De la protection des travailleurs domestiques contre le licenciement abusif( Télécharger le fichier original )par Elisée BYUKUSENGE Université Libre de Kigali (Rwanda) - Licence 2007 |
CHAP. I. CADRE THEORIQUE ET CONCEPTUELDans cette partie de la recherche, nous allons essayer de définir les concepts que nous jugeons utiles dans notre travail et d'expliquer la théorie du travail des domestiques. I.1. DEFINITIONS DE CONCEPTS CLES I.1.1. Le travail Le travail est une activité humaine, manuelle ou intellectuelle, exercée en vue d'un résultat utile déterminé. Dans le langage courant, il se confond avec la notion d'activité professionnelle, productrice, d'utilité sociale et destinée à assurer à un individu les revenues nécessaires à sa subsistance. Dans un sens plus restreint, s'utilise souvent pour désigner une activité salariée7(*). L'importance qu'on attache au travail varie beaucoup d'une personne à l'autre et d'un groupe à l'autre ; le dictionnaire « le Robert » définit le travail comme: « un ensemble des activités humaines organisées, cordonnées en vue de produire ce qui est utile, activité productive d'une personne 8(*)». Comme le disent G. FREINDIMANN et P. NAVILLE, « le travail est, sinon d'abord, un moyen de vivre et de se rendre accessibles d'autres sources de satisfaction. Le travail, poursuivent - ils, est également lié à un milieu de vie dont l'importance est grande pour celui qui y passe plus du tiers de sa journée totale, plus de la moitié de sa vie éveillée9(*). I.1.2. Employeur L'employeur est une personne physique ou morale qui, ayant engagé un salarié, assume envers lui et à l'égard des administrations fiscales et sociales les obligations liées au contrat de travail10(*). Quant au dictionnaire Petit Robert, l'employeur est une personne qui emploie le personnel salarié11(*). Selon la loi n° 51/2001 du 30/12/2001 portant code du travail, dans son article 3, l'employeur est défini de manière suivante : « Toute personne physique ou morale, publique ou privée, est considérée comme employeur et constitue une entreprise au sens de la présente loi, dès qu'elle emploi un ou plusieurs travailleurs, même de façon discontinue »12(*). Le lexique des termes juridiques définit l'employeur comme étant une personne physique ou morale partie à un contrat de travail conclu avec un salarié. L'employeur exerce un pouvoir de direction et de discipline ; et il est débiteur de la fourniture de travail et de salaire. Il est distingué du chef d'entreprise qui est une personne physique exerçant de son nom ses présomption la détermination de l'employeur est parfois délicat, lorsqu'une entreprise éclate en plusieurs sociétés on distingue alors l'employeur de droit (cocontractant) et l'employeur de fait (bénéficiaire direct ou la prestation de travail)13(*). JAVILIER définit l'employeur comme étant toute entreprise ou particulier qui est tenu de verser un salaire ou autre rémunération en contre partie des services rendus par un employé.14(*) I.1.3. Travailleur Selon le petit Larousse, le travailleur est une personne salariée qui travaille dans un bureau, une administration, un magasin ou chez un particulier, sans avoir de responsabilité d'encadrement.15(*) Le lexique des termes juridiques définit le travailleur comme celui qui exécute soit seul, soit avec son conjoint, ses enfants à charge ou un auxiliaire, le travail confié par un donneur d'ouvrage lui procurant les matières premières, moyennant une rémunération forfaitaire. Le travailleur à domicile est assimilé au salarié par la loi.16(*) D'après P. ROLLE, les travailleurs sont définis en tant que salariés de l'organisation, laquelle est un système propre de fabrication et de distribution de revenus. Cette définition est trop restreinte dans la mesure où elle ne se limite qu'aux seuls travailleurs des organisations et qui sont régulièrement salariés. Il oublie qu'il existe aussi des travailleurs non salariés, qui travaillent pour leur propre compte ou pour l'intérêt collectif.17(*) Dans le code du travail de la République du Rwanda, selon