II.2.1.1.Obligation
principale du médecin
·Obligation de moyen
Il est admis que l'obligation du médecin est celui de
moyens. Tel est le principe.61(*)
En règle générale, le médecin ne
promet rien d'autre que de mettre au service du patient les moyens dont il
dispose, c'est-à-dire tous les moyens de faire diligence pour
exécuter le contrat, de faire «tout son possible» ou «de
son mieux».
Si, par définition, il ne s'engage pas à
atteindre un but déterminé (un résultat), le contractant
promet d'essayer de l'atteindre, car c'est celui-ci qui intéresse le
patient. L'obligation de moyens n'est pas un fait qu'il faut à tout
coup accomplir : c'est plutôt l'effort de l'homme qui s'impose, un
effort constant, persévérant, tendant à adopter l'attitude
la plus appropriée pour se rapprocher de l'objectif fixé, en
prenant en compte ses capacités et les possibilités offertes par
« l'industrie humaine.62(*) »
Prenons l'exemple d'un médecin qui s'engage, sinon bien
évidement à guérir le malade, du moins à lui donner
des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de
la science.
Pour réclamer réparation du préjudice
subi, le malade doit prouver la faute du médecin : il ne peut pas
se contenter de l'absence de guérison, puisque la promesse du praticien
ne portait pas sur un résultat, la guérison, mais seulement sur
les moyens d'y parvenir.63(*)
A cet effet, l'obligation de moyen invite le médecin
à tout mettre en oeuvre avec le maximum de prudence et de diligence pour
obtenir tel résultat, mais sans pour autant le garantir. Dans cette
obligation, la responsabilité du médecin sera engagée
dès lors qu'il n'aura pas agi avec toute la diligence requise. Il
appartiendra donc au patient de cette obligation de démontrer ce
manquement, car la faute du médecin doit être prouvée.
Le médecin s'engage donc à faire son possible
pour guérir son malade. Ce dernier ou ses ayant droits n'obtiendront des
dommages et intérêts qu'à la condition de prouver la
mauvaise qualité des soins reçus.64(*)
Puisque le comportement du médecin d'une obligation de
moyens s'apprécie « in abstracto », par
comparaison de celui de bon père de famille.
II.2.2.Autres obligations
accessoires du médecin
1°. L'obligation de résultat
Dans l'obligation de résultat, le débiteur
s'engage plus avant que dans l'obligation de moyen. Il peut promettre à
un créancier de lui procurer un
résultat déterminé et précis,
coûte que coûte.
En effet, dans une obligation de cette nature, le
débiteur reste tenu de l'inexécution s'il ne parvient pas
à établir une cause étrangère, c'est-à-dire
qu'il répond des cas douteux et anonymes. Ainsi, il y aurait des cas de
défaillance contractuelle sans faute (dans l'obligation de
résultat) par opposition aux cas dans lesquels une faute serait
nécessaire dans les obligations de moyens.65(*)
En général, l'obligation de résultat
consiste dans la réalisation d'un objet déterminé :
le débiteur est tenu d'atteindre le résultat précis sur
lequel il s'est engagé, à défaut d'atteindre celui
escompté. Il engage sa responsabilité et il ne pourra s'en
dégager qu'en prouvant que l'inexécution provient d'un cas de
force majeure et ne pouvant lui être imputée, autrement dit, sa
faute est présumée.66(*)
Ainsi, les médecins sont tenus d'une obligation de
résultat quand ils utilisent un appareillage moderne et ils sont
contractuellement garants du vice de ces appareillages.67(*)
En revanche, ils ne sont tenus d'une obligation de
sécurité qu'en ce qui concerne les matériels
utilisés pour l'exécution d'un acte médical
d'investigations ou de soins.68(*)
En France, par exemple, une patiente avait subi, dans une
clinique, une intervention chirurgicale consistant à l'exerce d'un
lipome intra-canalaire. Un médecin anesthésiste a mis en place
une sonde sous clavière. La patiente est sortie de la clinique. Le
lendemain, un faux anévrisme artériel sous clavier droit
consécutif à une plaie de la sous Clavière droite
causée par la mis en place de la sonde, a été
diagnostiqué et a nécessité une seconde intervention. Les
époux, en leur nom personnel et en qualité d'administrateurs
légaux de leur fille, ont assigné le médecin
anesthésiste en réparation des différents
préjudices subis par leur fille.69(*)
En d'autres termes, le médecin n'est tenu d'une
obligation de résultat qu'en ce qui concerne les matériels
utilisés pour l'exécution d'un acte médical,
d'investigation ou de soins, sous réserve que le patient prouve qu'ils
sont à l'origine de son dommage.70(*) De ce fait, le praticien contracte l'obligation de
résultat de ne pas servir d'instruments viciés susceptibles de
créer un danger pour son cocontractant.
2°. L'obligation de
sécurité
En matière d'infection nosocomiale, un médecin
est entièrement responsable du préjudice subi par un malade
dès lors qu'il est tenu d'une obligation de sécurité
résultat consécutive à un acte réalisé dans
un établissement de santé ou dans son cabinet.
En un mot le praticien a l'obligation destinée à
assurer la sécurité du patient, qui l'oblige à
réparer le dommage causé à son patient sur un acte de
soins.
Par exemple, les centres de transfusion sanguine sont tenus de
fournir des produits exempts de vices, et ils ne peuvent s'exonérer de
cette obligation de sécurité que par la preuve d'une cause
étrangère qui ne puisse leur être imputée.
Même indécelable, le vice interne du sang ne
constitue pas pour le centre fournisseur une cause qui lui soit
étrangère. Les obligations des centres de transfusion, quant
à la conservation et la délivrance du sang, ne les dispensent pas
de réparer les conséquences dommageables dues à la
fourniture de sang nocif d'autant qu'ils sont placés dans une situation
de monopole.71(*)
* 61 LE TOURNEAU, P., Droit
de la responsabilité et des contrats.2e édition,
2006.P.741.
* 62 LE TOURNEAU, P.
Op.cit., .P.734.
* 63 Idem. P.735.
* 64ANGELO, C.,
Op.cit.P.101.
* 65 LE TOURNEAU, P.,
Op.cit. P.736.
* 66ANGELO, C.,
Op.cit. P.101.
* 67SARVATIER, R,
Sécurité humaine et responsabilité civile du
médecin Dalloz 1967, P.37.
* 68 ANGELO, C.,
Op.cit.P.293.
* 69 Cour de cassation,
première chambre civile.5/mai/1991.N° 81-12-845, bull.civ.I.n°
86; JCPG
22/Avril /1992, N° 21-835, note DOSNER DOLIVET, A.
* 70 ANGELO, C.,
Op.cit.P.293
* 71 CA Paris, 9 février
1996, Gaz, pal, 1996, 2, 410, note BONNEAU, J.
|