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Notion et régulation de l'abus de puissance économique

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par Azeddine LAMNINI
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah Fès - DESA 2008
  

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§1 - LE RENFORCEMENT DU CADRE CONTRAIGNANT DANS L'EXERCICE DE LA LIBERTE CONCURRENTIELLE

225. Le marché permet la confrontation et la rencontre de l'offre et de la demande, en principe au bénéfice de tous les participants. Les offreurs et les demandeurs étant également intéressés par le recours au marché comme meilleur moyen de réaliser les opérations envisagées. La loi 06-99 contraint parfois un opérateur qui n'a pas formulé d'offre à contracter. Symétriquement, il impose à des demandeurs de recourir au marché alors qu'ils s'en passeraient volontiers. C'est le cas dans certains marchés règlementés qui connaissent l'obligation de passer par l'intermédiaire des marchés. L'obligation est alors imposée aux offreurs comme aux demandeurs. C'est aussi le cas dans toutes les hypothèses où le droit impose au demandeur le recours à des procédures d'appel d'offres : il est contraint non seulement de faire connaître sa demande au marché mais surtout de contracter avec celui qui répond le mieux à la demande précise qu'il est tenu de formuler540(*). Cependant, l'analyse des dispositions contraignantes de la loi 06-99 révèle deux démarches adoptées par cette dernière et présentant une certaine lutte contre les abus de puissance économique. L'une consiste à la prescription de certains comportements nécessaires au bon fonctionnement de la concurrence (A) ; l'autre consiste à interdire certains comportements nuisibles au bon fonctionnement concurrentiel (B).

A- La prescription de certains comportements indispensables au bon fonctionnement concurrentiel

226. L'objectif des comportements imposés par la loi. Les prescriptions imposées par la loi 06-99 ont un but parfaitement économique, dans la mesure où elles contribuent à la transparence et par conséquent à la stimulation de la concurrence sur le marché ou à la préservation d'une concurrence effective traduction juridique du principe économique du bon fonctionnement de la concurrence541(*). Elles contribuent à la lutte contre les abus de puissance économique dans la mesure où elles peuvent dévoiler un comportement anticoncurrentiel pratiqué par une entreprise disposant d'une domination absolue du marché. A cet effet, la loi 06-99 tente d'imposer des obligations nécessaires à l'instauration d'un degré suffisant de transparence sur le marché, d'abord, par des règles de publicité de prix et de facturation qui peuvent aussi contribuer à l'éclairement du consentement du consommateur et la lutte contre les pratiques discriminatoire des entreprises économiquement puissante, ensuite par l'exigence de l'effectivité de l'offre qui contribuent, notamment, à la satisfaction des demandes des consommateurs en cas d'existence d'une offre préalable.

227. La transparence de l'offre et l'éclairement du consentement du consommateur. Le fonctionnement correct de la concurrence est très largement conditionné par la connaissance qu'ont les opérateurs des tenants et aboutissements de diverses offres ou demandes présentes sur le marché. La doctrine économique insiste depuis longtemps sur l'importance de ce qu'il est convenu d'appeler la « transparence du marché »542(*). Cette transparence n'est pas naturelle. Souvent les entreprises économiquement puissantes n'ont pas intérêts à son amélioration dans la mesure où elle peut dévoiler leurs pratiques anticoncurrentielles ; ils s'efforcent même parfois à la stimuler pour en confisquer les effets. A cet effet, la loi 06-99 intervient, en renforcement du cadre contraignant de l'exercice de la liberté contractuelle, par la prescription de certains comportements afin d'améliorer la transparence sur le marché. Ainsi, ladite loi instaure à la charge des professionnels, une obligation d'information sur les prix et les conditions particulières de la vente ou de la réalisation de la prestation543(*). Par ailleurs, il ne servirait à rien d'imposer des règles relatives à la transparence précontractuelle dans le but d'interdire les discriminations contraires au droit du marché, au stade de l'offre, s'il n'existait aucun moyen de s'assurer que les opérations finalement réalisées ont bien correspondues à celles qui ont été offertes. A cet effet, et pour donner plus d'effectivité aux règles d'information, une autre obligation est posée par la loi, toujours dans le souci d'instauration des règles de transparence et de lutte contre les discriminations544(*). Il s'agit de l'obligation de délivrance de facture545(*). L'article 48 de la loi subordonne cette obligation à la demande du consommateur. On peut se demander sur la subordination de cette obligation à la demande du consommateur, alors, qu'elle est obligatoire entre professionnels. Cela est simplement expliqué par d'autres considérations du droit de la facture546(*). Mais, cette constatation est modérée par le deuxième et troisième alinéa du même article.