la loi n°51/2001 du 30/12/2001 portant code du dans son article 2, le travailleur est défini de manière suivante : « est considéré comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soit son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant une rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée.18(*) I.1.4. Domestique Le Petit Larousse définit un domestique comme une personne qui est rétribuée pour le service, l'entretien d'une maison, d'un établissement hôtelier, etc. ; employé de maison.19(*) Le mot « domestique » vient du terme latin « domesticus », « domus » veut dire « maison », dans ce contexte, le mot « maison » intervient aussi dans la définition du domestique. Ce terme est défini comme ce qui concerne ou qui s'occupe de la vie à la maison, en famille. En effet, est une personne employée pour le service, l'entretien de la maison ou le service matériel à l'intérieur d'un établissement.20(*) Selon CLERC, les domestiques sont des travailleurs en situation défavorisée en raison de l'absence de droit ou de fait de protection sociale. Ce dernier ajoute que les travailleurs à domicile sont isolés et peu syndiqués, donc plus facilement exploités.21(*) D'après le BIT, les gens de maison ou domestiques, ce sont toutes personnes occupées dans des ménages privés, quels que soient le monde et la périodicité de leurs rémunérations et employées par un ou plusieurs employeurs qui ne tirent aucun bénéfice pécuniaire de leur travail.22(*) Le syndicat des domestiques du Rwanda (SYDOR), ajoute que, le domestique est celui qui exécuté les tâches ménagères.23(*) OIT, dans la conférence internationale du travail, 82 session en 1998, a défini un domestique comme étant toute personne qui a conclu un contrat de travail avec un employeur et qui exécute le travail à domicile selon les modalités stipulées dans le contrat, en utilisant des matériaux fournis entièrement et principalement par ledit employeur.24(*) I.1.5. Contrat de travail
Selon le lexique des termes juridiques, le contrat de travail est une convention par laquelle une personne, le salarié met son activité professionnelle à la disposition d'une autre personne, l'employeur ou patron, qui lui verse en contrepartie un salaire et autorité sur elle. Le même lexique poursuit en scindant le contrat de travail en deux parties, selon les quelles la première, est un contrat de travail à durée déterminée, qui est un contrat de travail affecté d'un terme. Il se peur être conclu que dans des hypothèses limitativement énumérées par la loi, la deuxième partie, le contrat de travail à durée indéterminée, sans précision de terme, c'est le contrat de travail de droit commun ; il peut être rompu à tout moment par la volonté unilatérale de l'une des parties, sous réserve, lorsque la rupture émane de l'employeur, de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de rupture et de l'observation de la procédure de licenciement.25(*) CAMERLYNCK définit le contrat de travail comme étant une convention qui place un individu ayant la condition sociale de travailleur, sous dépendance économique d'un employeur qui lui fournit le travail et par là les moyens d'existences.26(*) D'après Jean PELISSIER et ses collaborateurs, le contrat de travail est une convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne physique ou morale, moyennant une rémunération tout en respect les conditions de validité du contrat.27(*) Le contrat de travail est un acte par lequel une personne appelée travailleur s'engage à mettre ses activités professionnelles sous l'ordre et l'autorité d'une autre personne appelée employeur, activité en contrepartie des quelles ce dernier lui remet une rémunération.28(*) Selon POUCQUES J., le contrat de travail est accord écrit, négocié et conclu entre syndicats représentatifs de salariés et syndicats d'employeurs ou employeurs agissant isolement, relatif aux conditions d'emploi, de travail et garanties sociales.29(*) I.1.6. Le droit travail Le droit du travail est défini un domaine comprend l'ensemble des règles ayant pour