B. La nature du contrat de
tiers archivage
Rien n'est prévu dans la loi concernant cette question.
En pratique, il nous semble que le contrat de tiers archivage est un contrat
synallagmatique et onéreux (1). Nous y voyons également un
contrat de mandat (2).
1. Un contrat
synallagmatique et onéreux
Dans le contrat de tiers archivage, figurent deux parties : le
tiers archiveur et le client. Chacune de ces parties est à la fois
créancière et débitrice d'obligations réciproques.
Il s'agit donc d'un contrat synallagmatique. D'où trois
conséquences principales.
D'abord, par le moyen d'exception pour inexécution,
l'une des parties pourra refuser d'exécuter son obligation tant que son
cocontractant refusera d'exécuter la sienne.
Ensuite, la résolution du contrat de tiers archivage
pourra intervenir pour inexécution. Il y aura alors
anéantissement rétroactif. La partie qui n'a pas reçu la
prestation à laquelle elle avait droit, et qui a fournit la sienne,
pourra obtenir restitution. On l'imagine, cela ne sera pas toujours
évident dans le cadre du contrat d'archivage. On suppose que le tiers
réclamera le paiement du prix tandis le client exigera la destruction
des archives ainsi qu'une réparation pécuniaire.
Enfin, un évènement de force majeure pourra
libérer l'un des cocontractants de sa dette. On suppose qu'une
destruction accidentelle (incendie, foudre, etc.) de l'équipement
informatique du tiers constituera un cas de force majeure.
En plus d'être synallagmatique, le contrat de tiers
archivage est un contrat onéreux. Chacune des parties, non seulement
reçoit quelque chose de l'autre (le client paye pour un service que
l'archiviste lui rend), mais aussi n'entend fournir de prestation qu'en
échange d'un avantage considéré équivalent.
Ces différentes qualifications nous sont
inspirées par les articles 1102 et s. du Code civil. La pratique
contractuelle, elle, nous inspire l'idée d'un contrat de mandat.
2. Un contrat de mandat
« supposé »
On constate que la pratique a fréquemment recours
à un prestataire ASP (Application Service Provider), en
français FAH (Fournisseur d'Applications Hébergées). Le
concept ASP prend la forme d'une mise à disposition de programmes
informatiques et de services auxquels l'entreprise cliente peut accéder
à distance (internet, réseaux privés...) moyennant le
versement d'une redevance. Ce modèle ASP se développe en
matière d'archivage électronique.
Le contrat d'archivage électronique ASP permet à
un client de recourir aux services d'un tiers disposant d'une plate-forme
informatique. Le tiers agit pour le compte du client et en son nom. On peut
donc supposer être en présence d'un contrat de mandat au sens de
l'article 1984 du Code civil: « Le mandat ou procuration est un acte
par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque
chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par
l'acceptation du mandataire ».
Quelles sont les conséquences des développements
précédents sur le régime du contrat de tiers archivage
?
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