228. Des considérations purement économiques mais contribuent indirectement à la protection du consommateur. Le domaine de l'obligation est circonscrit par le recours à la notion de consommateur. La lecture de ces dispositions laisse facilement croire qu'elles ont pour finalité, la protection du consommateur. Il serait étonné de réduire la protection du consommateur à ces obligations de publicité de prix et des conditions particulière de vente ou de prestation de service. Néanmoins, malgré que ces dispositions aient pour objet direct l'instauration de la transparence nécessaire au bon fonctionnement de la concurrence, elles contribuent certainement à l'éclairement du consentement du consommateur. Ainsi, à côté des considérations purement économiques, les règles de facturation présente une certaine protection du consommateur, dans la mesure où, elles présentent en sa faveur un moyen pour établir la preuve que l'opération qui a été réalisée correspond bien à celles qui lui avaient été proposée. Certes, on peut déduire que les règles de la publicité des prix et des conditions générales de vente et de prestations de vente à côté de celles de la facturation peuvent contribuer à la lutte contre les abus de puissance économiques nuisibles au bon fonctionnement de la concurrence, ainsi, qu'aux intérêts des partenaires économiquement faible.

229. L'effectivité de l'offre et la satisfaction de la demande du consommateur. Dans une économie de concurrence, les prix des produits et services sont déterminés par les mécanismes du marché, notamment la confrontation de l'offre et de la demande. Cependant, la manifestation de l'offre provoque toujours les réactions des autres concurrents et des consommateurs sur le marché. Pour rendre, plus effective, la fonction économique de l'offre, le droit de la concurrence lui rattache certaines conséquences juridiques. Ainsi, étant parmi les conditions primordiales du fonctionnement normal de la concurrence, la loi sanctionne le refus d'un offreur de donner suite à une demande qui vient rencontrer son offre. Il s'agit de ce que le droit du marché désigne par l'expression un peu abrégée de « refus de vente ». Cette sanction concerne aussi bien la vente que la prestation de service. Elle est traitée différemment selon qu'il est opposé au consommateur final ou au stade intermédiaire. Ainsi, l'article 49 et 54 de la loi interdit aux opérateurs les comportements discriminatoires préjudiciables aux consommateurs547(*). Parmi ces comportements figure en premier lieu, le refus de vente. Aux termes de l'article 49, il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime. Dans le même sens, l'article 45 dispose qu'il est interdit à tout producteur, importateur, grossiste ou prestataire de service [...] de refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestations de services, pour une activité professionnelle, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et qu'elles sont faites de bonne foi548(*).

230. La sanction du refus de vente Contribue à la protection du consommateur. L'obligation légale de donner suite à une demande relative à une offre déjà formulée par un professionnel présente une certaine protection du droit du consommateur de recourir au marché pour obtenir la satisfaction d'une demande correspondante à une offre déjà formulée. Car, refuser de vendre un produit ou une prestation à un consommateur, c'est lui restreindre sa liberté de contracter, surtout lorsqu'il s'agit de produits de marque, de luxe ou de haute technicité dont le marché est naturellement restreint.

231. L'objectif premier est la protection de la logique du marché. Il est certain que ces dispositions présentent une protection directe au consommateur bien que l'objectif de cette protection ne soit pas la préservation des intérêts particuliers d'un partenaire économique, mais l'amélioration de l'efficacité et l'effectivité de son rôle économique pour la préservation du bon fonctionnement de la concurrence. Ainsi, cette protection contre les abus de puissance économique est une protection du marché mais aussi du consommateur. Mais pour ce dernier, elle est reliée à son rôle dans le jeu des mécanismes du marché non pas à la situation de faiblesse qui `est la sienne puisqu'elle sanctionne le comportement de l'offreur disposant d'un pouvoir économique lui permettant de faire échec à la logique du marché qui doit le conduire à réaliser une opération par lui offerte dès qu'elle a été acceptée549(*).

