CHAPITRE III
DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
ARTICLE 36.- L'Autorisation d'Exploitation
rattachée à un Contrat Pétrolier peut être, soit une
concession d'Exploitation lorsqu'il s'agit d'un Contrat de Concession, soit une
autorisation exclusive d'Exploitation lorsqu'il s'agit d'un Contrat de Partage
de Production.
ARTICLE 37.- (1) L'Autorisation d'Exploitation recouvre la
superficie d'un gisement d'Hydrocarbures commercialement exploitable. Elle
confère à son Titulaire le droit exclusif d'effectuer, à
ses risques et dépens, dans les limites du périmètre qui
en est l'objet et indéfiniment en profondeur, toutes les
Opérations Pétrolières et de disposer de tout ou partie de
la production des Hydrocarbures, conformément aux stipulations du
Contrat Pétrolier.
(2) L'octroi d'une Autorisation d'Exploitation ne
confère en aucun cas la propriété des gisements; elle
crée un droit de durée limitée qui n'est pas susceptible
d'hypothèque et qui est distinct de la propriété de
surface, cessible et transmissible dans les conditions prévues à
l'article 17 ci-dessus.
ARTICLE 38.- (1) La durée initiale de
l'Autorisation d'Exploitation ne peut dépasser vingt-cinq (25) ans pour
les Hydrocarbures liquides et trente-cinq (35) ans pour les Hydrocarbures
gazeux.
(2) L'Autorisation d'Exploitation ne peut être
renouvelée qu'une fois, à la demande du Titulaire, pour une
durée supplémentaire maximale de dix (10) ans, dans les formes
prévues à l'article 41 ci-dessous et conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Pour ce
faire, le Titulaire doit avoir rempli ses obligations et démontré
la possibilité du maintien d'une production commerciale d'Hydrocarbures
au-delà de la période de validité en cours. Les conditions
dudit renouvellement peuvent faire l'objet d'une renégociation des
termes du Contrat Pétrolier.
ARTICLE 39.- Seul le Titulaire d'une Autorisation de
Recherche en cours de validité petit obtenir une Autorisation
d'Exploitation à l'intérieur du périmètre de
l'Autorisation de Recherche.
ARTICLE 40- Le Titulaire d'une Autorisation de Recherche qui
fournit la preuve de l'existence
d'un gisement d'Hydrocarbures commercialement exploitable
à l'intérieur de son périmètre contractuel, a le
droit de procéder à l'exploitation dudit gisement selon les
modalités définies par le présent Code et son
décret d'application.
ARTICLE 41.- L'Autorisation d'Exploitation est
octroyée par un décret qui en précise la durée et
la délimitation du périmètre d'Exploitation.
ARTICLE 42.- L'étendue du périmètre
d'Exploitation est limitée par la surface déterminée
suivant les verticales s'appuyant sur le périmètre défini
en surface, sauf stipulations contraires du Contrat Pétrolier. Le
périmètre d'Exploitation est délimité de
manière à inclure la superficie du gisement sur laquelle le
Titulaire a. des droits.
ARTICLE 43.- Sauf cas de force majeure, lorsque le
gisement objet de l'Autorisation d'Exploitation ne fait pas l'objet de travaux
d'Exploitation menés avec diligence, ou Si l'Exploitation est suspendue
pendant plus de six (6) mois, le retrait de l'Autorisation d'Exploitation peut
être prononcé par voie réglementaire, après une mise
en demeure de trois (3) mois.
ARTICLE 44.- (1) Avant l'expiration de l'Autorisation
d'Exploitation, soit à son terme normal, soit en cas de renonciation ou
de retrait, le Titulaire entreprend, à sa charge, les opérations
d'abandon de l'Exploitation du gisement prévues par la
législation et la réglementation en vigueur ainsi que par le
Contrat Pétrolier, sauf décision contraire du Ministre
chargé des hydrocarbures.
(2) Nonobstant les dispositions du paragraphe
précédent et sans préjudice des dispositions de l'article
12 p) du présent Code, au cas où l'Etat désirerait
poursuivre les opérations d'Exploitation, les installations,
matériels et terrains qui sont nécessaires à la poursuite
de l'Exploitation sont, à la demande du Ministre chargé des
hydrocarbures, transférés à l'Etat, sans indemnisation du
Titulaire.
(3) L'incorporation au domaine privé de l'Etat des
parcelles du domaine national concernées par ce transfert est faite par
voie réglementaire. Le transfert des baux existants sur le domaine
privé des particuliers jugés nécessaires à la
poursuite de l'Exploitation par l'Etat est autorisé par
décret.
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