base, dans le secteur privé, les relations de travail existant entre un employeur et un ou plusieurs salariés et régissant les rapports individuels et collectifs.30(*) Selon PIZZIO, le droit du travail est l'ensemble des règles juridiques applicables aux relations individuelles et collectives des droits qui naissent entre employeurs privés et ceux qui travaillent sous leur autorité moyennant rémunération appelée salaire.31(*) I.1.7. Rupture abusive La rupture du contrat de travail en soi est une cessation du contrat de travail en dehors du cas de cessation par l'arrivée du terme. La rupture abusive faisant application de la théorie de l'abus de droit, la jurisprudence a qualifié de ruptures abusives, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée inspirées par des motifs blâmables (intention de nuire, légèreté blâmable) ou contrevenant aux dispositions légales ou conventionnelles particulières à certaines licenciements. Elle a aussi apporté un frein à la liberté de rupture de contrats à durée indéterminée. La législation française dans la loi du 14 juillet 1973, d'une part en décidant que le licenciement individuel du salarié lié par le contrat de travail à durée indéterminée doit avoir une cause réelle et sérieuse et respecter une procédure , et, d'autre par, en assortissant ces obligations de sanctions prises, a restreint le champ de l'abus de droit trouve encore application en cas de rupture du fait de salarié, et dans les quelques cas où la rupture du fait de l'employeur échappe aux dispositions de cette dernière loi. En général, la rupture du contrat de travail est une dissolution des rapports contractuels entre employeurs et salariés, soit par consentement mutuel, résiliation unilatérale (droit appartenant à chacune des patries au contrat à durée indéterminée), résolution judiciaire pour faute grave, soit par l'effet de certains événements (décès du salarié ou maladie prolongée rendant son remplacement indispensable, cessation de l'entreprise, force majeur).32(*) I.2. CADRE THEORIQUEI.2.1. Notion du concept domestique Les points de vue sur le travail à domicile peuvent être très divergents. Certains condamnent ce type de travail en raison des conditions d'emploi inférieures et non réglementées qui y prévalent ; d'autres y sont favorables en raison de la flexibilité qu'il offre et la source de revenus qu'il représente. Le bureau international du travail a pu faire le constat suivant : les travailleurs à domicile sont particulièrement vulnérable du fait qu'ils ne sont pas suffisamment protégés sur le plan légal, ils sont isolés et n'ont qu'un faible pouvoir de négociation ; ils touchent très souvent moins que le salaire minimum tout en travaillant les longues heures sans jouir de la sécurité de l'emploi et sans être capables de faire respecter les obligations contractuelles souscrites envers eux. Il a été également constaté que la majorité d'entre eux sont des femmes et des enfants qui, en raison de leurs responsabilités familiales ou de leurs manquent de qualifications, n'ont pas pu obtenir un emploi régulier. Par ailleurs, même si les statistiques, ne fournissent pas d'estimation fiable de l'effectif global des travailleurs à domicile, il ressort de différents enquêtes et études que le travailleur à domicile est très répandu et qu'il semble gagner du terrain depuis quelques années. L'OIT a expliqué sa préoccupation à plusieurs reprises au sujet des conditions de vie et de travail des travailleurs à domicile et a incité sur la nécessité de concevoir, des moyens permettant de protéger plus efficacement ces travailleurs. Afin de donner suite à une décision du conseil d'administration, le bureau a convoqué, en octobre 1990, une réunion d'experts sur la protection sociale des travailleurs à domicile. Cette réunion avait pour mandat d'examiner la nature et l'ampleur du travail à domicile, les problèmes qu'il pose ainsi que l'expérience en matière de protection et d'organisation de cette catégorie de travailleurs. Elle était également chargée de donner des avis sur l'action