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La frontière terrestre entre le cameroun et le nigeria d'après la cour internationale de justice, (CIJ, arrêt du 10 octobre 2002)

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par Pierre Esaie MBPILLE
Université de Douala - Cameroun - DEA en Droit public, option Droit international 2003
  

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INTRODUCTION GENERALE

I- L'OBJET DE LA RECHERCHE

L'affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria arrive devant la Cour internationale de Justice au moment le plus chaud de la crise militarodiplomatique qui les opposait depuis le 16 Mai 1981, jour de l'incident le plus mémorable1. En effet, c'est par une requête introductive d'instance enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 19942 par l'ambassadeur du Cameroun à la Haye3 que cet « organe judiciaire principal des Nations Unies »4 a été saisi pour la première fois. La requête introductive d'instance du Cameroun était adressée contre le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria, et portait « esssentiellement sur la question de la souveraineté sur la presqu'île de Bakassi »5. La République du Cameroun fondait alors la compétence de la C.I.J sur les déclarations par lesquelles les deux Parties avaient accepté la juridiction de la Cour conformément au paragraphe 2 de l'article 36 de son statut.

A ce moment, il était question pour la Cour de dire lequel des deux Etats était habilité d'après le droit international à excercer sa compétence sur cette presqu'île pétrolifère . Mais vu l'aggravation de la situation qui, d'après le Cameroun, avait pris depuis fin 1993, la forme d'une aggression permanente du Nigéria sur son territoire, ce dernier va joindre une requête additionnelle au greffe de la Cour. Cette seconde requête arrive le 06 juin 1994 et vise l'élargissement de l'objet du différend. Désormais, il était demandé à la Cour de resoudre « la question de la souveraineté sur une partie du territoire camerounais dans la zone du Lac Tchad » et de « préciser définitivement la frontière entre les deux Etats du Lac Tchad à la mer »6.

1 Voir Z. NGNIMAN, Nigeria Cameroun la guerre permanente ? , Yaoundé, Editions CLE, 1996, p. 50.

2 voir C.I.J, arrêt du 10 Octobre 2002, affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Guinée Equatoriale intervenant), p.13, paragraphe.1

3 Il s'agit de S.E.Mme Isabelle BASSONG qui adressait cette requête pour le compte de l'Etat du Cameroun le 28 mars 1994. Celle-ci désignait comme agent Me DOUALA MOUTOME qui était alors Ministre de la justice garde des Sceaux, et comme coagents MM. Maurice KAMTO et YANA Peter NTAMARK, tous professeurs de Droit.

4 Voir Article 92 de la Charte des Nations Unies .

5 Voir C.I.J , arrêt du 10 Oct 2002 , op.cit., paragraphe 1.

6 Voir C.I.J , arrêt du 10 Oct 2002 précité, paragraphe 3.

Dès lors, la Cour avait devant elle la demande globale du Cameroun que l'on peut qualifier de « recours en reconnaissance de souveraineté » dans la zone du Lac Tchad et dans la presqu'île de Bakassi, et en «fixation définitive de la frontière » du Lac Tchad à la mer7.

Après une procédure particulièrement longue8, marquée le 15 mars 1996 par une ordonnance indiquant les mesures conservatoires en vertu de la lettre camerounaise du 10 février 1996 et confomément à l'article 41 du statut de la C.I.J, et marquée aussi par l'arrêt du 11 juin 1998 par lequel la Cour s'est déclarée compétente pour connaître du fond du différend en rejetant les exceptions préliminaires du Nigéria, c'est finalement le 10 octobre 2002 que la Cour va rendre son verdict tant attendu.

A cet effet, c'est cette décision qui constitue la matière première de notre travail. Parce qu'il s'agira pour nous, de rechercher la structure du raisonnement de ladite Cour dans son travail de précision définitive de cette frontière. Il est alors question non plus de réécrire l'arrêt, mais, d'essayer de comprendre le processus intellectuel qui a permis à la C.I.J de vider sa saisine. Cela etant, nous resterons limités à la seule frontière terrestre ; objet de notre étude. Cette frontière terrestre comprend trois principaux secteurs : la presqu'île de Bakassi et la zone du Lac Tchad qui constituent les zones culminantes des revendications entre les deux Etats ; et le reste de la frontière terrestre allant du Lac Tchad à Bakassi, etant donné qu'au-delà de cette péninsule9 commence la partie maritime qui n'entre pas dans le champ de notre étude. Mais précisons déjà que c'est la frontière terrestre qui constitue la majeur partie de l'arrêt10. Une telle étude n'étant pas facilement abordable, une délimitation du sujet s'impose.

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