232. Après avoir exposé les dispositions ayant pour but le renforcement du cadre contraignant dans l'exercice de la liberté concurrentielle par la prescription de certains comportements nécessaires au bon fonctionnement de la concurrence et présentant ainsi une certaine lutte contre les abus de puissance économique, nous allons essayer de dégager les dispositions ayant pour but l'interdiction de certains comportements nuisibles au bon fonctionnement de la concurrence et révélant ainsi un exercice abusif du pouvoir économique.

B- L'interdiction de certains comportements nuisibles au bon fonctionnement concurrentiel

233. Prohibition pour la protection du marché et profitant du consommateur. Dans la lutte concurrentielle, les entreprises peuvent procéder à certaines pratiques portant atteinte au bon fonctionnement du marché, notamment certaines techniques de vente550(*) ou certains comportements désorganisant le marché. « Le faire juridique » n'a pas ignoré cette réalité. Ainsi, le législateur, et toujours dans le cadre du renforcement du cadre contraignant de l'exercice de la liberté concurrentielle, a incriminé certains comportements. Ces derniers constituent, dans certains cas, un abus de puissance économique à l'égard d'un partenaire économique, c'est le cas des pratiques agressives de vente. D'autres portent atteinte au marché, et constituent ainsi des pratiques anticoncurrentielles comme les abus de position dominante. Cependant, toutes ces pratiques prohibées contribuent aussi à la lutte contre les abus de puissance économique à l'égard du consommateur. A cet effet, nous allons approcher la question à travers l'énumération de ces pratiques et la confrontation de leurs fonctions, à savoir la protection du marché et du consommateur.

234. La prohibition de la désorganisation du marché et le pouvoir d'achat du consommateur. La transparence sur le marché, exige non seulement l'existence de l'information mais encore l'existence d'une information exacte. Ainsi, la loi toujours dans la poursuite de son but d'instauration des conditions favorables à une économie du marché, prohibe certaines pratiques désorganisant le fonctionnement normal du marché. A savoir la publicité mensongère ou calomnieuse et le stockage clandestin. Le délit de publicité mensongère ou calomnieuse comprend deux éléments constitutifs : le fait d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle des prix des biens ou services ou effets publics ou privés; en employant certains moyens décrits par la loi, à savoir en diffusant dans le public des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des suroffres faites aux prix demandés par les vendeurs ou en utilisant tout autre moyen frauduleux551(*). Ces actes illicites ont des conséquences directes sur les consommateurs à côté des atteintes qu'ils portent au fonctionnement normal de la concurrence. Cela étant même justifié par l'accentuation de la sanction lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des denrées alimentaires, des grains, farines, substances farineuses, boissons, produits pharmaceutiques, combustibles ou engrais commerciaux552(*).

235. La désorganisation du marché peut être provoquée par un autre acte illicite. Il s a' agit du stockage clandestin. cet acte illicite porte atteinte aux intérêts du consommateur par ses effets sur le marché. Il peut s'agir, notamment, des hausses des prix et des pénuries de marchandises. L'article 55 de la loi définit les éléments constitutifs de l'infraction ainsi que les types de stockage clandestin considérés comme illicites553(*). La lecture de cet article révèle les objectifs poursuivis par l'incrimination de ce comportement, de la transparence au contrôle du secteur informel. Néanmoins, comme indiqué ci-dessus, ces dispositions contribuent à la lutte contre les abus de puissance économique et profitent directement aux consommateurs. Ainsi, cette constatation nous amène légitimement à considérer le dispositif pénal sanctionnant le stockage clandestin comme une sorte de protection pénale du consommateur. A côté de la prohibition de certains comportements portant atteinte au bon fonctionnement du marché et profitant aux consommateurs, la loi interdit certains types de vente portant atteinte au bon fonctionnement de la concurrence et en même temps préjudiciables aux consommateurs.

236. La prohibition de certains types de vente et la liberté du consentement du consommateur. Pour attirer le chaland, certains distributeurs offrent des produits ou services en les assortissant d'avantages de prime aux abords alléchants, mais qui ne répondent pas au désir ou à l'intérêt des clients. Il en est des offres de ventes avec primes ou des ventes jumelées ou liées. Ces formes de vente ne permettent pas aux consommateurs d'effectuer leurs choix de produits ou de services en fonction des seuls critères essentiels de qualité et de prix ; la clientèle ne peut faire la distinction entre le prix réel du produit et la valeur de la prime qui est intégrée dans le prix pratiqué ; la transparence du marché fait défaut. Ainsi, après la prohibition du refus de vente, l'article 49 interdit aux professionnels de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service aussi de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. Pour les mêmes considérations de transparence, l'article 50 de la loi impose l'abstention de toutes faveurs trompeuses554(*), constituant en réalité une gratification apparente555(*).

