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Le traitement de la loi etrangere en matiere de statut personnel

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par Chimene Chrystelle AKEUBANG YEFFOU
Universite de Yaounde II SOA - Diplome d'Etudes Approfondies en Droit Prive 2005
  

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Paragraphe II : LA LIMITE DU PRINCIPE : L'ÉQUIVALENCE ENTRE LA LOI ÉTRANGÈRE ET LA LEX FORI

85. La mise en oeuvre du principe de l'application d'office de la règle de conflit peut être perturbée par le jeu de la théorie de l'équivalence. Notre analyse portera successivement sur le contenu même de la notion (A) ainsi que sur le sort de la règle de conflit lorsqu'il est fait application de cette notion. (B)

A. LE CONTENU DE LA NOTION D'ÉQUIVALENCE

86. La Cour de cassation a refusé de censurer des juges du fond pour avoir appliqué une loi étrangère alors que la loi du for était compétente200(*) ou pour avoir refusé de choisir entre l'une et l'autre201(*) au motif d'équivalence au fond entre les deux lois, d'où l'absence d'intérêt pour le demandeur. Le motif valait également dans le cas inverse d'application de la loi du for au lieu de la loi étrangère compétente.202(*)

Plus récemment, la Haute juridiction a encore fait application de l'équivalence entre la loi française appliquée à une curatelle, et la loi allemande qui aurait dû l'être, -puisque la personne en cause était de nationalité allemande- pour écarter un pourvoi.203(*) En l'espèce, le demandeur au pourvoi, de nationalité allemande, avait saisi le juge français et sollicité son placement sous le régime de la curatelle. Il craignait qu'un traitement médical qu'il devait subir de manière imminente n'altère ses capacités mentales et nécessite une mesure de protection. Conformément à cette demande, le tribunal de grande instance, en 1994, plaça l'intéressé sous le régime de la curatelle renforcée, en application de l'article 512 du Code civil français. En 1998, la main levée de la mesure était ordonnée, toujours à la demande de l'intéressé. S'estimant lésé par l'ouverture de la mesure de protection ainsi que son fonctionnement selon lui irréguliers, le ressortissant allemand assigne le Trésor public en dommages-intérêts. Mais, les juges du fond rejetteront sa demande estimant que l'ouverture et le fonctionnement de la mesure de protection avaient été réguliers.

Le pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir fait application de la loi française au lieu de la loi allemande, loi du statut personnel de l'intéressé, qui aurait dû être appliquée même d'office par le juge. Ce moyen a été jugé inopérant par la Cour de cassation au motif que : « l'équivalence entre la loi appliquée et celle désignée par la règle de conflit -en ce sens que la situation de fait constatée par le juge aurait les mêmes conséquences en vertu de ces deux lois- justifie la décision qui fait application d'une loi autre que la loi compétente ».

La décision de la Cour de cassation dans son arrêt Berthold204(*) donne opportunément une réponse à la question de savoir si la théorie de l'équivalence est susceptible de s'appliquer aux litiges portant sur des droits indisponibles.205(*) En effet, « la capacité des personnes, faisant par excellence partie de la matière des droits indisponibles, l'on peut déduire clairement que la théorie de l'équivalence possède un champ d'application général ».206(*) Autrement dit, puisque l'arrêt Berthold concernait la capacité, l'on suppose que cette théorie peut s'imposer aussi bien lorsque le droit litigieux est disponible que lorsqu'il est indisponible.

87. La notion d'équivalence est susceptible de recevoir plusieurs significations. Toutefois, on peut admettre qu'est équivalent « ce qui a la même valeur ».207(*) Qui dit équivalent, dit comparaison ; et selon la formule de la Cour de cassation, les termes de cette comparaison  paraissent clairs : « on compare la loi appliquée par les juges du fond d'un côté, et la loi désignée par la règle de rattachement de l'autre ».208(*)

La formule de la Cour de cassation dans l'arrêt Berthold laisse à penser que l'équivalence ne peut jouer que dans la mesure où une loi a été effectivement «  appliquée »209(*) par les juges du fond. Or, dans l'arrêt Royale belge, les juges du fond n'avaient justement pas appliqué une loi précise ; au contraire, ils avaient laissé ouvert le choix entre le droit des deux pays avec lequel le litige présentait des liens étroits.

De toutes les façons, nous pensons avec M. LEGIER, dans sa note sous l'arrêt Royale belge, que la règle de l'équivalence est amenée à jouer dans tous les cas où les juges du fond n'ont pas convenablement mis en oeuvre la règle de conflit, soit en appliquant une loi incompétente, soit en se fondant sur plusieurs lois, alors qu'une seule devait être retenue.

88. Pour comparer deux lois, la méthode utilisée varie. Tantôt une comparaison « in abstracto »210(*) du contenu des deux droits en cause semble suffire. Ainsi, dans un arrêt de 1994, l'équivalence est déduite du simple fait que les questions litigieuses « relevaient de l'application des règles communes aux deux systèmes juridiques » en cause.211(*) Tantôt, la Cour de cassation exige une comparaison « in concreto »212(*) de l'application des deux lois au cas d'espèce. En 1988, elle s'est référée à des «  résultats équivalents » des deux lois en cause.213(*) Dans les arrêts Royale belge et Berthold la Cour de cassation précise -utilisant les termes identiques- que l'équivalence est vérifiée dès lors que « la situation de fait constatée par le juge aurait les mêmes conséquences juridiques en vertu de ces deux lois ».214(*)

On peut donc constater que la Haute juridiction penche désormais pour la méthode de comparaison « in concreto ».

* 200 Civ. 1er., 11 juill. 1988, RCDIP 1989. 81, note GAUTIER.

* 201 Civ. 1er., 13 avr. 1999, SA. Cie. Royale belge, D. 2000. 268, note AGOSTINI ; JCP 2000.II. 2061, note LEGIER.

* 202 Civ. 1er., 3 avr. 2001, RCDIP 2001. 513, note MUIR-WATT. Equivalence entre le droit français et le droit espagnol pour la responsabilité d'un notaire.

* 203 Cass. 1er civ., 11 janv. 2005 M. Berthold B. c/ Agent judiciaire du Trésor, Dr. et patrimoine avr. 2005, p. 102, obsv. MONEGER (F.). Cf. même auteur, Droit international privé, Op. Cit., p. 44.

* 204 Préc.

* 205 MUIR-WATT (H.) : note sous Civ. 1er., 3 avril 2001.

* 206 MAXI-SCHERER : note sous Cass. civ 1er., 11 janvier 2005, Rev. Crit. DIP 2006. 85.

* 207 Le Petit Larousse, v° équivalent, Comp. Vocabulaire juridique de l'Association CAPITANT (H.), sous la Direction de CORNU (G.), v° équivalent.

* 208 MAXI-SCHERER : note sous Cass. civ 1er., 11 janv. 2005, Rev. Crit. DIP 2006. 85.

* 209 Ibid.

* 210 Ibid.

* 211 Civ. 1er., 16 févr. 1994, Rev. Crit. DIP 1994, p. 341, note MUIR-WATT (H.). Cité par MAXI-SCHERER : note Préc.

* 212 Ibid.

* 213 Civ. 1er., 11 juill. 1988, préc.

* 214 Arrêt Royale belge, Préc.

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