future de l'OIT dans le domaine et d'envisager les besoins d'élaborer des nouvelles normes internationales du travail. La réunion d'experts a formulé u n certain nombre de recommandations, y compris au sujet de l'action normative le l'OIT. Ayant constaté que le travail à domicile est largement répandu de par le monde et qu'il importe d'améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs qui le pratiquent, les experts ont suggéré que l'OIT accorde plus d'attention aux problèmes de ces travailleurs et à la promotion de politiques et des programmes visant à leurs assurer une protection adéquate. En outre, ils ont recommandé que le bureau examine dans quelle mesure les normes de l'OIT existantes assurent une protection aux travailleurs à domicile.33(*) Malgré les conventions et recommandations de l'OIT, les gouvernements excluent généralement les travailleurs domestiques des protections au travail accordées à d'autres catégories professionnelles et ne parviennent pas à réglementer des pratiques de recrutement qui endettent lourdement les travailleurs ou les informent de façon erronée sur leurs conditions de travail. Au lieu de garantir aux travailleurs domestiques la possibilité de travailler dans la dignité, sans être confrontées à la violence, les gouvernements leur ont systématiquement refusé le bénéfice des principales règles de protection du travail dont jouissent d'autres catégories de travailleurs. Le rapport de 93 pages, passés sous silence : abus contre les travailleurs domestiques partout dans le monde, synthétise les recherches conduites par le HRW depuis 2001 sur les abus commis contre les femmes et les enfants domestiques originaires du Salvador, du Guatemala, d'Indonésie, de Malaisie, du Maroc, des Philippines, d'Arabie et des USA ou travaillant dans ces pays.34(*) I.2.2. Différentes perceptions du travail domestique L'ampleur est l'extension du travail domestique avec ses conséquences avaient suscité la curiosité de plus d'un chercheur d'un pays à l'autre, d'un domaine à l'autre pour cerner avec objectivité ce phénomène et se rendre compte de sa faisabilité. Dès lors, nous pensons aux juristes, aux sociologues, aux politologues, aux psychologues, aux médecins, aux organisations non gouvernementales, etc. qui ont pu aborder des sujets ou des questions presque analogues. Dans une pré enquête réalisée au Rwanda, «le Ministre de la fonction publique et du travail affirme que les domestiques sont payés souvent mensuellement en fonction de leur âge ; dans le cas extrême, il y en a ceux qui ne savent pas quand le mois se termine. La rémunération des petits varie entre 1.000 Frw et 3.000 Frw c'est-à-dire ceux qui ont l'âge entre 12 et 15 ans tandis que les grands de 16 à 30 ans touchent de 3.000 à 25.000 Frw, tout dépend de l'ancienneté.35(*) Autrement, le MIFOTRA essaye de nous montrer que l'âge joue un rôle capital quant à la rémunération des domestiques, ce qui nous pousse a déduire que ceux de moins âgés, en observant leur salaire sont défavorisent par rapport aux plus âgés et pourtant ils font même travail. Au TOGO, «les jeunes issus des couches sociales les plus défavorisées sont ceux que l'on rencontre souvent sur le marché de travail. Ayant abandonnés leurs études scolaires par manque de moyens de la part de leurs parents. Ces enfants travaillent comme des domestiques (bonnes, boys) et des portefaix. Ces domestiques proviennent généralement des familles nombreuses du milieu rural dans lesquelles la scolarisation des enfants pose de problèmes surtout du point de vue financier. On montre aussi que 2% des enfants de 5 à 17 ans consacrent plus de 4 heures par jour aux activités domestiques et que 15% d'entre eux réalisent des activités rémunératrices. Dans ces contextes de domestiques et productives on peut penser que cette participation affecte surtout les rendements scolaires.36(*) Quant à l'association SYDOR, « il affirme que beaucoup de membres se plaignent de leur marginalisation. Ils se plaignent grandement de cette vie sans droit, où les conséquences