237. Exception à la prohibition de la vente liée. Cette interdiction est accompagnée de certaines exceptions556(*). Elles sont justifiées par leur faible impact sur le fonctionnement normal du marché, notamment à travers l'influence limitée sur la décision du consommateur ainsi que celles des concurrents. Ces exceptions dénotent encore de l'objet de direction de la loi. Néanmoins, si on considère que le détournement de la loyauté et la violation des droits des consommateurs peuvent prendre la forme sournoise d'attisement de leurs avidités557(*), on peut facilement constater que ces dispositions de la loi profitent directement aux consommateurs. Ainsi, le dispositif sanctionnant ces comportements préjudiciables au consentement du consommateur contribue indirectement à la lutte contre les abus de puissance économique et ce, dans la mesure où leurs sanction n'exige pas l'établissement de la preuve de l'existence d'un pouvoir économique à leur origine. Cependant, la loi prohibe d'autres comportements nuisibles au marché et leur sanction est subordonnée à la détention d'un pouvoir économique, par leurs auteurs. Ce sont les cas de l'abus de domination.

238. La lutte directe contre les abus de puissance économique. Les situations de domination ou de dépendance sont devenues de plus en plus fréquentes558(*), et aussi de plus en plus dénoncées dans la mesure où, souvent l'entreprise disposant d'un pouvoir économique tente d'éliminer un concurrent et de renforcer ainsi sa position en recourant à des moyens autres que ceux qui relèvent de la concurrence par les mérites. Le droit a suivi le mouvement économique559(*). A cet effet, la loi 06-99 contribue à la lutte contre ces phénomènes d'abus de puissance économique par la prohibition de certains comportements nuisibles au bon fonctionnement de la concurrence. Ainsi, l'article 7 de la loi 06-99 prohibe les deux formes d'abus de domination, à savoir l'abus de position dominante et l'abus de dépendance économique560(*). La lecture de cet article confirme que l'abus est un comportement contraire à la concurrence561(*). C'est la domination réalité économique qui est le socle de l'incrimination. Peu importe l'intention dès lors qu'elle fausse la concurrence. Ce n'est pas une faute civile. C'est une infraction objective et non intentionnelle. Elle n'implique aucune culpabilité morale, ou encore intention de nuire.

239. Infraction objective et interprétation téléologique. Cette infraction s'inscrit dans la finalité poursuivie par le droit de la concurrence, qui est de protéger le marché, et par ricochet les consommateurs ou utilisateurs finals. L'abus, ici, est le fait d'agir contre le marché562(*), notamment l'atteinte au bon fonctionnement de la concurrence. Cependant, pour définir l'abus on ne saurait mieux faire que de reproduire la formule célèbre contenue dans l'important arrêt Hoffmann La Roche du 13 février 1979. on peut y lire en effet qu'« il s'agit d'une notion objective qui vise les comportements d'une entreprise en position dominante qui sont de nature à influencer la structure du marché, où, à la suite précisément de la position de l'entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli, et qui ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale des produits ou des services sur la base des prestations des opérateurs économiques, au maintien de degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence ». A partir de cette définition, on peut déduire que l'abus se caractérise par un effet anticoncurrentiel, c'est-à-dire un résultat, le comportement importe peu. Ce qui implique une interprétation téléologique du texte. Ainsi, l'entreprise détentrice d'un pouvoir économique absolue se voit ses responsabilités, à l'égard du marché, s'alourdies, dans la mesure où, plus qu'elle doit d'abstenir à commettre des fautes prédéfinies par la loi, elle doit apprécier auparavant les effets anticoncurrentiels de ses comportements. cela présente une certaine efficacité dans la lutte contre les abus de puissance économique car il manifeste un grand réalisme dans l'appréhension des phénomènes économiques.

