TITRE III
DES AUTORISATIONS
CHAPITRE I
DE L'AUTORISATION DE PROSPECTION
ARTICLE 23.- (1) L'Autorisation de Prospection porte sur
des surfaces non couvertes par un Contrat Pétrolier et peut être
accordée à une personne physique ou morale par un
arrêté du Ministre chargé des hydrocarbures, qui en
énonce les conditions.
(2) L'Autorisation de Prospection confère à
son Titulaire, dans un périmètre défini, le droit non
exclusif d'exécuter des travaux préliminaires de Prospection.
Elle ne constitue pas un Titre Minier d'Hydrocarbures et n'est ni cessible, ni
transmissible.
(3) L'Autorisation de Prospection ne confère à
son Titulaire aucun droit à l'obtention d'un Titre Minier
d'Hydrocarbures ou à la conclusion d'un Contrat Pétrolier
(4) Nonobstant ce qui précède et Si des
circonstances exceptionnelles le justifient, notamment pour les Zones
d'Opérations Pétrolières Particulières,
l'Autorisation de Prospection peut prévoir, pendant sa durée de
validité, en faveur de son Titulaire, soit un droit de
préférence, à conditions équivalentes en cas de
conclusion éventuelle d'un Contrat Pétrolier sur tout ou partie
du même périmètre, soit une exclusivité de
durée limitée pour
conclure un Contrat Pétrolier sur tout ou partie du
périmètre.
(5) L'Autorisation de Prospection est accordée sous
réserve des droits des tiers.
(6) L'Etat peut, s'il y a lieu, accorder également
des Autorisations de Prospection uniquement à des fins de collecte
d'informations techniques.
ARTICLE 24.- Les conditions d'obtention et de renouvellement
de l'Autorisation de Prospection sont fixées par voie
réglementaire.
ARTICLE 25.- (1) Plusieurs Autorisations de Prospection
peuvent être accordées concurremment sur une même
zone.
(2) Sous réserve des dispositions de l'article 23
alinéa (4) ci-dessus, l'Etat peut, à tout moment, accorder un
Titre Minier d'Hydrocarbures ou conclure un Contrat Pétrolier sur tout
ou partie du périmètre objet d'une Autorisation de Prospection,
laquelle devient caduque de plein droit pour la surface concernée, sans
que ceci ne donne droit à une quelconque indemnité au Titulaire
de l'Autorisation de Prospection.
CHAPITRE Il
DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE
ET DE L'AUTORISATION PROVISOIRE D'EXPLOITER
SECTION I
DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE
ARTICLE 26.- L'Autorisation de Recherche rattachée
à un Contrat Pétrolier est, soit un Permis de Recherche
d'Hydrocarbures s'il s'agit d'un Contrat de Concession, soit une Autorisation
Exclusive de Recherche s'il s'agit d'un Contrat de Partage de
Production.
ARTICLE 27.- L'Autorisation de Recherche confère
à son Titulaire, le droit exclusif d'exécuter, à ses
risques et dépens; dans les limites du périmètre qui en
est l'objet indéfiniment en profondeur, tous travaux de Prospection et
de Recherche d1Hydrocarbures, sauf exclusion prévue par le Contrat
Pétrolier.
Elle confère également à son
Titulaire le droit de disposer de sa part d'Hydrocarbures qui pourraient
être éventuellement extraits à l'occasion des travaux de
Recherche et des essais de production, sous réserve d'une
déclaration préalable au Ministre chargé des
hydrocarbures.
ARTICLE 28.- (1) L'Autorisation de Recherche est
accordée pour une durée initiale maximale de trois (3) ans.
Toutefois, cette durée peut être portée à cinq (5)
ans dans le cas d'une Zone d'Opérations Pétrolières
Particulières.
Cette Autorisation est accordée par décret.
Toutefois, en cas de Contrat de Partage de
Production, la signature du Contrat vaut octroi de
l'Autorisation de Recherche.
(2) L'Autorisation de Recherche est renouvelable deux (2)
fois pour une durée de deux (2) ans. Le Titulaire peut déposer
une demande de renouvellement de son Autorisation dans les formes requises et
selon les modalités de renouvellement fixées par décret,
à condition qu'il ait rempli ses obligations pour la période de
validité en cours. Lesdits renouvellements sont accordés par voie
réglementaire.
(3) Sous réserve des dispositions de
l'alinéa (5) du présent article et de celles des articles 35 et
116 du présent Code, la durée de l'Autorisation de Recherche et
des deux (2) renouvellements ne peut excéder sept (7) ans, ou neuf (9)
ans en Zone d'Opérations Pétrolières
Particulières.
(4) A la date de chaque renouvellement, la superficie de
l'Autorisation de Recherche est réduite conformément aux
stipulations du Contrat Pétrolier.
(5) La période de validité de l'Autorisation
de Recherche peut, en cas de nécessité, être
prorogée dans les conditions fixées au Contrat, pour permettre
:
a)l'achèvement de forages de Recherche en cours ou
l'évaluation et la délimitation d'une découverte
d'Hydrocarbures, notamment en cas d'une découverte de gaz naturel non
associé ou d'une découverte située en Zone
d'Opérations Pétrolières Particulières ;
b)la recherche de débouchés commerciaux pour
une découverte de gaz naturel non associé.
