L'influence du décret n°2005-1978 du 28 décembre 2005 sur l'office du juge de la mise en état( Télécharger le fichier original )par Nicolas DAOUST Université Paris 2 Panthéon Assas - Master 2 Professionnel Arbitrage, Contentieux et MARC 2007 |
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DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE EN ÉTAT
ET À L'AUDIENCE
Article 22
Le nouveau code de procédure civile est modifié conformément aux articles 23 à 34 du présent décret. Article 23
Le troisième alinéa de l'article 764 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il peut, après avoir recueilli l'accord des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.
« Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision.
« Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée.
« Le juge peut également renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige. » Article 24
Il est ajouté à l'article 768 un second alinéa ainsi rédigé :
« Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent. » Article 25
Le 1 de l'article 771 est complété par la phrase suivante : « ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; ». Article 26
L'article 772 est complété par les mots suivants : « et les demandes formées en application de l'article 700 ». Article 27
L'article 775 est complété par les mots suivants : « à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ». Article 28
L'article 776 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 776. - Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
« Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
« Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
« Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
« 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
« 2° Elles statuent sur une exception de procédure ;
« 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
« 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. » Article 29
L'article 779 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 779. - Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 764, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
« S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine.
« Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries.
« Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats. » Article 30
L'article 780 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 780. - Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
« Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
« Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal. » Article 31
L'article 785 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 785. - Le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne.
« Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur. » Article 32
Il est ajouté, après l'article 786, un article 786-1 ainsi rédigé :
« Art. 786-1. - Lorsqu'il a été fait application du troisième alinéa de l'article 779, le président de la chambre, à l'expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, informe les parties du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu. » Article 33
Au second alinéa de l'article 910, il est inséré, après le mot : « référé », les mots : « ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776 ». Article 34
A l'article 914, les mots : « d'incompétence, de litispendance ou de connexité » sont remplacés par les mots : « de procédure ou un incident mettant fin à l'instance. » [...] |
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