sont multiples et néfastes : la rupture abusive de contrat de travail, négligence des problèmes de domestique, par les agents de sécurité et quelques dirigeants, être menacés et même battus en cas de désaccord avec leurs employeurs. Ceux - ci les terrorisent lorsqu'ils osent porte leurs différends devant les instances administratives de base pour l'arbitrage ».37(*) I.2.3. Le travail domestique au Rwanda I.2.3.1. Historique du travail domestique au Rwanda L'importance sociale et économique du travail de domestique dans le monde nous montre que ce métier a existé depuis longtemps et a connu une évolution selon les époques dans les différentes sociétés (traditionnelles et modernes). C'est ainsi que avant l'arrivée des européens au Rwanda, le domestique était un homme d'un âge un peu avancé qui savait et appréciait ce qu'il attendait en échange de son servage puisqu'il s'agit bel et bien du servage (Ubuhake). Sous le protectorat Allemand et la tutelle Belge, la situation n'a pas tellement changé dans les milieux traditionnels, sauf que le respect mutuel dans l'esprit du partenariat et la reprise de la vache donnée en récompense ont progressivement disparu ; par contre dans les milieux intellectuels, la vache a été remplacé par l'argent pour récompenser les services rendus, notamment au niveau des ménages. Cette rémunération était mensuelle ; c'est alors qu'apparaissait le première fois le concept de domestique dans sa version moderne. Après l'indépendance jusqu'aux années 1990 - 1994, il y a eu des effets de civilisation avec la monétisation de l'économie, des guerres fratricides et le génocide qui ont conduit à la prostitution, la délinquance juvénile, etc., les jeunes et mineurs se sont retrouvés sans leurs pères ni leurs mères ou tout simplement sans aucune famille. C'est pou cella que quelques uns fuyant leur milieu natal sont venus en ville où ils espéraient une meilleure vie et plus de moyens de subsistance. Avec l'arrive massive en ville jeunes en ville, les citadins les ont vite accueillis dans leurs ménages en remplacement des domestiques adultes parce qu'ils étaient moins chers et moins exigeant. Cependant, ceux qui cherchaient l'emploi de domestique, affirment actuellement qu'ils ont été déçus par la ville. Ils y croyaient une vie facile pleine d'opportunité de respect et de liberté. Contrairement à leurs attentes, plusieurs domestiques ont été maltraités, tantôt les injures, tantôt des gifles, certains ont été licenciés abusivement même pendant la nuit, les autres sont partis sans être payés, d'autre privés de conditions d'hygiène et d'alimentation, etc. rares sont ceux qui n'ont pas subis des actes de viol ou de torture. C'est ainsi qu'après la guerre de libération de 1994, les pouvoirs publics ont montre l'importance et l'intérêt qu'ils accordaient au sort du travail domestique en encourageant la création des syndicats et les regroupements des domestiques pour défendre leurs intérêts et assurer leur protection. Malgré les efforts du gouvernement afin d'améliorer le travail domestique, c'est en vain car les domestiques sont toujours vulnérables de la mauvaise condition de travail. I.2.3.2. Conception du contrat de travail La conception de chaque contrat de travail prend départ aux obligations de chacune des parties au contrat. Le salarié est tenu d'exécuter le travail qu'il s'est engagé à accomplir, l'employeur quant à lui doit fournir au travailleur le travail et les moyens de l'exécuter, il doit verser le salaire convenu et observer les prescriptions de la législation du travail. Les obligations des parties découlent du contrat du règlement intérieur de l'entreprise et de la convention collective. Le non respect des ces obligations pourrait engager la responsabilité contractuelle du salarié à l'égard de son employeur, quant à l'employeur la faute dans l'exécution du contrat de travail engage sa responsabilité et donne au salarié droit aux réparations. Etant donné que la plupart des législations du travail sont d'application générale, pour analyser le contrat du travail