ARTICLE 29.- Le Titulaire d'une Autorisation de Recherche
s'engage à réaliser pendant la période initiale et, le cas
échéant, pendant chaque période de renouvellement, le
programme minimum de travaux de Recherche et de dépenses prévu
par l'Autorisation de Recherche et stipulé au Contrat
Pétrolier.
ARTICLE 30.- Lorsque le Titulaire de l'Autorisation de
Recherche ne remplit pas ses obligations de travaux et de dépenses
prévues à l'article 29 ci-dessus dans les délais impartis
et selon les stipulations du Contrat Pétrolier, l'Etat peut lui
réclamer une indemnité d'un montant équivalent à la
valeur monétaire des obligations non remplies, dans les conditions
fixées au Contrat Pétrolier.
ARTICLE 31.- (1) Toute découverte d'Hydrocarbures est
notifiée, aussitôt que possible, au Ministre chargé des
hydrocarbures par le Titulaire de l'Autorisation de Recherche.
(2) Lorsque la découverte d'Hydrocarbures permet de
présumer de l'existence d'un gisement commercialement exploitable, le
Titulaire de l'Autorisation de Recherche est tenu d'effectuer, avec diligence,
les travaux nécessaires à l'évaluation du caractère
commercial dudit gisement. Cette évaluation peut consister à
délimiter le gisement en question et/ou à évaluer les
structures et prospects avoisinants à l'intérieur du
périmètre contractuel. A l'issue de ces travaux, le Titulaire
établit le caractère commercial ou non de la
découverte.
ARTICLE 32.- (1) Le Titulaire de l'Autorisation de
Recherche qui a fourni la preuve de l'existence d'un gisement d'Hydrocarbures
commercialement exploitable sur le périmètre couvert par son
Autorisation, a le droit de demander l'octroi d'une Autorisation d'Exploitation
et est tenu d'entreprendre les activités d'Exploitation dans un
délai maximum de trois (3) ans à compter de la date d'octroi de
l'Autorisation d'Exploitation. Le non respect de ce délai entraîne
le retrait de l'Autorisation d'Exploitation sans que le Titulaire ne puisse
prétendre à une quelconque indemnisation.
(2) L'octroi d'une Autorisation d'Exploitation
entraîne l'annulation de l'Autorisation de Recherche à
l'intérieur du périmètre d'Exploitation, mais la laisse
subsister à l'extérieur de ce périmètre
jusqu'à la date de son expiration, sans en modifier le programme minimum
de travaux de Recherche souscrit par le Titulaire.
ARTICLE 33.- Lorsqu'une Autorisation de Recherche vient
normalement à renouvellement ou à expiration définitive
avant qu'il ne soit statué sur un
demande de renouvellement, de prorogation ou'
d'Autorisation d'Exploitation introduite par son Titulaire, ce dernier reste
seul autorisé à poursuivre les travaux de Recherche dans les
limites du ou des périmètres sur lesquels porte sa
demande.
ARTICLE 34.- Avant l'expiration totale ou partielle d'une
Autorisation de Recherche, soit au terme de chaque période de
validité, soit en cas de renonciation ou d'annulation, le Titulaire
effectue, à sa charge, les opérations d'abandon des gisements et
des puits ainsi que les opérations de protection de l'environnement
prévues par la législation et la réglementation en vigueur
et par le Contrat Pétrolier. Il fournit à l'Etat toutes les
informations et données techniques en sa possession concernant la zone
rendue.
SECTION Il
DE L'AUTORISATION PROVISOIRE D'EXPLOITER
ARTICLE 35.- (1) Pendant la période de
validité d'une Autorisation de Recherche, le Titulaire peut demander
l'octroi d'une Autorisation Provisoire d'Exploiter accordée par voie
réglementaire. Cependant, l'octroi d'une Autorisation Provisoire
d'Exploiter laisse subsister l'Autorisation de Recherche, mais n'a pas pour
effet de proroger la période de validité de celle-ci.
(2) L'Autorisation Provisoire d'Exploiter confère
à son Titulaire le droit d'exploiter, à titre provisoire, les
puits productifs pendant une période maximale de deux (2) ans pendant
laquelle il est tenu de poursuivre l'évaluation et la
délimitation du gisement concerné, conformément aux
dispositions de l'article 28 ci-dessus et aux stipulations du Contrat
Pétrolier.
(3) L'Autorisation Provisoire d'Exploiter peut être
retirée dans les mêmes formes, en cas
d'inobservation des dispositions des articles 29 et 30
ci-dessus. Elle devient caduque en cas d'expiration de l'Autorisation de
Recherche sur la zone concernée, à moins qu'une demande
d'Autorisation d'Exploitation ne soit déposée dans les
délais.
(4) Les procédures d'instruction et les
modalités de dépôt de la demande d'Autorisation Provisoire
d'Exploiter, de son extension à de nouveaux puits et de son retrait sont
fixées par le décret d'application du présent
Code.
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