De la nécessité d'assurances des risques professionnels des médecins au Rwanda( Télécharger le fichier original )par Ida ITUZE Université Libre de Kigali - Licence 2007 |
III.5.1.Le régime juridique de la transactionCe régime est composé des règles de droit émanant de deux domaines différents du droit positif : le droit privé et le droit judiciaire.154(*) Dans le contrat de transaction, un écrit est obligatoire, c'est à dire que ce contrat doit obligatoirement être rédigé par écrit.155(*) III.5.2.Les concessions réciproquesDans le contrat de transaction, il faut qu'il y ait un accord comportant des concessions réciproques pour mettre fin au litige. Cette théorie rejoint celle de MARTINE LACHANCE pour qui, en se faisant des concessions, les parties abandonnent quelque chose, elles y renoncent. Cependant les divergences réapparaissent dès l'instant qu'elles s'efforcent d'en établir l'objet ou d'en faire ressortir les engagements pris par chacune des parties.156(*) III.5.3.Les limites de la transactionLe contrat de transaction n'empêche pas les poursuites pénales. On peut transiger sur les intérêts civils qui résultent d'un délit.157(*) Cette transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public. Et selon l'article 2047 du code civil français, on peut, le cas échéant, ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter.158(*) III.5.4.Autorité de la chose jugée entre les partiesDans le contrat de transaction, la force contraignante des dispositions contractuelles et l'autorité de la chose jugée constituent les attributs sur lesquels repose le respect de toute entente transactionnelle. L'article 2052 du code civil français stipule que les transactions conclues ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.159(*) Cela veut dire que cette décision s'impose aux parties et dispose d'une force obligatoire. III.6. La nécessité de la procédure de règlement amiable des accidentsmédicaux en droit rwandaisLes accidents médicaux sont permanents au Rwanda, notamment ceux dus à l'exercice de la profession médicale, et qui sont à la base de multiples actions judiciaires décourageant les médecins. On doit se rappeler aussi que victimes sont lésées dans leurs droits et ne sont pas indemnisées en cas de sinistre. Quoi qu'il en soit, cette multiplicité des actions judiciaires des patients contre les médecins, quelques fois à l'absence de toute faute médicale, pousse ceux-ci à abandonner leur art, nuisant ainsi aux relations entre médecin et patient. Et pourtant, il est nécessaire que ces relations soient entretenues dans un esprit de convivialité parce que les patients ne guériront pas sans la présence des médecins, comme le fait remarquer ANRYS, H. : « La qualité de la médecine ne dépend pas de la menace de procès qui risque au contraire de décourager, effrayer ou cabrer le médecin et de le faire fuir devant les risques et donc devant ses responsabilités. Les jeunes médecins semblent totalement ignorants des obligations juridiques qu'ils supportent et on ne doit pas s'en étonner. On se souvient qu'à part les cours de déontologie, les études du médecin ne comportent aucune formation élémentaire en droit. Quant au médecin mûrissant, faisant le bilan de tous les services qu'il a rendus à ses patients, il se révoltera lorsqu'un patient mécontent le traînera devant un tribunal et qu'il découvrira qu'en exerçant l'art de guérir, il a dansé pendant des années dans un champ de mines.»160(*) Donc, il est une nécessité pour tous les Rwandais, patients ou médecins, d'organiser une commission nationale de règlement amiable des litiges entre les médecins et les patients, cette commission devant avoir comme priorités, la conciliation et l'indemnisation des victimes. Cette commission sera saisie par toute personne qui, s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention de diagnostic ou de soins, fixera les experts des accidents médicaux. Le coût fixé par les experts sera pris en charge par la dite commission. Mais il faut préciser que ladite