domestique, nous allons nous appuyer sur la législation Belge qui a pu réserver une place à ce genre d'engagement dans le code Larcier de 1980. En effet, le contrat de travail est traité au titre V de la loi du 3/07/1978, article 108 à 109, relative au contrat de travail domestique. L'article 108 de cette loi définit le contrat domestique comme un contrat par lequel un travail, le domestique s'engage contra la rémunération, à effectuer sous autorité, la direction et la surveillance d'un employeur, principalement des travaux ménager d'ordre manuel pour les besoins du ménage de l'employeur ou de sa famille.38(*) En plus de cela, le contrat de travail d'un domestique syndiqué est formé par le consentement mutuel du travailleur et de l'employeur, le premier s'engager à mettre temporairement son activité professionnelle au service et sous l'autorité de l'employeur, le second s'engageant en contre partie à verser la rémunération convenu au travailleur. Dans le régime du contrat de travail domestique en droit Rwandais, NYIRAMUZIMA O., présente qu'on peut dire aussi que même lorsque le domestique veut aller chez lui ou qu'il a d'autres empêchements, il doit montrer à son employeur l'autorisation venant du SYDOR (Syndicat de domestique au Rwanda) dont l'organisation et fonctionnement sont décrits ci - dessous. Donc, on peut affirmer que le domestique syndiqué est sous ordre non seulement de son employeur mais aussi du SYDOR.39(*) I.2.3.3. Droit du travail et condition de travail des domestiques au Rwanda S'appuyant sur différentes formes de travail des jeunes au Rwanda auxquelles on a essayé de donner la typologie en fonction de la réalité du vécu quotidien : travaux de champs, gardiennage, travail domestique, vendeurs ambulants, travaux de bars et restaurants, etc., la législation Rwandaise prévoit que, sauf dérogation prévues par la loi, le travail caractérisé par les lingues heures, le travail de nuit, est soumis à une réglementation spéciale comme l'affirme l'article 117 du code et lois : « Dans tous les établissements, la durée légale du travail des employés ou ouvriers de l'un ou l'autre sexe, quelque soit leur âge et la forme selon laquelle est exécuté le travail ne peut excéder 45 h par semaine. Toutes les heures effectuées au delà de cette durée sont considérées comme des heures supplémentaires et majorées de taux fixés par arrêté ministériel prévu à l'article 85 de la présente loi.40(*) L'article 82 du code du travail Rwandais prévoit le principe d'égalité de rémunération dans l'expression suivante : « A conditions égales de travail, de qualification professionnelle, de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs soumis à la présente loi quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, etc. ».41(*) A cet égard, il y a lieu de stigmatiser certaines faiblesses et difficultés des employeurs des domestiques, car ils n'appliquent pas ces conventions. On remarque que certains droits des domestiques sont négligés. L'employeur fixe un salaire arbitraire et paie quand il veut, la durée du travail n'est pas fixée ou si elle est fixée, elle n'est pas respectée. Elle n'est pas limitée dans le temps de façon que le domestique dorme le dernier et se réveille le premier. Son assurance sociale n'est pas garantie, pas de sécurité de travail car il peut y avoir rupture de contrat n'importe quand et pour n'importe quel motif. Bref, le mode de vie des domestiques est pitoyable, d'autant plus que l'employeur profite du manque de rigueur des textes légaux ou la matière user de l'insolence et même de la violence à leur endroit. Dans ce cas, il y a lieu d'affirmer que les conditions de travail dépendent du niveau de sociabilité et économique de l'employeur, du respect par les deux parties (employeurs et employés), des dispositions légales les concernant, des efforts du SYDOR surtout dans la ville de Kigali et s'engager de poursuivre et de tenir à l'oeil es objectifs de défendre leur droit et d'assurer leur protection. I.2.4. Expérience burundais à l'égard de la protection des