De la nécessité d'assurances des risques professionnels des médecins au Rwanda( Télécharger le fichier original )par Ida ITUZE Université Libre de Kigali - Licence 2007 |
CHAP II : ETABLISSEMENT DE LA RESPONSABILITEDECOULANT DES ACTIVITES DES MEDECINSAu seuil de ce deuxième chapitre, nous nous efforcerons de définir le contrat des soins médicaux (II.1). Ce contrat constitue la base juridique sur laquelle reposent les engagements réciproques du médecin et de son patient. Ces engagements donnent lieu à des obligations juridiques de natures diverses (II.2) et à l'établissement de la responsabilité des médecins (II.3). Cette responsabilité obéit ainsi aux règles du droit commun et des règles spéciales qui tiennent compte des considérations déontologiques, morales, scientifiques, techniques et pratiques, liées à l'art de guérir. II.1.Le contrat des soins médicauxLa doctrine dominante et constante est unanime sur la division bipartite des contrats. La division bipartite des contrats concerne les contrats nommés tels la vente, le mandat, etc., tandis que les contrats innommés ne font l'objet d'aucune réglementation spéciale légale.En termes pratiques, les contrats entre le médecin et le patient, qui ont pour but l'assurance des soins médicaux, ne l'objet d'aucune réglementation légale et spéciale. Ils sont qualifiés de contrats innomés.En effet, il se peut qu'un contrat, le plus souvent oral, se soit noué entre le médecin et le patient lorsque, par exemple, une personne atteinte de myopie prend contact avec un chirurgien pour se faire opérer.58(*) Si c'est le patient qui a choisi le médecin et que ce médecin commet une faute, cette faute sera dite une faute contractuelle, étant donné l'existence d'un contrat. Par ailleurs, l'obligation principale du médecin est basée sur le contrat des soins. II.2.Nature juridique des obligations découlant des contrats des soinsmédicauxII.2.1.Diversité des obligations des médecinsLes activités médicales présentent une spécificité certaine du fait qu'elles s'exercent sur l'homme. Dans l'exercice de son art, le médecin, quel qu'il soit, même le plus modeste, jouit d'une indépendance professionnelle d'autant plus nécessaire que son activité touche l'homme au plus près. Pour bien faire leur travail, les médecins sont tenus à plusieurs obligations à la fois. Ils sont tenus d'une obligation de moyens quant aux soins, obligation de résultat pour les appareils qu'ils utilisent et obligation de sécurité résultat dans l'aménagement des locaux par exemple. A ses obligations peuvent s'ajouter d'autres obligations tels le devoir d'information, le devoir d'assistance et l'obligation de garder le secret professionnel. C'est dans cet ordre d'idées que la jurisprudence française, dans l'arrêt Mercier,59(*) a également précisé le contenu de l'obligation du médecin : donner des soins consciencieux, attentifs, réserve faite des circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science. Et l'affirmation selon laquelle le médecin doit finalement mettre en oeuvre tous les moyens en sa possession et non garantir un résultat, a permis de classer l'obligation du médecin dans les obligations des moyens, mais il y a des cas où l'obligation du médecin se veut une obligation de résultat60(*). * 58 MVANO, J.B, Op.cit. P.189. * 59 LES FAITS: Les époux Mercier avait intente une action en dommage et intérêts à l'encontre du docteur Nicolas en réparation d'un préjudice qui aurait été causé à dame Mercier, par un traitement par les rayons X Pratique sans précautions indispensables pour en éviter les dangers comme conséquences de cet arrêt il se forme entre le médecin et son patient un véritable contrat qui induit une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle à une responsabilité contractuelle. Enfin le médecin est tenu d'une obligation de moyen. * 60 VINEY, G. et JOURDAIN, P., Les conditions de la responsabilité : Traite du droit civil, 2è éd, L.G.D.J. 1998, N° 522 et suivant. |
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