CHAPITRE IV
DE L'AUTORISATION DE TRANSPORT INTERIEUR
ARTICLE 45.- (1) Il est accordé au Titulaire, sur
sa demande et par décret, pendant la durée de validité de
son Contrat Pétrolier, une Autorisation de Transport Intérieur
dans les conditions fixées au présent chapitre.
(2) L'Autorisation de Transport Intérieur
confère au Titulaire, le droit de transporter dans ses propres
installations, ou de faire transporter dans les installations des tiers
à l'intérieur du Territoire Camerounais, tout en en conservant la
propriété, les produits résultant de ses activités
d'Exploitation ou sa part desdits produits, vers les points de collecte, de
traitement, de stockage, de chargement ou de grosse consommation.
ARTICLE 46.- (1) L'Autorisation de Transport
Intérieur comporte l'approbation du projet de construction des
canalisations et installations qui est joint à la demande et dont le
contenu est précisé par le décret d'application du
présent Code.
(2) L'occupation des terrains et la déclaration
d'utilité publique nécessaires aux canalisations et installations
sont effectuées dans les conditions fixées au titre IV du
présent Code.
ARTICLE 47.- (1) Les droits de Transport visés
à l'article 45 ci-dessus ainsi que l'Autorisation de Transport
Intérieur, peuvent être transférés à des
tiers, individuellement ou conjointement, par tout Titulaire, dans les
conditions fixées par la réglementation en vigueur et dans le
Contrat Pétrolier, sous réserve d'une autorisation
préalable du Ministre chargé des hydrocarbures.
(2) Les bénéficiaires des transferts
susmentionnés doivent satisfaire aux conditions fixées par le
présent Code et par les textes pris pour son application, pour la
construction et l'exploitation des canalisations et des installations
concernées, ainsi qu'aux conditions particulières fixées
par le Contrat Pétrolier.
ARTICLE 48.- (1) Plusieurs Titulaires peuvent s' associer
pour assurer le Transport des produits extraits de leurs Exploitations.
Ils peuvent également s'associer avec des tiers
qualifiés et l'Etat, soit directement, soit par l'intermédiaire
d'un établissement ou organisme public dûment mandaté
à cet effet, pour la réalisation et l'exploitation des
canalisations et installations.
(2) Les protocoles, accords ou contrats passés entre
les intéressés sont soumis à l'approbation
préalable du Ministre chargé des hydrocarbures.
ARTICLE 49.- (1) Le tracé et les
caractéristiques des canalisations et installations doivent être
établis de manière à assurer la collecte, le Transport et
l'évacuation des produits extraits des gisements d'Hydrocarbures, dans
les meilleures conditions techniques, économiques et
environnementales.
(2) Lorsque plusieurs découvertes d'Hydrocarbures
sont faites dans une même région géographique, les
Titulaires ou les bénéficiaires des transferts visés
à l'article 47 ci-dessus peuvent s'associer en vue de la construction ou
de l'utilisation commune des canalisations et installations pour
l'évacuation de la totalité ou d'une partie de la production
extraite de ces découvertes.
ARTICLE 50.- Sauf cas de force majeure, l'Autorisation de
Transport Intérieur devient caduque lorsque le Titulaire ou le
bénéficiaire des transferts visés à l'article 47
ci-dessus n'a pas commencé ou fait commencer les travaux prévus,
un (1) an après l'approbation du projet.
ARTICLE 51.- (1) Le Titulaire d'une Autorisation de
Transport Intérieur donne la priorité au transport des
Hydrocarbures qui sont les produits de l'Exploitation pour laquelle ladite
Autorisation a été accordée.
(2) Toutefois et sans préjudice du traitement
préférentiel des Hydrocarbures visés à
l'alinéa (I) ci-dessus, le Titulaire peut être tenu, dans la
limite et pour la durée de sa capacité excédentaire, par
voie réglementaire, d'affecter les capacités de Transport non
utilisées au passage des produits provenant d'autres Exploitations que
celle pour laquelle l'Autorisation a été accordée.
Dès lors que le Titulaire est tenu d'affecter une
capacité de transport à une autre Exploitation, celle-ci se voit
imposer en contrepartie l'obligation de l'utiliser et d'en payer
l'usage.
(3) Dans des conditions comparables de qualité, de
régularité et de débit, les produits visés à
l'alinéa (2) ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination
dans les tarifs de Transport.
(4) Toutes contestations relatives à l'application
des dispositions du paragraphe précédent sont, à
défaut d'accord, soumises à résolution d'un expert
international, conformément aux dispositions du décret
d'application du présent Code pour la résolution des
différends de nature technique.
(5) Les conditions et modalités
d'établissement des tarifs de Transport sont fixées dans les
textes pris pour l'application du présent Code et dans les Contrats
Pétroliers.
ARTICLE 52.- Les dispositions du présent chapitre
ne s'appliquent pas aux canalisations et installations établies à
l'intérieur du périmètre d'une Autorisation d'Exploitation
pour les besoins dudit périmètre.
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