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De la nécessité d'assurances des risques professionnels des médecins au Rwanda

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par Ida ITUZE
Université Libre de Kigali - Licence 2007
  

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II.3.1.La responsabilité des médecins suivant les règles

du droit commun

Dans le cadre général de la responsabilité, la loi considère les contrats ou tout fait non contractuel, comme sources d' obligations. Dans la situation des médecins, les deux cas sont possibles : le médecin peut avoir sa responsabilité engagée sur base du contrat. Il s'agira, soit de l'inexécution, dans le chef du contrat, des soins médicaux par lesquels il aura pris des engagements vis- à vis de son patient, soit d'une mauvaise exécution de ce contrat. Ce sont les articles 44 et suivants de notre code civil, livre 3, qui seront appliqués devant les cours et tribunaux saisis. D'où, en l'espèce, on parlera de la responsabilité contractuelle des médecins. (II.3.1.1) Mais aussi, indépendamment du contrat des soins médicaux, les médecins peuvent, par des faits nuisibles, non incriminés par la loi pénale et qui ne constituent pas un manquement au contrat, engager leurs responsabilités lorsqu'ils ont intentionnellement commis ces faits. Dans ce cas, on parlera de la responsabilité des médecins avec faute civile et l'article 258 de notre code civil, livre 3, sera applicable. (II.3.1.2) Par contre, leurs faits nuisibles, commis sans intention de nuire, constitueraient les quasi-délits, en application de l'article 259 et 260 (II.3.1.3).

II.3.1.1.La responsabilité contractuelle des médecins 

En abordant ce sujet, il est indispensable de déterminer avec précision le champ d'application des règles de la responsabilité contractuelle des médecins.

Quatre conditions doivent être réunies pour que la responsabilité contractuelle du médecin se trouve engagée envers le patient82(*) :

-Il faut qu'un contrat existe ;

-Que le contrat soit valable ;

-Que la convention ait été conclue entre la victime (c'est-à-dire le patient) et le responsable du dommage (le médecin) 

-Que le préjudice résulte de la violation d'une obligation que le médecin devait exécuter en vertu d'un contrat ou en d'autres termes, qu, il s'agisse réellement d'une faute dans l'exécution du contrat.

1°Nécessité d'un contrat entre le médecin et le patient

Un véritable contrat se forme entre le médecin et son client lorsqu'il comporte, pour le praticien, l'engagement, sinon, bien évidement, de guérir le malade, ce qui n'a d'ailleurs jamais été allégué, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs, et réserve faite des circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science.83(*)

La violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même nature également contractuelle.84(*)

2°Un contrat valable

Pour que les règles de la responsabilité contractuelle des médecins soient applicables, il faut que la convention formée soit valable. Si elle est entachée d'un vice qui entraîne sa nullité, elle devient caduque. Ici, on peut donner l'exemple d'un médecin qui engage un contrat des soins avec un mineur,

sans le consentement de ses parents ou de celui qui exerce l'autorité parentale sur lui. Dans ce cas, il y aura nullité pour incapacité.

3°Un contrat conclu entre le médecin et le patient

En clair, le médecin ne sera tenu de cette responsabilité qu'en conséquence de ce contrat conclu avec le patient, ce qui revient à dire qu'il faut qu'il y ait un contrat entre le médecin et le patient.

4°De la violation d'une obligation née du contrat

Il est certain que, pour parler de la responsabilité contractuelle du médecin, il faut qu'il y ait violation d'une obligation née d'un contrat valable conclu entre l'auteur du dommage, qui est le médecin, et la victime, c'est-à-dire le patient ou les ayant cause de celle-ci.

La nécessité de voir réunies des conditions précises d'application pour pouvoir l'invoquer, restreint le champ d'application de la responsabilité contractuelle d'un médecin.85(*)

* 82 DARCQ, R., Traité de la responsabilité civile, 2è éd, Ferdinand larcier 1967, p.124.

* 83 ANGELO, C., op.cit.p.131

* 84Ibidem.

* 85 DARCQ, R., op .cit, p.30

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