commission peut saisir l'autorité compétente s'elle constate des manquements successibles de donner lieu à des poursuites disciplinaires ou pénales. Si, selon l'avis de la commission régionale, le dommage est dû à la faute d'un médecin, l'assureur garantissant la responsabilité civile de celui qui sera considéré comme responsable du dommage, offre l'indemnisation visant la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds des garanties des contrats d'assurance. L'assureur (qui est le médecin responsable du dommage) sera tenu de rembourser à la commission les frais d'expertise que celui -ci, c'est à dire la commission aura supportés. L'acceptation de l'offre de l'assureur par la victime ou ses ayants droits a valeur de transaction. Mais, il faut bien préciser que cette procédure du règlement amiable sera facultative, le patient pouvant choisir la voie contentieuse. Mais notre souci a été comme évoqué plus haut, de faciliter l'action et l'indemnisation des victimes qui ne se heurteront plus à la dualité des juridictions, ceci par l'instauration d'une procédure rapide (délais de procédure et d'indemnisation extrêmement courts, si on les compare à ceux d'une procédure contentieuse) fondée sur l'organisation d'une mesure d'expertise sérieuse et gratuite ainsi que sur la qualité d'un avis donné par la commission régionale, vision optimiste que certains auteurs ne tardent pas.161(*) Les frais que la commission utilisera pour indemniser les patients proviendront des primes que les médecins paieront. Nous arrivons au bout de notre recherche tout au long de laquelle il fallait démontrer la nécessité de l'assurance obligatoire des risques liés à la profession médicale au Rwanda. Le sujet est de plus en plus à l'ordre du jour et les médecins, qui sont les principaux intéressés par cette question, sont restés trop longtemps dans l'ignorance du droit. Ils assumaient avec compétence et rigueur leur responsabilité professionnelle pour une très grande majorité, mais ils n'étaient pas moins surpris par les procédures judiciaires dont ils faisaient souvent l'objet. A toute fin utile, il convient de rappeler que à cette étude l'introduction est consacrée à une nouvelle appréhension de la profession médicale, ainsi que des risques y afférents. Le premier chapitre porte sur le cadre théorique et conceptuel qui nous a aidé à préciser les termes récurrents dans notre recherche et à analyser le sujet en profondeur. Le deuxième chapitre, l'établissement de la responsabilité découlant des activités des médecins, souligne à quel point le problème devient complexe avec ce face à face redoutable entre des risques inéluctables et une recherche effrénée de sécurité. A ce sujet, un accent particulier a été mis sur la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle de médecin, l'étendue de leurs obligations et les fautes attachées à la profession des médecins. Par ailleurs, si cette responsabilité médicale constitue une étape intéressante et utile, il était autant utile de faire le point sur la pluralité des juridictions qui imposent au médecin, comme aux à d'autres professions, de répondre de ses actes devant quatre juges différents. C'est-à-dire devant les juridictions civiles de l'ordre judiciaire, soit sur le plan administratif, devant les juridictions administratives, à travers l'établissement public dont le médecin dépend, soit sur le plan pénal, devant les juridictions répressives de l'ordre judiciaire dont l'objectif essentiel est celui d'une sanction personnelle du médecin poursuivi. Et enfin l'ordre des médecins pourra connaître la responsabilité disciplinaire du médecin au regard de ses obligations déontologiques. Enfin, nous avions parlé de la nécessité d'assurance obligatoire des risques liés à l'exercice de la profession médicale. Nous en avons souligné la nécessité et les conséquences qui en découlent, de même que la nécessité d'une procédure de règlement des différends qui se fait en dehors des juridictions. Comme nous sommes dans un siècle