2. Les conflits de preuves
littérales
En cas de conflit, le législateur fait confiance au
juge : « Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et
à défaut de convention valable entre les parties, le juge
règle les conflits de preuve littérale en déterminant par
tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support
» (C. civ., art. 1316-2). Attitude prudente du législateur
estimons-nous.
La règle ne souffre d'aucune ambigüité :
toute hiérarchie entre les preuves littérales est
écartée ; aucune prééminence du papier sur le
numérique ou vice versa ne doit être constatée. En
l'absence de preuve préconstituée, ce sont des indices qui
emporteront la conviction du juge. Devant lui, la personne qui
présentera comme preuve une archive électronique pourra se voir
opposer n'importe quelle autre preuve littérale : archives papiers,
autres écrits électroniques, etc. Il reviendra au juge saisi d'en
déterminer le plus probant. A défaut d'indices pertinents, la
conviction du juge risquera de ne pas être emportée. Concernant
l'archive électronique, on imagine qu'il sera fait appel à des
experts pour évaluer les circonstances de la conservation.
Cette règle de conflits de preuves littérales
souffre de deux exceptions importantes : la première tient en
l'existence d'autres règles spéciales de conflits. La seconde,
qui retiendra notre attention, est constituée par les conventions de
preuve.
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