1.1.2.3. Situation juridique des
IMF agréées
Jusqu'au 31 mars 2007, le secteur de la microfinance rwandais
compte des IMF de 3 types de statut juridique (BNR, 2007) : Il y avait 22
coopératives d'épargne et de crédit non affiliées
à une Union, 9 Unions de coopératives d'épargne et de
crédit regroupant 177 coopératives d'épargne et de
crédit agréées dont 143 Banques populaires. Ensuite, il y
a 14 IMF ayant adoptées la forme juridique de société
anonyme (SA). Et enfin, une seule IMF ayant adopté la forme juridique de
société à responsabilité limitée et ne
collectant pas les dépôts.
En considérant chaque structure agréée
comme une IMF autonome, le total des IMF agréées à cette
date s'élevait à 223. Avec la transformation du réseau des
Banques Populaires au Rwanda en Banques commerciales, les IMF restent au nombre
de 79 structures. Il faut noter que depuis la création du FOREDEM
jusqu'au 31 décembre 2006, 12 IMF seulement ont pu introduire leur
demande de refinancement auprès du FOREDEM. Parmi celles-ci, une a
été fermée et liquidée au cours de la crise du
secteur de la microfinance.
1.1.2.4. Catégorisation des IMF au Rwanda
Selon MINECOFIN (2007) dans le document de politique nationale
de microfinance, les IMF sont reparties en quatre catégories selon les
opérations pour lesquelles elles sont autorisées, la structure de
fonctionnement et de contrôle, le volume d'activité, les normes
prudentielles exigées et l'importance des risques liés aux
activités de microfinance.
a) IMF informelles
La première catégorie est constituée
d'IMF informelles. Ces IMF informelles sont constituées de tontines sous
toutes leurs variantes et n'opèrent que sur la base des cotisations
versées par les membres. Elles ne relèvent d'aucune forme
juridique et n'ont pas l'agrément de la Banque Centrale pour l'exercice
de leurs activités. Toutefois, les membres restent assujettis à
leurs statuts et règlement intérieur.
Cependant, ces IMF informelles ont l'obligation de:
1. se faire enregistrer au niveau de l'entité
administrative locale la plus décentralisée et d'y déposer
la liste de leurs membres;
2. présenter à l'entité administrative un
règlement intérieur pour le fonctionnement;
3. décrire dans un document, l'approche d'intervention
auprès de leurs membres et les sommes mises en jeu.
Une IMF informelle ne peut que recevoir des cotisations
provenant des membres et leur consentir des crédits, jusqu'à
concurrence des cotisations reçues.
b) COOPEC avec les dépôts
inférieurs à un seuil autorisé
La deuxième catégorie est constituée des
IMF ayant la forme juridique d'une coopérative d'épargne et de
crédit dont la valeur des dépôts qu'elles mobilisent est
inférieure à un seuil fixé par le règlement de la
Banque Centrale.
La Banque Centrale précise par voie de
règlement, un régime spécial allégé de
contrôle pour les IMF de deuxième catégorie. Cette
catégorie est exonérée de certaines normes prudentielles
relatives au ratio de solvabilité, à la non exigence de capital
minimum réglementaire ainsi qu'à la certification des
états financiers par un auditeur externe. Elles ne doivent pas avoir
plus d'un point de service ou de guichet.
c) IMF avec un volume de dépôt
supérieur à un seuil fixé par la Banque
centrale
La troisième catégorie est constituée
d'IMF ayant adopté la forme juridique de coopérative
d'épargne et de crédit ou de société anonyme et qui
ont déjà mobilisé un volume de dépôt
supérieur à un seuil fixé par la Banque Centrale. Elles
sont tenues de respecter les règles de gestion et les normes
prudentielles définies par la Banque Centrale correspondant à
leur niveau de catégorisation et doivent avoir une structure de
fonctionnement et de contrôle développée.
d) IMF ne recevant pas les dépôts du
public
La quatrième catégorie est constituée des
IMF octroyant des crédits au public mais ne recevant pas de
dépôts du public. La Banque Centrale précise par voie de
règlement, un régime spécial de contrôle pour les
institutions de microfinance de cette catégorie.
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