travailleurs domestiques42(*) En 2007, pour la première fois, une cinquante des travailleurs ont pris part, à Bujumbura, au traditionnel défilé marquant la fêté du travail, le 1ère mai. Ils témoignaient ainsi d'une amélioration récente de leurs conditions de vie de travail. « Les boys et bonnes sont des plus en plus respectés par leurs patrons, et leur salaire est passé de 10000 à 30000 ou 40000 Fbu (soit de 10 à 30 ou 40 $) par mois, se réjouit Augustin HABIMANA, président du syndicat des travailleurs de ménage du Burundi (Sytramebu). Désormais, ajoute-t-il, « ils ne sont plus frappés ou renvoyés abusivement » et le phénomène de Gusitura, qui consiste pour un domestique victime de mauvais traitements à abandonner son travail, en perdant donc son salaire, a également diminué. Les cas de bonnes violées ou engrossées par leurs patrons ou leurs collègues ont aussi sensiblement baissé. Cette évolution a commencé en 2002, lorsque a été agréée l'Association des garçons et filles de ménage. Les premières séances de formation des domestiques que cette association a organisés pour les enseigner essentiellement sur leurs droits et devoirs, ainsi que de leur travail quotidien.
I.2.4. La présentation des intervenants pour la réussite de notre recherche Dans le cadre de notre recherche, portant sur la protection des travailleurs domestiques en droit du travail, afin de mener une recherche de haute qualité, nous avons interrogé deux intervenants les mieux placés pour connaître la situation des travailleurs domestiques surtout au Rwanda.
I.2.4.1. Le SYDOR Se référant à la déclaration universelle des droits de l'homme et aux conventions internationales du travail que le Rwanda a ratifié, le syndicat des domestiques du Rwanda (SYDOR) a été crée en 1999. Il a son siège dans la ville de Kigali, dans le District de Nyarugenge plus précisément à Nyamirambo. Selon l'article 5 des statuts de SYDOR, les objectifs de ce syndicat sont : * Assurer la représentation des domestiques membres du SYDOR après des organisations publiques et privées tant nationales qu'internationales ; * Etablir des programmes communs en vue des actions concertées ; * Faciliter la mobilisation des ressources pour la sensibilisation, le perfectionnement professionnel et la formation syndicale des membres de SYDOR ; * Formuler des propositions en vue d'améliorer des conditions de travail des membres du syndicat ; * Promouvoir et valoriser le travail domestique ; * Assurer l'organisation et le suivi des revendications légitimes des travailleurs domestiques. Pour être membre de ce syndicat, l'article 7 des statuts su SYDOR prévoit qu'un membre doit : * Manifester la volonté d'adhérer au syndicat ; * Avoir une bonne conduite vie et moeurs ; * Ne pas s'adonner aux activités compromettant l'objet social du syndicat ; * Etre admis par le congrès national du syndicat, la demande d'admission est adressée au congrès national par le canal du comité exécutif. Le SYDOR intervient dans tous les différends qui trouvent naissance entre l'employeur et le domestique. La résiliation du contrat se fait entre le syndicat et l'employeur du domestique en cas de viol dont le domestique est véritablement reconnu coupable, ce syndicat prend directement la responsabilité. Il en est de même en cas d'autres conflits entre le domestique et l'employeur, le SYDOR intervient en cas échéant, oriente l'affaire vers les instances judiciaires.43(*) I.2.4.2. FPSA (asbl) Conformément à la loi n° 20/2OOO du 26/06/2OOO relative aux associations sans but lucratif, il a été crée une association « Family Promotion Service Association », qui est une association chargée du développement du travail domestique dans la ville de Kigali. FPSA (asbl) est une association fondée le 05/12/2005 avec un nombre de 50 des membres permanent dans ses activités. Le siège de l'association est à Kimironko, District de Kacyiru, Ville de Kigali. C'est une association qui présente des objectifs suivants : * Résoudre les problèmes familiaux entre les chefs des ménages et les domestiques ; * Valoriser