Archivage légal électronique : définition d'un nouveau paradigme ?( Télécharger le fichier original )par Yves KINDA Université d'Auvergne - Clermont Ferrand I - Master II recherche en droit des affaires et de la banque 2007 |
2. Le droit à l'oubliIl est défini légalement dans les termes suivants : « Les données à caractère personnel sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées » (L. 1978 modifiée, art. 6). En rappel, la finalité à respecter sera celle qui aura été déclarée à la CNIL préalablement au traitement. De même, une extension de finalité sera possible soit avec l'accord exprès de la personne concernée, soit avec l'autorisation de la CNIL, soit lorsque l'intérêt public l'exigera. Tel sera le cas dans le domaine de la santé ou de la lutte contre le terrorisme (L. 6 août 2003, art. 36, al. 3). Le droit à l'oubli consistera à imposer à l'archiviste de ne plus conserver, au-delà de la finalité du traitement, les archives de données à caractère personnel. Ce droit a vocation à protéger l'individu par rapport à son passé. Cependant, la destruction ne sera pas automatique. En effet, toutes les archives de données personnelles ne portent pas atteinte aux droits et libertés53(*). Pour certaines catégories de données en effet, la meilleure solution consisterait en une simple anonymisation plus ou moins irréversible. Si l'on devait tirer une conclusion générale sur la fonction de conservation de l'archivage électronique, on retiendrait que les règles de droit applicables sont plus ou moins contraignantes selon la nature des documents à conserver. Tantôt le droit reste silencieux, tantôt il crée un arsenal normatif très contraignant pour certains types de données. Il en ressort une absence de régime juridique général, d'où une difficulté pour l'archiviste confronté à différentes contraintes. Ce constat vaut-il également pour la fonction matérielle de l'archivage électronique? * 53 Cf. infra p. 45 in fine. |
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