de responsabilité et de la recherche d'assurance qui sera celui de responsabilité, nous avons révélé la nécessité de l'obligation d'assurance obligatoire pour couvrir les risques des médecins, qu'ils soient causés par la faute du médecin, ou qu'il s'agisse de l'aléa thérapeutique dont l'indemnisation occupera toujours un premier plan. A toute fin utile, nous adressons différentes recommandations aux médecins, à l'état et au législateur. Ces recommandations sont les suivantes. -Il faudrait que le législateur adopte des lois qui exigent des médecins à souscrire une assurance obligatoire pour couvrir leurs risques. -Il faudrait que l'état mette en place une procédure de règlement amiable pour régler les différends entre les médecins et les patients, qu'il soit tenu compte des responsabilités des médecins et que soit créée une commission nationale des accidents médicaux, ainsi qu'un fond d'indemnisation des accidents médicaux, fond qui sera financé par les médecins en payant des primes mensuelles. -Il faudrait faciliter les procédures de recours des victimes ou de leurs ayant droit, quelles que soient les circonstances dans lesquelles est intervenu l'accident. -Il faudrait qu'il y ait des médecins experts pour faire l'expertise médicale en cas de risque médicale pour bien indemniser la victime, en tenant compte de son incapacité. TEXTES NATIONAUX 1. Décret-loi n°20/75 de 20 juin 1975, relatif aux assurances en général. 2. Loi n° 10/98 du 28/10/1998 portant exercice de l'art de guérir au Rwanda. in J.O.R.R n° 23 du 1er.déc.1998. 3. Loi n° 12/99 du 02/juillet 1999 relative à l'art pharmaceutique, in J.O.R.R.,n°23 du premier déc.1999. 4. -Loi n°1/2000 du 17 janvier 2002 modifiant et compléta le décret-loi n°20/75 du 20 juin 1975 relatif aux assurances en général (in J.O.R.R. n°6 du 15 mars 2002). JURISPRUDENCE 1. cass.1ère chambre civile 5.05.1991, n° 81-12-845, bull.civ 1 n° 86, J.C.P.G. 22/04/1992,-n° 21-835, note DOSNER DOLVET. 2. C.A Paris 9.fevrier, 1996, Gaz Pal, 1996 note BONNEAU.J. 3. Cass.1ère civ.7.oct.1998, n° 10179, conclusion. J.Sainte Rose, Av.geg à la cour de cassation. 4. L'indemnisation des victimes d'accidents thérapeutiques, études de législations comparée. n° L.C.81, Nov.2000, instrument de travail élaboré à l'intervention des sénateurs par la division des études des législations comparée. OUVRAGES 1. 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PANNEAU, J., Pas de poursuite en responsabilité médicale sur le fondement contractuel d'un médecin salarie, d'un établissement hospitalier prive. Dalloz, 1993, sommaire. 24. PAUL, F., Responsabilité, étude et sociologie. Librairie Félix, Alcan 1932. 25. PENNEAU, J., Profession médical et paramédical, éd Larcier Bruxelles, 1971. 26. PENNEAU, J.P., La responsabilité du médecin, 2 è éd, Dalloz, Paris 1996. 27. PHILIPPE, D., et FREDERIC, J.P., Droit des obligation, responsabilité civile : délit et quasi-delit.3è éd, Litec Paris 2006. 28. PIERRE, S, L'aléa thérapeutique devant le juge judiciaire. J.P.C.édition.G.I, n° .202. 29. PIERRE, S., L'aléa thérapeutique devant le juge judiciaire.J.P.C.édition G.I, n° .202. 30. RAMBERT FAIVRE, Y., Droit du dommage corporel, système d'indemnisation, 2 è éd., Dalloz, Paris, .1993. 31. RAMBERT FAIVRE, Y., Droit du dommage corporel. Système d'indemnisation.2 è éd, Dalloz, Paris. 32. -RAYMOND, G., Lexique des termes juridiques, 14 è éd, Dalloz 2003. 33. 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Rapport mensuel de l`ordre des médecins au Rwanda (avril 2007) * 154 MARTINE LACHANCE : Op.cit, P.133. * 155 Article 2044 al 2 du code civil français. * 156 MARTINE, L, Op.cit, P.75. * 157 Article 2046 du code civil français. * 158 Article 2047 du code civil français. * 159 Article 2052 du code civil Français. * 160 ANRYS, H.: Op.cit. P.15. * 161 GERARD COURTIER, L'indemnisation des accidents médicaux : des lois perverses : responsabilité civile et assurance. Dalloz, paris, mars 2003, P.4. |
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