le travail occupé par un employé ménagé, qui a été longtemps opprimé ; * Rendre notre pays impeccable parmi d'autres pays régionaux au respect de droit du travail chez les travailleurs domestiques ; * Organiser nos familles dans le cadre d'avoir l'hygiène et la sécurité respectives ; * Former les travailleurs domestiques afin de valoriser leur travail. L'association « FPSA » a pour but de promouvoir et de valoriser par la formation, l'entraide, et de respecter le droit du travail par la qualité des employés ménagers et de résoudre les problèmes familiaux causés par les deux parties au contrat de travail domestique surtout dans les villes du Rwanda. * 7 GERARD, C., Vocabulaire juridique, 7ème éd., Paris, Dalloz, Juin 2005,p. 254 * 8 LEGRAIN, M., Le Robert pour tous : Dictionnaire de la langue française, éd. Dictionnaire le Robert, Paris, 1995, p. 1133 * 9 FREINMANN, G., et NAVILLE, P., Traite de sociologie du travail, éd. Revue, Armand, Colin, Vol. 2, Paris, 1064, p. 132 * 10 GERARD, C., Op. Cit, 7ème éd., p. 348 * 11 ROBERT, P., Dictionnaire le Petit Robert, Paris, 1994, p. 38 * 12 Art.3 de la loi n° 51/2001, Op. Cit., p. 1 * 13 RAYMOND, G et VINCENT, J., lexique des termes juridiques, 12ème éd.,paris, Dalloz,1999,p223 * 14 JAVILIER, J. C., Droit du travail, 6ème éd., Cedex, Paris, 2002, p. 184 * 15 LAROUSSE, P., Dictionnaire de la langue française, Paris, 1991, p. 365 * 16 RAYMOND, G et VINCENT, J., Op. Cit., 12ème éd., p. 523 * 17 ROLLE, P., Cité par HAHIRWA, J., Condition d'emploi et du travail des enfants de 14 ans et moins, UNR, Butare, 1999, p. 16 * 18 Art. 2, al. 1 de la loi n° 51/2001, Op. Cit., p. 1 * 19 Le Petit Larousse, Dictionnaire de la langue française, Bordas, Montréal, 1998, p.345 * 20 ROLLE, P., Cité par HAHIRWA, J., Op. Cit., p. 28 * 21 CLERIC, J.M., Introduction aux conditions et au milieu de travail, BIT, Genève, 1986, p.8 * 22 BIT, code international du travail, Vol.II, Genève, 1951, p.262 * 23 SAFARI, B., SYDOR, un syndicat pour les domestiques, in la rélève n° 464, du 30/04 - 15/05/2003, p.3 * 24 OIT, Le travail à domicile : Conférence internationale du travail, 82 session, 1ère éd., Genève, 1998, p. 19 * 25 RAYMOND, G et VINCENT, J., OP. Cit., 12éd., p. 147 * 26 CAMERLYNCK, G., A., Droit du travail, Dalloz, Paris, 1984, p. 75 * 27 PELISSIER, J. et al., Droit du travail, 22ème éd., Dalloz, Paris, 2004, p. 345 * 28 BALMA, Z., Conditions générales de travail, contrat de travail ; durée du travail ; congés ; repos, CRADAT, Yaoundé, 1985, p. 17 * 29 Jehan de POUCQUES, Le contrat de travail dans l'entreprise de moins de 10 salariés, 5ème éd., Rousselet, Paris, 1995, p. 10 * 30KALIMUNDA, F. X., Cours de droit social Rwandais, UNR, Butare, 2004, p. 11 * 31 DELIPORTE, P. C., Droit du travail : les relations individuelles, 4ème éd., Bruxelles, 1998 * 32 RAYMOND, G. et VINCENT, J., Op. Cit., 12ème éd., P. 470 * 33 BIT, Les normes internationales du travail, 75ème anniversaire de la commission d'experts pour l'application des con ventions et recommandations, Genève, 2002, P. 716 - 717 * 34 HRW, un rapport sur l'abus contre les travailleurs domestiques partout dans le monde, http://hrw.org/french/docs/2006/07/26/singap13809.htm, consulté le 01/08/2007 * 35 MIFOTRA, Op. Cit., P.2 * 36 KODJOUI, R., Travail domestique des enfants et fréquentation scolaire au Togo : quelles interaction, Tome 1, Sept. 2000, pp. 1 - 2 * 37 MUHUTU, M., Les domestiques se plaignent de leur marginalisation, in la rélève, n° 443, mai 2002, p. 11 * 38 Art. 108 de la loi du 3/07/1978 portant sur le contrat de travail, 1980, p. 50 * 39 NYIRAMUZIMA, O., Le régime juridique du contrat de travail domestique en droit Rwandais, ULK, Kigali, 2003, p. 55 * 40 UNR, Codes et lois du Rwanda, Vol. II, 2ème éd., Butare, 1995, p.347 * 41 Ibidem * 42 Sytramebu, Rapport sur les contrats des travailleurs domestiques au Burundi, 2007. sur http://www.syfia-grands-lacs.infifindex. , consulté le 27/07/2007. * 43 SYDOR, Statuts du SYDOR, Kigali, 2005, P 2 |
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