L'audit de la régularité et de l'efficacité fiscale( Télécharger le fichier original )par Hsan Attia & Lotfi Hafsia institut supérieur de finance et de fiscalité de sousse - maîtrise en fiscalité 2007 |
§ 2 : contrôle des obligations d'ordre comptable.« La comptabilité a pour objectif de traduire, sous une forme normalisée et codifiée, des faits économiques et des actes juridiques qui engendrent des flux de biens et de services et des flux monétaires ». 12(*) Ainsi, il en découle que la comptabilité devrait traduire la réalité des différentes opérations et transactions survenues en une période donnée dans une entreprise. Cette réalité suppose donc la conformité de constatation de ces actions en vertu des normes et règles comptables en vigueur. L'examen de cette dernière consiste à apprécier la régularité en la forme des documents comptables. A) la tenue de comptabilité L'article 62 du code de l'IRPP et de l'IS stipule que les personnes physiques soumises à l'IR au titre des bénéfices industriels et commerciaux et les personnes morales quelques soient leurs natures, leurs formes juridiques et leur objet sont tenues à des obligations comptables. Ces obligations diffèrent selon le régime fiscal auquel ces personnes sont soumises.13(*) a) le régime réel Dans le cadre d'une entreprise individuelle soumise à l'impôt selon le régime réel au titre des bénéfices industriels et commerciaux sans que son chiffre d'affaires annuel n'excède 100.000 dinars, elle est dans l'obligation de tenir :14(*) - Un registre côté et paraphé par les services du contrôle fiscal sur lequel est porté au jour le jour les produits bruts et les charges sur la base des pièces justificatives. - Un livre d'inventaire coté et paraphé par les services du contrôle fiscal sur lequel sont enregistrés annuellement les immobilisations et les stocks. Dans le cadre d'une société ou d'une autre personne morale ou dans le cadre d'une entreprise individuelle soumise à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfice industriels et commerciaux et lorsque son chiffre d'affaires annuel excède 100.000 dinars, elle est dans l'obligation de tenir une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises. 1) En cas de tenue manuelle de comptabilité, l'auditeur fiscal doit s'assurer de l'existence de tous les documents comptables obligatoires à savoir le grand livre, le livre journal, le livre d'inventaire, la balance, les journaux auxiliaires et les pièces justificatives. Le 2ème et le 3ème livres doivent être côtés et paraphés par le greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le principal établissement pour les personnes physiques ou le siège social s'il s'agit de personnes morales et ce, en application des dispositions de l'article 9 du code de commerce. 2) En cas de tenue de comptabilité informatisée, l'auditeur doit s'assurer :15(*) - du dépôt au bureau de contrôle dont elle dépend d'une copie du programme initial ou modifié sur support magnétique. - à l'information du bureau de contrôle fiscal dont elle relève, de la nature du matériel informatique utilisé et des changements qui sont effectués. - à la tenue des 3 livres premiers. Les écritures portées sur les livres et les journaux auxiliaires doivent faire l'objet d'une centralisation dans le journal général et le grand livre mensuellement. b) le régime forfaitaire Les personnes physiques ou les petits exploitants dont le chiffres d'affaires annuel ne dépasse pas 30.000 DT réalisent des revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux soumis au régime forfaitaire d'imposition remplissant les conditions de l'article 44-VI-1er du code de l'IRPP et de l'IS sont assujettis uniquement à la tenue d'un livre côté et paraphé par les services du contrôle des impôts sur lequel sont portées au jour le jour, les recettes et les dépenses.16(*) Les personnes physiques réalisent des bénéfices dans la catégorie des bénéfices des professions libérales et des revenus fonciers selon le régime forfaitaire de détermination du revenu au titre de ces deux catégories sont assujetties à la tenue d'un livre côté et paraphé par les services du contrôle des impôts sur lequel sont portées au jour le jour, les recettes et les dépenses. Etant toutefois remarque, que ces personnes tout aussi bien que les agriculteurs, ont la possibilité d'opter pour la tenue d'une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises et aussi à la législation fiscale. Par ailleurs, le code de la TVA dans son article 9-I-2-b stipule que : Les assujettis à la TVA qui ne tiennent pas une comptabilité conforme aux prescriptions de la législation comptable des entreprises doivent tenir un livre spécial côté et paraphé par le centre ou le bureau de contrôle des impôts compétent territorialement qui permet de distinguer les 2 comptes suivants : - Le compte des achats locaux des biens et des services auprès d'assujettis et les importations hors TVA et le montant de la TVA correspondante. - Le compte des ventes de biens et de services et le montant de la TVA correspondante. Ces deux comptes doivent être arrêtés mensuellement. Les commerçants détaillants soumis à la TVA et qui ne tiennent pas une comptabilité conforme aux prescriptions de la législation comptable des entreprises sont assujettis à la tenue d'un livre spécial côté et paraphé par le centre ou le bureau de contrôle des impôts compétent sur lequel sont portés jour par jour : * le montant d'achat de produits destinés à la revente. * le chiffre d'affaires pour lequel des factures individuelles ont été délivrées. * le chiffre d'affaires pour lequel il a été délivré des factures globales. B) la conservation de la comptabilité Le contribuable est tenu de conserver les livres, pièces comptables et tout document dont la tenue est prescrit par la législation fiscale. En effet, l'auditeur fiscal doit vérifier aussi que la société est entrain de conserver ses livres et ses documents comptables pendant une période de 10ans et ce en application de l'article 25 de la loi 96-112 du 30 décembre 1996. C) la communication de la comptabilité L'entreprise doit communiquer aux agents de l'administration fiscale la comptabilité, les répertoires ou les registres ainsi que les programmes, les applications et les systèmes informatiques utilisés pour l'établissement des comptes et des déclarations fiscales.17(*) Ses obligations sont à des fins d'informations fiables, une information est considérée fiables : «Lorsqu'elle permet aux utilisateurs de s'y fier comme une information fidèle, neutre et vérifiable et qu'elle n'inclut pas d'erreur ou de biais ». 18(*) En conséquence, l'auditeur doit vérifier que : - Les phénomènes survenus ont été reproduits conformément à la réalité au niveau de la comptabilité. - L'information comptable est objective et qu'il n'existe pas de données tendancieuses, ni des résultats prédéterminés. - Chaque phénomène décrit en comptabilité a ses éléments probants. Ainsi, on illustrera à titre d'exemple quelques tests permettant à l'auditeur d'apprécier la fiabilité de la comptabilité : - Le rapprochement entre les achats comptabilisés et les achats recueillis auprès des fournisseurs. - Le rapprochement du CA déclaré avec le CA évalué d'après les informations recueillies auprès des fournisseurs et des clients. En résumé, le contrôle de régularité se base sur une cohérence des documents comptables et pièces justificatives.
* 12 République Tunisienne, Ministère de l'éducation, manuel de gestion pour la 3ème année secondaire, Centre National Pédagogique 2001, p31) * 13 Abdelhamid ben Jaballah, « le contribuable face au fisc : droits, obligations et procédures fiscales », p 36 * 14 www.Profiscal.com, « les obligations comptables » * 15 Ibidem, op. Cit, p 37 * 16 Ibid, p 38 * 17 www.profiscal.com, « les obligations comptable » * 18 Cadre conceptuel de la comptabilité financière N°25 |
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