De la nécessité d'assurances des risques professionnels des médecins au Rwanda( Télécharger le fichier original )par Ida ITUZE Université Libre de Kigali - Licence 2007 |
II.2.2.Obligations du patientLe patient est soumis à des obligations qu'il doit respecter. On peut citer, à titre d'exemple, son consentement dans la formation du contrat : l'intervention médicale ne peut être appliquée que s'il donne son consentement. La volonté de la personne examinée ou soignée doit être respectée, dans toute la mesure du possible. Ce principe fondamental de l'activité médicale dépasse la simple règle de droit privé ou consentement des parties dans la formation du contrat. Elle a en effet, un aspect éthique fondé sur la dignité de la personne humaine et le respect nécessaire du corps humain79(*). Pour cette raison, sauf en cas de danger imminent ou de l'intérêt justifiant les risques, une intervention médicale ne peut être appliquée que si le patient donne son consentement libre, condition nécessaire pour que l'intervention du praticien soit licite. Ce consentement doit donc être préalablement recueilli à l'exécution de tout acte, quel qu'il soit et quel que soit son cadre, secteur privé ou secteur public. Cette exigence est inhérente au droit de la personne sur sa santé car le patient dispose seul de sa vie et de sa santé.80(*) Toutefois, l'intervention du praticien peut être acceptée consentement du patient, dans les circonstances extrêmes ou ce dernier est dans l'impossibilité de donner son consentement. On peut citer ici l'exemple d'un patient inconscient, ou mineur d'âge. Quoi qu'il en soit, dans tous ces cas, doit préalablement être le consentement doit être sollicité auprès du représentant légal désigné ou titulaire de l'autorité parentale selon les cas, sauf si la personne inconsciente est seule connue, tel dans le cas des accidents de circulation routière. Cependant, malgré cette exigence irréversible du consentement du patient à l'acte, certains praticiens de l'art de guérir se permettent d'intervenir sans qu'ils aient préalablement obtenu le consentement des malades, ou après avoir obligé les patients de consentir malgré eux, sous peine de ne pas être soigné ultérieurement. Dans les pays comme le nôtre, l'insuffisance des praticiens leur confère sur les patients un monopole, d'autant que ceux-ci ne connaissent pas leurs droits. Plus absolu pour le patient, en plus de son obligation de consentement, il doit également payer les honoraires du médecin. II.3.Des règles qui gouvernent l'établissement de la responsabilitédes médecinsHIPPOCRATE, fondateur de la médecine, exigeait de ses élèves un serment. Mais de nos jours, les médecins sont tenus, dès leur engagement, de répondre aux obligations liées à leur profession.81(*) De ce qui précède, il ressort que les obligations auxquelles les médecins sont tenus de répondre peuvent avoir principalement comme source, soit des actes juridiques (contrat des soins médicaux), soit des faits juridiques (fait de soigner). En conséquence, l'établissement de la responsabilité des médecins obéit aux règles du droit commun (II.3.1). Mais, attendu que le domaine médical ainsi que l'exercice de l'art de guérir présentent certaines particularités liées aux considérations scientifiques, techniques et déontologiques, de ce point de vue, l'établissement de la responsabilité des médecins obéit à ces titres secondaires et à d'autres règles spéciales propres au domaine. * 79 RAMBERT-FAIVRE, Y., Droit du dommage corporel systèmes d'indemnisation.2è. éd. Dalloz Paris 1993, P.50. * 80ANRYS, H., Op.cit.P.59. * 81 ANGELO, C., Op.cit. P.101. |
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