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De la nécessité d'assurances des risques professionnels des médecins au Rwanda

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par Ida ITUZE
Université Libre de Kigali - Licence 2007
  

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II.2.1.1.Obligation principale du médecin 


·Obligation de moyen

Il est admis que l'obligation du médecin est celui de moyens. Tel est le principe.61(*)

En règle générale, le médecin ne promet rien d'autre que de mettre au service du patient les moyens dont il dispose, c'est-à-dire tous les moyens de faire diligence pour exécuter le contrat, de faire «tout son possible» ou «de son mieux».

Si, par définition, il ne s'engage pas à atteindre un but déterminé (un résultat), le contractant promet d'essayer de l'atteindre, car c'est celui-ci qui intéresse le patient. L'obligation de moyens n'est pas un fait qu'il faut à tout coup accomplir : c'est plutôt l'effort de l'homme qui s'impose, un effort constant, persévérant, tendant à adopter l'attitude la plus appropriée pour se rapprocher de l'objectif fixé, en prenant en compte ses capacités et les possibilités offertes par « l'industrie humaine.62(*) »

Prenons l'exemple d'un médecin qui s'engage, sinon bien évidement à guérir le malade, du moins à lui donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.

Pour réclamer réparation du préjudice subi, le malade doit prouver la faute du médecin : il ne peut pas se contenter de l'absence de guérison, puisque la promesse du praticien ne portait pas sur un résultat, la guérison, mais seulement sur les moyens d'y parvenir.63(*)

A cet effet, l'obligation de moyen invite le médecin à tout mettre en oeuvre avec le maximum de prudence et de diligence pour obtenir tel résultat, mais sans pour autant le garantir. Dans cette obligation, la responsabilité du médecin sera engagée dès lors qu'il n'aura pas agi avec toute la diligence requise. Il appartiendra donc au patient de cette obligation de démontrer ce manquement, car la faute du médecin doit être prouvée.

Le médecin s'engage donc à faire son possible pour guérir son malade. Ce dernier ou ses ayant droits n'obtiendront des dommages et intérêts qu'à la condition de prouver la mauvaise qualité des soins reçus.64(*)

Puisque le comportement du médecin d'une obligation de moyens s'apprécie « in abstracto », par comparaison de celui de bon père de famille.

II.2.2.Autres obligations accessoires du médecin

1°. L'obligation de résultat

Dans l'obligation de résultat, le débiteur s'engage plus avant que dans l'obligation de moyen. Il peut promettre à un créancier de lui procurer un

résultat déterminé et précis, coûte que coûte.

En effet, dans une obligation de cette nature, le débiteur reste tenu de l'inexécution s'il ne parvient pas à établir une cause étrangère, c'est-à-dire qu'il répond des cas douteux et anonymes. Ainsi, il y aurait des cas de défaillance contractuelle sans faute (dans l'obligation de résultat) par opposition aux cas dans lesquels une faute serait nécessaire dans les obligations de moyens.65(*)

En général, l'obligation de résultat consiste dans la réalisation d'un objet déterminé : le débiteur est tenu d'atteindre le résultat précis sur lequel il s'est engagé, à défaut d'atteindre celui escompté. Il engage sa responsabilité et il ne pourra s'en dégager qu'en prouvant que l'inexécution provient d'un cas de force majeure et ne pouvant lui être imputée, autrement dit, sa faute est présumée.66(*)

Ainsi, les médecins sont tenus d'une obligation de résultat quand ils utilisent un appareillage moderne et ils sont contractuellement garants du vice de ces appareillages.67(*)

En revanche, ils ne sont tenus d'une obligation de sécurité qu'en ce qui concerne les matériels utilisés pour l'exécution d'un acte médical d'investigations ou de soins.68(*)

En France, par exemple, une patiente avait subi, dans une clinique, une intervention chirurgicale consistant à l'exerce d'un lipome intra-canalaire. Un médecin anesthésiste a mis en place une sonde sous clavière. La patiente est sortie de la clinique. Le lendemain, un faux anévrisme artériel sous clavier droit consécutif à une plaie de la sous Clavière droite causée par la mis en place de la sonde, a été diagnostiqué et a nécessité une seconde intervention. Les époux, en leur nom personnel et en qualité d'administrateurs légaux de leur fille, ont assigné le médecin anesthésiste en réparation des différents préjudices subis par leur fille.69(*)

En d'autres termes, le médecin n'est tenu d'une obligation de résultat qu'en ce qui concerne les matériels utilisés pour l'exécution d'un acte médical, d'investigation ou de soins, sous réserve que le patient prouve qu'ils sont à l'origine de son dommage.70(*) De ce fait, le praticien contracte l'obligation de résultat de ne pas servir d'instruments viciés susceptibles de créer un danger pour son cocontractant.

2°. L'obligation de sécurité

En matière d'infection nosocomiale, un médecin est entièrement responsable du préjudice subi par un malade dès lors qu'il est tenu d'une obligation de sécurité résultat consécutive à un acte réalisé dans un établissement de santé ou dans son cabinet.

En un mot le praticien a l'obligation destinée à assurer la sécurité du patient, qui l'oblige à réparer le dommage causé à son patient sur un acte de soins.

Par exemple, les centres de transfusion sanguine sont tenus de fournir des produits exempts de vices, et ils ne peuvent s'exonérer de cette obligation de sécurité que par la preuve d'une cause étrangère qui ne puisse leur être imputée.

Même indécelable, le vice interne du sang ne constitue pas pour le centre fournisseur une cause qui lui soit étrangère. Les obligations des centres de transfusion, quant à la conservation et la délivrance du sang, ne les dispensent pas de réparer les conséquences dommageables dues à la fourniture de sang nocif d'autant qu'ils sont placés dans une situation de monopole.71(*)

* 61 LE TOURNEAU, P., Droit de la responsabilité et des contrats.2e édition, 2006.P.741.

* 62 LE TOURNEAU, P. Op.cit., .P.734.

* 63 Idem. P.735.

* 64ANGELO, C., Op.cit.P.101.

* 65 LE TOURNEAU, P., Op.cit. P.736.

* 66ANGELO, C., Op.cit. P.101.

* 67SARVATIER, R, Sécurité humaine et responsabilité civile du médecin Dalloz 1967, P.37.

* 68 ANGELO, C., Op.cit.P.293.

* 69 Cour de cassation, première chambre civile.5/mai/1991.N° 81-12-845, bull.civ.I.n° 86; JCPG

22/Avril /1992, N° 21-835, note DOSNER DOLIVET, A.

* 70 ANGELO, C., Op.cit.P.293

* 71 CA Paris, 9 février 1996, Gaz, pal, 1996, 2, 410, note BONNEAU, J.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand