SOMMAIRE
AVERTISSEMENT i
DÉDICACES ii
REMERCIEMENTS iii
LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS
iv
INTRODUCTION GÉNÉRALE 1
TITRE I : LA CONTESTATION TRADITIONNELLE DE LA
JURIDICITÉ
DE LA LOI ÉTRANGÈRE 13
CHAPITRE I : L'AUTORITÉ RELATIVE DE LA
RÈGLE DE CONFLIT 14
SECTION I : La faculté pour le juge d'appliquer
d'office la loi étrangère. 14
SECTION II : Le rôle prépondérant des
parties dans la preuve du droit étranger 23
Conclusion du chapitre 31
CHAPITRE II : LE RÔLE PASSIF DU JUGE DANS
LE CONTRÔLE DE
L'APPLICATION DE LA LOI
ÉTRANGÈRE 32
SECTION I : L'interprétation souveraine de la loi
étrangère par les juges du fond 33
SECTION II : Le tempérament au refus
d'interprétation de la loi étrangère :
le contrôle de dénaturation 35
Conclusion du chapitre 40
Conclusion du titre I 41
TITRE II : LA RECONNAISSANCE PROGRESSIVE DE LA
JURIDICITÉ DE
LA LOI ÉTRANGÈRE 44
CHAPITRE I : LE CARACTÈRE IMPÉRATIF
DE LA RÈGLE DE
CONFLIT 45
SECTION I : Le principe de l'application d'office de la
règle de conflit 45
SECTION II : Le rôle actif du juge dans la recherche de
la teneur de
la loi étrangère 55
Conclusion du chapitre 65
CHAPITRE II : LES LIMITES À L'APPLICATION DE LA
LOI
ÉTRANGÈRE
COMPÉTENTE 66
SECTION I : les hypothèses de défaillance de
la loi étrangère 66
SECTION II : les conséquences de la
défaillance de la loi étrangère 71
Conclusion du chapitre 78
Conclusion du titre II 79
CONCLUSION GÉNÉRALE 81
RÉSUMÉ
Du fait de l'internationalisation croissante des relations
privées, les juridictions nationales sont de plus en plus
confrontées, dans un souci de respect des règles de conflit de
lois, à l'application des lois étrangères.
Cependant, eu égard aux difficultés
inhérentes à l'application de la loi étrangère par
le juge interne, l'on s'interroge sur le statut réservé à
cette loi. En d'autres termes, la loi du juge saisi et la loi
étrangère ont-elles un traitement procédural identique
devant le juge ?
Relativement à cette interrogation, le système
français de droit international privé est progressivement entrain
d'améliorer le statut factuel habituellement attribué aux lois
étrangères par les juridictions françaises. C'est dire que
le caractère juridique de la loi étrangère est de plus en
plus reconnu devant le juge français.
La position du droit positif camerounais n'est pas aussi
facile à déterminer que celle du droit français.
Toutefois, selon la jurisprudence constante issu des affaires Bisbal
et Lautour et confirmée par le juge camerounais dans
l'affaire Malong, on peut affirmer qu'en droit positif camerounais, la
loi étrangère est assimilable à un fait procédural.
Ceci se justifie par le caractère facultatif reconnu à la
règle de conflit camerounaise, la faculté pour le juge de
s'impliquer « d'office » dans la preuve du contenu
du droit étranger compétent et enfin le rejet de la demande
soumise au droit étranger en cas de défaillance de ce dernier.
Malheureusement, les dispositions de l'Avant Projet de Code camerounais des
personnes et de la famille ne sont pas suffisamment claires pour que nous
puissions prétendre, avec l'adoption dudit Code, à une
amélioration de la condition procédurale du droit étranger
au Cameroun.
En tout état de cause, il semble nécessaire pour
le législateur camerounais de reformuler les articles 9 et 10 de l'Avant
Projet de Code avant son adoption. Toute chose qui pourra permettre la
construction d'un système camerounais de droit international
privé propice au respect de la juridicité de la loi
étrangère même en dehors des frontières de l'Etat
qui l'a édité.
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