240. Ainsi présentée, le renforcement du cadre contraignant par l'encadrement de la liberté de la concurrence contribue à la lutte contre les abus de puissance économique à l'égard du marché et du consommateur mais pas dans la même mesure. Si la protection du marché constitue un objectif direct de la loi 06-99, la protection du consommateur ne le constitue pas563(*). On ne pense pas que les auteurs du projet donnant lieu à la loi 06-99 ont été animés d'une intention consumériste. L'objectif principal et direct de cette loi instrument de politique économique est de mette en place les instruments nécessaires à la direction de l'économie afin d'assurer un fonctionnement correct du processus concurrentiel. Ainsi, les dispositions mises en place par la loi protègent le marché contre les abus de puissance économique et profitent parfois aux consommateurs. Cependant, le renforcement du cadre contraignant dans le cadre de la lutte contre les abus de puissance économique ne se limite pas à l'encadrement de la liberté de la concurrence. En effet, la liberté contractuelle n'a pas échappé aux dispositions de l'ordre public concurrentiel.

* 540 C. Lucas de Leyssac, G. Parleani,Le droit du marché, op.cit., p. 212.

* 541 V. Supra, n° 123 et s.

* 542 C. Lucas de Leyssac, G. Parleani, Le droit du marché, op.cit., p. 123.

* 543 Dans ce cadre, l'article 47 dispose que tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les conditions particulières de la vente ou de la réalisation de la prestation. Le deuxième alinéa du même article précisé que, les modalités d'information du consommateur sont fixées par voie règlementaire.

A cet effet, dans son chapitre IV, intitulé, de l'information et de la protection du consommateur, le décret n° 2-00-854 4 octobre 2001 relatif à l'application de la loi expose les conditions de régularités de cette obligation. Ainsi, il dispose dans son article 8 que les prix doivent être exprimés en monnaie nationale, toutes taxes comprises. Ensuite, le décret apporte plus de précisions, dans les articles suivants, notamment, sur les modalités d'affichage, de visible ainsi que de lisibilité des prix.

* 544 Il peut paraître surprenant que des règles relatives à la facturation qui intervient après l'opération de vente ou de prestation de services exercent une influence sur la transparence qui s'apprécie avant l'opération au stade de l'offre. Mais, pour les professeurs L. de Leyssac et G. Parleani, l'opacité de la facturation entraînerait la disparition de l'effectivité de la règle de transparence. C. Lucas de Leyssac, G. Parleani, Le droit du marché, op.cit., p. 284 ; « Ce raisonnement justifie l'exigence de règles de facturation entre les professionnels et les consommateurs comme entre professionnels. De plus, certaines dispositions relatives à la délivrance des factures entre professionnels sont applicables aux factures destinées aux consommateurs ». M. D. A. Machichi, Droit commercial fondamental au Maroc, op. cit., p. 273.

* 545 Ainsi, l'article 48 de la loi impose à tout vendeur de produits ou prestataire de services de délivrer une facture, un ticket de caisse ou tout autre document en tenant lieu à tout consommateur qui en fait la demande ; A noter que le même article, précise dans son deuxième alinéa que, dans certains secteurs dont la liste est fixée par voie réglementaire, la délivrance d'une facture pourra être rendue obligatoire ; L'article 71 de la loi punit la méconnaissance de cette prescription par une amende de 1200 à 5000 DHS. A noter que le même article punit le non respect de l'obligation de communication du barème des prix et des conditions de vente entre professionnels par une amende de 5000 à 100000 DHS.

* 546 « Le droit de la facture est devenu peu à peu un droit extrêmement complexe, inspiré par des préoccupations nombreuses et très diverses : fiscales, comptables, sociales, pénales, économiques, commerciales, etc. » C. Lucas de Leyssac, G. Parleani, Le droit du marché, op.cit., p. 283.

* 547 M. D. A. Machichi, Droit commercial fondamental au Maroc, op. cit., p. 273.

* 548 La violation de ces prescriptions à l'égard du consommateur est punie, conformément à l'article 71, d'une amende de 1200 à 500 alors que celles à l'égard du professionnel est punis conformément au même article d'une amende de 5.000 à100.000 dirhams.

* 549 C. Lucas de Leyssac, G. Parleani, Le droit du marché, op.cit., p. 345.

* 550 Pour plus de détails sur les manifestations de ces pratiques voir : supra. n° 85 et s.

* 551 Ce délit est puni selon l'article 68 d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

* 552 Dans ce cas la sanction est portée à un emprisonnement d'un (1) à trois (3) ans et le maximum de l'amende est de 800.000 dirhams ; A noter que selon le dernier alinéa du même article, l'emprisonnement peut être porté à cinq (5) ans et l'amende à 1.000.000 dirhams si la spéculation porte sur des denrées ou marchandises ne rentrant pas dans l'exercice habituel de la profession du contrevenant. A côté de ces sanctions principales, l'article 69 dispose que, le coupable peut être frappé, indépendamment de l'application de l'article 87 du code pénal, de l'interdiction d'un ou de plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du même code.

* 553 Ainsi, l'article 72 de la loi punit le stockage clandestin, d'une amende de 100.000 à 500.000 dirhams et d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans. Le même article ajoute que la confiscation des marchandises objets de l'infraction et celle des moyens de transport peut également être prononcée.

* 554 M. D. A. Machichi, Droit commercial fondamental au Maroc, op. cit., p. 273.

* 555 Aux termes de cet article, Il est interdit de vendre ou d'offrir à la vente des produits ou des biens, d'assurer ou d'offrir une prestation de service aux consommateurs donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services. Le recours par les professionnels à ces deux pratiques est sanctionné pénalement d'une amende de 1.200 à 5.000 Dirhams, à l'instar des autres pratiques restrictives à l'égard du consommateur.

* 556 Le même article autorise les primes identiques aux produits objet de la vente ou de la prestation. Il exclue aussi, les menus objets ou services de faible valeur et échantillons en conférant au indiquant que leur valeur est déterminée par voie réglementaire.

Il ajoute qu'ils ne sont pas considérés comme primes :

- le conditionnement habituel du produit, les biens, produits ou prestations de services qui sont indispensables à l'utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l'objet de la vente ;

- les prestations de service après-vente et les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients ;

- les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande.

* 557 M. D. A. Machichi, Droit commercial fondamental au Maroc, op. cit., p. 273.

* 558 Cette situation est accentuée par les vagues successives de concentration qui ont donné naissance à des entreprises considérables souvent dominantes sur un ou plusieurs marchés. Certes, les dominations susceptibles de donner prise au droit de la concurrence se sont aussi multipliées. La récente vague d'ouverture à la concurrence a projeté dans le secteur concurrentiel des anciens monopoles dites « historiques » qui détenaient auparavant sur leur marché des monopoles de droit.

* 559 C. Lucas de Leyssac, G. Parleani, Le droit du marché, op.cit., p. 878 ; L'auteur ajoute « Il est sans doute éclairant de constater les choses dans le long terme, si ce n'est dans une perspective historique. Force est alors de constater que ce sont les modifications de la structure des marchés qui expliquent les évolutions des droits français et communautaire ».

* 560 Aux termes de cet article : Est prohibée, lorsqu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises :
1 - d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ;
2 - d'une situation de dépendance économique dans laquelle se trouve un client ou un fournisseur ne disposant d'aucune autre alternative.

L'abus peut notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Il peut consister également à imposer directement ou indirectement un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une marge commerciale.

L'abus peut consister aussi en offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer un marché, ou d'empêcher d'accéder à un marché, une entreprise ou l'un de ses produits.

* 561 On oppose souvent, pourtant, les abus de comportement aux abus de structure. Les premiers sont directement observables sur le marché, tandis que les seconds n'affectent qu'indirectement le marché, en ne modifiant que sa structure concurrentielle. On vise souvent par abus de structure les opérations voisines de concentrations, qui diminuent le nombre d'opérations, ou le nombre de pôles de décisions. Pour plus de détail v. not. M. -A. Hermitte, J.Cl. Eur., Fasc. 1422.

* 562 Cela distingue l'abus de puissance économique que nous développons dans cette étude de la faute civile ou de l'abus de droit. Cependant, la conception de l'abus de domination fait écho dans une mesure certaine à la théorie de Jousserand, fondée sur la distinction entre droit objectif et droit subjectif, et sur la fonction sociale des droits. Le droit de la concurrence pose toujours, en arrière plan, l'idée que si l'entreprise dominante a le droit d'être concurrente sur le marché, ce droit est soumis à une finalité qui lui est inhérente, qui suppose justement de ne pas éliminer la concurrence par des procédés anormaux. Cf C. Lucas de Leyssac, G. Parleani, Le droit du marché, op.cit., p. 893.

* 563 « La loi réduit l'information des consommateurs à la publicité des prix. Il est regrettable qu'il ne vise pas d'autres éléments dont la connaissance protège ou au moins avertit le consommateur notamment sur le composition du produit et les modes de son utilisation ». M. D. A. Machichi, Droit commercial fondamental au Maroc, op. cit., p, 272

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault