Notion et régulation de l'abus de puissance économique( Télécharger le fichier original )par Azeddine LAMNINI Université Sidi Mohammed Ben Abdellah Fès - DESA 2008 |
§1 - LA PRESERVATION DU CONSENTEMENT DE LA PARTIE FAIBLE153. Importance et ambiguïté du consentement355(*). Contracter, ce n'est pas seulement consentir, c'est consentir en pleine connaissance de cause et librement356(*). La protection du consentement à contracter est traditionnellement assurée en droit français comme en droit marocain par le jeu des vices du consentement. En effet, le principe de l'autonomie de la volonté conduit à voir dans le consentement l'élément premier de toute convention - voire à l'identifier à la convention elle-même357(*). Ainsi, pour fonder un contrat valable, le consentement - ici entendu au sens de volonté individuelle - doit non seulement exister, mais encore être libre et éclairé358(*). 154. Les instruments classiques de protection du consentement. Cette double exigence résulte a contrario des dispositions de l'article 39 du D.O.C. - article 1109 du Code civil français - : le consentement n'est pas éclairé s'il a été donné par erreur ou surpris par dol ; il n'est pas libre s'il a été extorqué par violence. Ce texte, cependant, se borne à énumérer les trois vices du consentement que réglementent les articles subséquents et il ne paraît pas possible d'éluder les conditions posées par ceux-ci en s'appuyant sur le seul article 39, en lui-même dépourvu de valeur normative359(*). Il n'en reste pas moins que les trois vices du consentement mentionnés par l'article 39 et réglementés par les articles 40 à 53 définit, en négatif, les qualités que doit présenter un consentement intègre. Par ailleurs, l'article 231 pose un principe, celui de bonne foi. Cette notion transversale gouverne toutes les phases de la relation contractuelle. Pourtant, le juge marocain n'a pas exploité et remanié, à l'instar de son homologue français, ces deux instruments pour la protection du consentement du contractant faible, fondement même de la théorie de l'autonomie de la volonté. Ainsi, à travers la pratique jurisprudentielle française nous allons essayer de voir, dans quelle mesure, cette dernière a pu innover dans l'application des textes de droit commun pour suivre les mutations socioéconomiques qu'ont connues les sociétés modernes et ainsi, contribue à la préservation d'un consentement libre et éclairé. A - La sanction du vice de violence pour la préservation de la liberté du consentement 155. Présentation du vice de violence. Sous le nom de violence, le D.O.C. retient un vice du consentement qu'il faudrait, en réalité, nommer crainte (Metus)360(*). Cependant, tandis que l'erreur, spontanée ou provoquée, atteignait la volonté dans son aspect intellectuel de compréhension, le consentement n'étant pas donné en pleine connaissance de cause, le vice de violence concerne sa seule liberté. La victime a conscience de céder à la contrainte, de donner un consentement qu'elle ne donnerait pas si elle disposait de son entier libre arbitre, mais elle désire éviter un mal qu'elle considère comme plus considérable que le préjudice, objectif ou subjectif, qui, pour elle, résultera de l'acte. Malgré cette différence essentielle, on retrouve dans le vice de violence des traits fondamentaux appartenant également au dol. Pour être cause de nullité, la violence doit avoir été déterminante du consentement, mais il importe également qu'elle ait été illégitime, illicite. Comme le dol, la violence a un double aspect, à la fois vice du consentement et délit civil. Il ne s'agira ici que de la seule violence, élément de contrainte (vis compulsiva). S'il y avait emploi direct de la force, ainsi, pour diriger la main de celui qui signe (vis absoluta), on devrait dire que le consentement n'est pas vicié, mais totalement absent, inexistant. En effet, contrairement au dol, la violence est une cause de nullité même lorsqu'elle émane d'un tiers, sans que l'on ait à prouver la complicité361(*). On admet, traditionnellement, que la violence doit avoir une origine humaine, la menace d'exercer le mal étant proférée en vue d'obtenir le consentement, de l'extorquer. 156. La crainte peut avoir son fondement dans un mal visant la fortune du contractant. Doctrine et jurisprudence s'accordent à reconnaître que le mot « violence », lorsqu'il désigne un vice du consentement, ne fait que renvoyer au délit civil qui est à son origine et en constitue la cause362(*). Cependant, l'article 1112 du code civil français définit-il l'altération par la crainte inspirée à la victime « d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent »363(*). Cette disposition a été reprise par le D.O.C. Ainsi, à côté du mal visant la personne, le D.O.C. retient celui relatif à la fortune de la victime. 157. Quelques pratiques jurisprudentielles françaises. La jurisprudence française contient maints exemples en la matière. Ainsi, la menace peut être directe, ainsi celles : d'une campagne de presse, nuisible à une société commerciale364(*) ; de la perte d'un marché365(*); de la ruine d'une société commerciale366(*). La menace sera parfois de ne pas exécuter une prestation à laquelle on est tenu, afin d'obtenir un avantage indu. C'est ainsi le cas d'un employeur qui contraint son employé, dans le besoin, à un règlement transactionnel injuste367(*). Ce pourrait être la menace de priver une personne de sa profession, de son logement, de ses ressources368(*). La menace de rupture de relation commerciale entre deux sociétés peut, en revanche, être légitime, notamment s'il s'agit d'obtenir la régularisation de ces relations par contrat369(*). Aujourd'hui, le mal visant la « fortune » de la victime résidera, en réalité, souvent, dans l'utilisation de la « contrainte économique », ce qui pose le problème très général de l'origine de la violence. Le principe pose évidemment la question de la contrainte émanant des événements et notamment, aujourd'hui, de la contrainte économique. 158. La solution de la jurisprudence française. Reprenant une solution traditionnelle du droit maritime, la Cour de cassation française a posé en principe, au XIXe siècle, qu'une convention de sauvetage maritime pouvait être annulée lorsqu'elle avait été conclue dans les dangers du naufrage. Ce principe sera traduit ultérieurement dans les lois adoptées en matière de sauvetage maritime, d'événements de mer370(*). D'une manière générale, ces textes subordonnent la nullité, ou la réduction, au déséquilibre objectif de l'acte : il est nécessaire que l'autre partie ait abusé de la situation de détresse dans laquelle se trouvait la victime. 159. Nécessité d'une contrainte illégitime. Lorsque la question s'est posée, en dehors de ces cas spéciaux, la réponse apportée par la jurisprudence a été identique. La contrainte résultant des événements n'est susceptible d'entraîner la nullité du contrat, ou la réduction, que dans la mesure où cette situation aura été exploitée financièrement par le cocontractant. Le même principe se dégage aujourd'hui de la solution apportée par la Cour de cassation française dans le cas de la contrainte économique exploitée. Cela étant, la Cour française de cassation a récemment précisé que « la contrainte économique se rattachait à la violence et non à la lésion »371(*). La seule contrainte économique est, en elle-même, insuffisante à justifier la nullité, la réduction ou l'allocation de dommages-intérêts. Ainsi, dans les rapports entre un concédant et un concessionnaire, lors du renouvellement d'un contrat à durée déterminée, que ledit concessionnaire prétendait lui avoir été imposé par abus de puissance économique contraignante, un arrêt a été cassé pour n'avoir pas précisé en quoi les agissements du concédant étaient illégitimes372(*). En d'autres termes, la contrainte économique qui résulte, notamment, d'une situation de dépendance, ne peut être assimilée au vice de violence tant que, du moins, on ne peut qualifier cette contrainte d'illégitime. Cette illégitimité résultera, précisément, de l'abus de situation, lequel se traduira par des conditions déséquilibrées, anormalement onéreuses, ou, au contraire, par trop lésionnaires. 160. Nécessité d'une exploitation abusive d'une dépendance économique. Dans une décision récente, la Cour de cassation vient de préciser la position : « ... seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence un consentement »373(*). Cette décision confirme ainsi la condition d'exploitation abusive de la situation, précédemment évoquée. Son apport essentiel est de restreindre la possibilité d'invoquer la contrainte économique aux hypothèses où le mal invoqué est susceptible d'atteindre directement le demandeur en nullité374(*). Ce n'était pas le cas en l'espèce puisque la demanderesse, salariée, se plaignait d'avoir été amenée à céder ses droits d'auteur à son employeur (un éditeur), pour un prix exagérément bas, dans la crainte de la mise en oeuvre d'un plan de licenciement - lequel ne la visait pas personnellement. Il y a là une exigence de causalité fondamentale375(*). 161. Ainsi, la question du rapprochement éventuel des notions de vices du consentement, spécifiquement celle de violence, et d'abus de puissance économique suscite de vives interrogations. Il s'agit de déterminer si l'exercice abusif d'un pouvoir économique constitue une atteinte à la liberté contractuelle et plus particulièrement à la liberté du consentement376(*). Certes, comme on l'a présenté, le juge français a pu dans une certaine mesure, remanié la théorie du vice de violence pour appréhender certains abus de puissance économique. Or, la condition de « la contrainte illégitime », inhérente à la théorie du vice de violence, et exigée par les juges du droit, présente un sérieux obstacle à l'efficacité de la violence économique comme instrument de lutte contre les abus de puissance économique. Cela dit, nous entamons l'appréciation du rôle du dire juridique français pour l'éclairement du consentement du contractant économiquement faible. B - La découverte d'une obligation d'information et l'éclairement du consentement. 162. Généralité. Avec les mutations qu'ont connues les sociétés contemporaines, le risque est grand, pour la partie faible, de donner un consentement qui ne soit pas parfaitement éclairé. Les mirages de la publicité, les facilités du crédit, les boniments des vendeurs poussent à des achats inconsidérés. De plus, certains contrats comportent des clauses nombreuses et complexes, dont le contractant moyen est incapable d'apprécier la portée. En effet, pour le consommateur, ne pas être trompé est une exigence minimale. Elle ne saurait suffire. L'amélioration du consentement suppose aussi que le consommateur soit informé. A l'obligation négative des professionnels de ne pas tromper, s'ajoute une obligation positive d'informer377(*). 163. L'obligation d'information : un impératif moral. Sur le plan théorique, l'obligation d'information trouve son fondement dans les considérations morales qui, depuis toujours et de manière grandissante, imprègnent le droit français des contrats. De l'avis général des auteurs, l'information est due au nom de la justice contractuelle et de la "moralisation du contrat"378(*) ; elle a pour but de remédier à l'inégalité des parties, spécialement dans les relations entre profanes et professionnels et dans les contrats d'adhésion379(*). Surtout, un auteur380(*) a fort bien montré que les exigences morales ont en ce domaine évolué dans le sens d'un renforcement des devoirs contractuels et spécialement du devoir d'information : à l'obligation négative de ne pas tromper autrui s'ajoute aujourd'hui une obligation positive d'aider autrui ; aux exigences traditionnelles de loyauté, d'honnêteté et de bonne foi (auxquelles se réfèrent la plupart des auteurs s'ajoutent les devoirs de collaboration381(*), de coopération382(*), voire d'entraide et d'assistance entre contractants383(*). L'ensemble de l'évolution s'inscrit dans une tendance plus générale à la recherche - peut être quelque peu utopique - d'un équilibre contractuel nouveau empreint d'une solidarité inconnue des solutions classiques384(*). 164. L'obligation d'information : impératif économique. Ces impératifs moraux trouvent cependant leurs limites dans des considérations d'ordre économique. L'analyse économique impose en effet de rémunérer le coût de l'information385(*), ce qui implique que celui qui a dépensé de l'argent et des efforts pour obtenir une information, ne soit pas obligé de la communiquer gratuitement386(*). Par ailleurs, la transparence est aujourd'hui devenue l'un des maîtres mots de la vie politique, sociale et juridique. Mot quasi-magique et un peu flou, sous la bannière duquel on range, de manière plus ou moins convaincante, des règles diverses relevant de domaines variés : transparence de la vie publique, transparence des marchés financiers, transparence tarifaire, etc.387(*). 165. Obligation traduit en droit positif français. Appliqué au droit des contrats, ce souci général de transparence se traduit par des exigences également diverses388(*), au premier rang desquelles figurent la reconnaissance et la mise en oeuvre d'une obligation d'information qui fait aujourd'hui partie des données du droit positif français. En vertu de cette obligation, chacune des parties est, sous certaines conditions, tenue de porter à la connaissance de son partenaire les éléments nécessaires à la saine conclusion et à la correcte exécution de la convention. Discrètement impliqué par certains mécanismes classiques tels que la garantie des vices cachés ou la sanction de la réticence dolosive, le devoir d'information n'est apparu en tant que tel que de manière progressive et récente : dans des textes spéciaux d'abord, dans les solutions jurisprudentielles ensuite, dans les travaux de la doctrine enfin.389(*). 166. Le rôle de l'obligation d'information. L'obligation d'information joue un triple rôle. Le premier est pratique. L'obligation d'information apparaît comme un procédé permettant de rétablir entre les parties une égalité de fait trop souvent rompue par la supériorité technique ou économique de l'une des parties. En obligeant celui qui sait à informer celui qui ignore, les juges français ont tenté de reconstituer l'équilibre que postulait (inexactement) le principe de l'autonomie de la volonté390(*). Le deuxième est théorique. l'idée d'obligation d'information fournit le fil conducteur expliquant d'une manière cohérente divers mécanismes du droit des contrats : la théorie des vices du consentement, la garantie des vices cachés, certains aspects de la responsabilité civile contractuelle ou précontractuelle391(*). Le troisième est technique. En tant que mécanisme autonome, l'obligation d'information occupe une place qui lui est propre, au sein ou en marge des mécanismes existants. C'est ainsi en particulier que l'obligation d'information permet de compléter et de préciser la théorie des vices du consentement392(*). Elle la complète, par exemple, en fournissant une assise juridique à une simple condamnation à dommages-intérêts ; elle la précise, notamment, en contribuant à la définition du bon dol ou de la réticence dolosive393(*). 167. Le domaine de l'obligation jurisprudentielle d'information. Le domaine de l'obligation d'information découverte par le juge français est extrêmement vaste. Bien qu'aucun arrêt n'en ait jamais posé le principe en termes généraux394(*), les tribunaux français tendent en effet à affirmer l'existence d'une telle obligation dans la plupart des contrats, et en tout cas dans tous les contrats les plus courants. Sans prétendre ici non plus être complet, on peut énumérer, parmi les principaux débiteurs de cette obligation : le vendeur d'immeuble395(*) ou de meuble396(*) mais aussi, dans certaines circonstances, l'acheteur397(*) ; les "locateurs d'ouvrage"398(*) et entrepreneurs de construction399(*) ; les professionnels de la santé : médecins400(*), spécialement en matière de chirurgie esthétique401(*) dont l'obligation est aujourd'hui consacrée par la loi ; le banquier, notamment en tant que gestionnaire de portefeuille402(*) ou en tant qu'intermédiaire intervenant sur le marché à terme403(*), mais aussi en tant que prêteur404(*) ; divers intermédiaires : mandataire405(*), agent immobilier406(*), agence de voyages407(*), agence de recouvrement de créances408(*) ; divers entrepreneurs spécialisés : réparateur409(*), teinturier410(*), chauffagiste411(*), installateur de système d'alarme412(*), entrepreneur de jardins413(*), charpentier couvreur414(*) etc. ; les professionnels du droit : avoués415(*), avocats416(*), notaires417(*) ou huissiers418(*) ; les professionnels de l'assurance : assureur419(*), courtier420(*), agent général421(*). La liste, très longue et forte disparate, n'est au surplus nullement limitative422(*). La simple exigence d'un objet déterminé suffit en effet, dans tout contrat, à imposer à chacune des parties de s'expliquer clairement sur le contenu de sa prestation423(*). 168. Le fondement des obligations d'information. Le fondement de l'obligation d'information est difficile à définir, d'autant plus que les juges français ne précisent pas toujours explicitement quels sont les mécanismes ou les principes sur lesquels s'appuient leurs décisions424(*). Il semble cependant possible de déceler à cet égard une triple évolution. La première, souvent constatée en doctrine425(*), va dans le sens de l'autonomie de l'obligation. Le premier réflexe, en jurisprudence comme en doctrine, a en effet été de rattacher la dette d'information à une obligation préexistante, elle-même principale ou accessoire. Spécialement, dans la vente, l'obligation d'information était présentée comme l'un des aspects soit de l'obligation de garantie des vices cachés, soit de l'obligation de délivrance426(*), soit encore de l'obligation de sécurité. Aujourd'hui, en revanche, l'obligation d'information affirme son indépendance sur deux points. D'une part, elle obéit à un régime particulier, distinct notamment de celui de la garantie des vices cachés427(*). D'autre part, la Cour de cassation estime qu'elle suffit à fournir un fondement juridique à une demande en justice, indépendamment de toute action en nullité ou en garantie428(*). 169. La seconde évolution, liée à la précédente, va dans le sens d'une généralisation du fondement retenu : de plus en plus, les tribunaux français acceptent aujourd'hui de s'appuyer, non sur des dispositions législatives ou réglementaires spéciales, mais sur les textes et principes les plus généraux du droit des contrats429(*), notamment le principe de la bonne foi430(*). Pour généraux qu'ils soient, ces textes et principes sont cependant variables : le fondement de l'obligation d'information diffère selon l'objet de la demande et par voie de conséquence, selon la fonction de l'information dont il s'agit431(*). Si l'information a une incidence sur le consentement, les juges se fondent le plus souvent soit sur les principes relatifs au dol et sur l'article 1116 du Code civil432(*), soit sur les règles applicables à la responsabilité précontractuelle, c'est-à-dire, en principe, sur l'article 1382 du Code civil433(*). Si, en revanche, l'obligation d'information a une incidence sur l'exécution, alors les magistrats s'appuient soit sur les principes de la responsabilité contractuelle et sur l'article 1147 du Code civil434(*), soit sur la bonne foi qu'impose l'article 1134, alinéa 3, du Code civil435(*), soit encore sur les conséquences attachées à l'équité et aux usages par l'article 1135 du même code436(*). Remarquons que le choix de ces deux derniers textes paraît traduire la volonté des juges de puiser directement dans les exigences de la bonne foi et de l'équité ou des usages, sans passer par le relais traditionnel mais critiquable d'une prétendue interprétation de la volonté des parties437(*). 170. Quant à la troisième évolution, elle va, en contradiction avec le schéma précédent, dans le sens d'une uniformisation du fondement de l'obligation. Certains arrêts tendent en effet à voir dans les articles 1134 et 1135 du Code civil, textes relatifs à la seule exécution du contrat, la source générale de toute obligation d'information, à quelque moment, qu'elle se situe et quelle que soit sa fonction. C'est ainsi en particulier que la Cour française de cassation vise parfois l'article 1135 pour justifier l'existence d'une obligation pourtant précontractuelle de renseignement438(*). De même et surtout, dans un arrêt remarqué, la première chambre civile a éprouvé le besoin, pour légitimer l'obligation précontractuelle due par un banquier, de viser non seulement l'article 1116 du Code civil mais aussi l'article 1134, alinéa 3, du même code439(*), alors que cette disposition ne traite, expressément en tout cas, que des obligations qui naissent du contrat et non de celles qui doivent présider à sa formation. 171. Ainsi présentée, l'obligation d'information découverte par la jurisprudence française a pu contribuer au redressement à l'inégalité, aujourd'hui caractéristique des rapports contractuels. En effet, il semble donc bien que, dans l'esprit des magistrats français, toute obligation d'information trouve son origine dans les exigences morales de bonne foi et d'équité donc, sur le plan technique, dans les textes qui consacrent ces notions en matière contractuelle, peu important que ces textes ne répondent pas exactement au problème posé440(*). Toutefois, le rôle du juge français ne s'est pas limité à la seule protection du consentement de la partie faible. Ainsi, comme on va le déduire, ce dernier a pu exploiter d'autres mécanismes traditionnels du droit commun pour lutter contre les déséquilibres manifestes des obligations des parties au contrat. * 355 Le mot consentement est susceptible de deux acceptions. Il peut en premier lieu désigner l'accord résultant du concours des volontés des contractants : le consentement, au singulier, est l'addition de deux ou plusieurs volontés. Mais le consentement peut aussi s'entendre, en second lieu, de la volonté individuelle de chacune des parties au contrat. Pour plus de détail v. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit, civil, Les obligations, op. cit., n° 91 ; M.-A. Frison-Roche, « Remarques sur la distinction de la volonté et du consentement en droit des contrats » : op. cit. ; P. Chauvel, Consentement, Rép. civ. juin 1995. * 356 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit, civil, Les obligations, op. cit., n° 196 * 357 « D'une part, la liberté de contracter impose le consentement en tant que condition nécessaire à la formation de tout contrat, même si celle-ci répond à une obligation légale ou à une nécessité économique ou sociale. v. C. C. Larroumet, Droit civil, t. 3, Les obligations, Le contrat : Economica, 4e éd., 1998, n° 231 et 232 ; d'autre part, le consensualisme fait en principe du consentement la condition suffisante de cette formation - V. notamment, en jurisprudence : Cass. 3e civ., 27 nov. 1990 : RJDA 1991, I, n° 14 ; R.T.D.civ. 1991, p. 315, obs. J. Mestre. * 358 J. Carbonnier, Droit civil, t. 4, Les obligations : PUF, 22e éd., 2000, n° 97 ; J. Ghestin, Traité de droit civil, Les obligations. Le contrat : formation : LGDJ, 3e éd. 1993, n° 476. * 359 V. cependant Cass. 3e civ., 24 mai 2000 : Bull. civ. 2000, III, n° 114 ; R.T.D.civ. 2000, p. 824, obs. J. Mestre et B. Fagès. * 360 L'article 46 du D.O.C. dispose que « La violence est la contrainte exercée sans l'autorité de la loi, et moyennant laquelle on amène une personne à accomplir un acte qu'elle n'a pas consenti ». * 361 P. Chauvel, Violence, Rép. civ., septembre 2003, n° 27. * 362 V. H., L., J. Mazeaud et F. Chabas, Leçons de droit civil, op. cit., n° 205. * 363 « La formulation est maladroite : le mal sera nécessairement futur, et c'est la crainte qui doit être « présente », contemporaine de l'acte ». Ibid. ; L'article 1113, article 50 du D.O.C. ajoute qu'il y aura également lieu à nullité lorsque la violence aura été exercée non seulement sur la partie contractante, mais encore « sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants » * 364 Cass. com. 27 juill. 1912, S. 1913. 1. 338. * 365 CA Paris, 26 oct. 2001, RJDA 2002, n° 222, R.T.D.civ. 2002. 503, obs. J. Mestre et B. Fages. * 366 Cass. com. 18 févr. 1997, op. cit. * 367 Cass. 1re civ. 16 oct. 1962, Bull. civ. I, n° 423 ; Cass. soc. 5 juill. 1965, Bull. civ. IV, n° 545 * 368 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit, civil, Les obligations, op. cit., n° 244. * 369 Cass. com. 21 févr. 1995, Bull. civ. IV, n° 50. * 370 En France: L. 24 avr. 1916 ; L. n° 67-545, 7 juill. 1967. De la même façon, en France, une ordonnance est intervenue à la Libération afin de permettre que puissent être annulés certains actes de disposition conclus par des Juifs pendant la guerre, sous la menace des autorités d'occupation, il s'agit de l'Ordonnance. n° 45-770, 21 avr. 1945, art. II. * 371 Cass. 1re civ. 30 mai 2000, Bull. civ. I, n° 169, note J.-P. Chazal, Dr. et patrimoine 2000, chron. no 2652. * 372 La formulation est maladroite : le mal sera nécessairement futur, et c'est la crainte qui doit être « présente », contemporaine de l'acte * 373 Cass. 1re civ. 3 avr. 2002, Rec. D. 2002. 1860, note J.-P. Gridel, D. 2002. 1862, note J.-P. Chazal, D. 2002, somm. 2844, obs. D. Mazeaud, R.T.D.civ. 2002. 502, obs. J. Mestre, Defr. 2002, art. 37607, no 65, obs. E. Savaux ; G. Loiseau, « L'éloge du vice ou les vertus de la violence économique », Dr. et patr. 2002, p. 26, cassant CA Paris, 12 janv. 2000, JCP 2000. II. 10433, note Ph. Pierre, D. 2001. 2067, note Fadeuilhe. * 374 P. Chauvel, Violence, Rép. Civ. Dalloz, septembre 2003, n° 27. * 375 V. P. Cauvel, « Violence, contrainte économique et lésion », Mél. A.-M. Sohm, LGDJ cité par P. Chauvel, Violence, Rép. Civ., septembre 2003, n° 27 ; C. Nourissat, « La violence économique, vice du consentement. Beaucoup de bruit pour rien ? », Rec. D. 2000, chron. 369 ; B. Montels, « La violence économique, illustration du conflit entre droit commun des contrats et droit de la concurrence », R.T.D.com. 2002. 417 ; A. Huygens, La violence économique, DEA, Lille II, 2001. * 376 N. Brunetti, Droit de la concurrence et droit des contrats, op. cit., p. 40. * 377 J. Calais Auloy, « L'influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats », op. cit. * 378 M. de Juglart, « L'obligation de renseignements, dans les contrats », R.T.D.civ. 1945, p. 1, n° 3, cité par B. Petit, Contrats et obligations - Obligation d'information, J.Cl. Civil, 20 Février 2003, Fasc 50, n° 7. * 379 J. Ghestin, Traité de droit civil, La formation du contrat, op. cit., n° 599. * 380 M. Fabre-Magnan, De l'obligation d'information dans les contrats. Essai d'une théorie : LGDJ 1992.., n° 50 s * 381 Cf. J. Mestre, « Un bel exemple d'obligation de renseignement dans l'exécution du contrat », R.T.D.civ. 1996, p. 393. * 382 Cf. Y. Picod, « L'obligation de coopération dans l'exécution du contrat », JCP éd G, 1988, n° 3318. * 383 Cf. M. Fabre-Magnan, op. cit., n° 53 * 384 Cf. J. Mestre, L'évolution du contrat en droit privé français, in l'évolution contemporaine du droit des contrats, PUF 1986, p. 41, cité par B. Petit, Contrats et obligations - Obligation d'information, J.Cl. Civil, 20 Février 2003, Fasc 50, n° 8. * 385 J. Ghestin, Traité de droit civil, La formation du contrat, op. cit., n° 641 * 386 Pour un exposé approfondi de l'analyse économique, V. M. Fabre-Magnan, De l'obligation d'information dans les contrats. Essai d'une théorie, op. cit., n° 57 s. et J. Ghestin, Traité de droit civil, La formation du contrat, op. cit., n° 642 * 387 Cf. J. Mestre, « Transparence et droit des contrats », RJ com., n° spéc., nov. 1993 ; Aujourd'hui ce concept de transparente regagne d'actualité, notamment après la crise financière des établissements de crédit aux Etats-Unis et partout dans le monde. * 388 Ibid. p. 77 et s. * 389 V. spécialement la remarquable thèse de M. Fabre-Magnan, De l'obligation d'information dans les contrats. Essai d'une théorie, op. cit. * 390 Cf. J. Ghestin, Traité de droit civil, La formation du contrat, op. cit., n° 631. * 391 Ibid,. n° 628. * 392 Ibid., n° 633. * 393 Cf. J. Ghestin, loc. cit. * 394 Cf. M. Fabre-Magnan, De l'obligation d'information dans les contrats. Essai d'une théorie, op. cit., n° 401 * 395 Cass. 3e civ., 30 juin 1992 : Bull. civ. III, n° 238. * 396 Cass. 1re civ., 3 juill. 1985 : Bull. civ. I, n° 211. - 5 déc. 1995 : R.T.D.civ. 1996, 338, obs. J. Mestre. * 397 Cass. 1re civ., 27 mai 1997 : R.T.D.civ. 1997, 930, obs. J. Mestre. * 398 Cass. 3e civ., 8 oct. 1997 : J.Cl. Resp. civ. et assur. 1997, comm. n° 364 ; R.T.D.civ. 1998, p. 383, obs. P. Jourdain. * 399 Cass. 3e civ. 4 mai 1976 : D. 1977, jurispr. p. 34, note J. Mazeaud. * 400 Cass. 1re civ., 16 juill. 1991 : JCP éd. G, 1992, II, 21947, note A. Dorsner-Dolivet. * 401 Cass. 1re civ., 14 janv. 1992 : JCP G 1993, II, 21996, note Dorsner-Dolivet. * 402 Cass. com., 23 oct. 1990 : Bull. civ. IV, n° 243. * 403 Cass. com., 28 oct. 1974 : JCP éd. G 1976, II, 18251, note M. Boitard. * 404 Cass. 1re civ., 8 juin 1994 : JCP éd. E 1995, II, 652, note D. Legeais. - 27 juin 1995 : JCP E 1996, II, 772, note D. Legeais ; R.T.D.civ. 1996, p. 385, obs. J. Mestre.. * 405 Cass. 1re civ., 12 nov. 1975 : Bull. civ. I, n° 320. * 406 Cass. 1re civ., 30 oct. 1985 : Bull. civ. I, n° 277. * 407 Cass. 3e civ., 3 nov. 1983 : Juris-Data n° 1983-002356. * 408 Cass. com., 10 févr. 1970 : Bull. civ. IV, n° 53. * 409 V. cependant Cass. 1re civ., 19 janv. 1983 : JCP G 1984, II, 20175, note P. Jourdain. * 410 Cass. 1re civ., 7 mars 1978 : Bull. civ. I, n° 94. * 411 Cass. 1re civ., 28 févr. 1989 : Bull. civ. I, n° 102. * 412 Cass. com., 27 févr. 1990 : Juris-Data n° 1990-000475. * 413 Cass. 1re civ., 10 janv. 1990 : Juris-Data n° 1990-000038. * 414 Cass. 3e civ., 8 oct. 1997 : Bull. civ. III, n° 189 ; R.T.D.civ. 1998, p. 384, obs. P. Jourdain. * 415 Cass. 1re civ., 18 janv. 1989 : Bull. civ. I, n° 17. - 24 juin 1997 : JCP G 1997, II, 22970, note E. du Rusquec ; D. 1998, somm. p. 198, obs. P. Jourdain. * 416 V. notamment Cass. 1re civ., 29 avril 1997 : JCP G 1997, II, 22948, note R. Martin.. - 18 juill. 2000 : Bull. civ. I, n° 214 ; R.T.D.civ. 2000, p. 828, obs. J. Mestre et B. Fages. * 417 V. notamment Cass. 1re civ., 25 nov. 1997 : Bull. civ. I, n° 329. - 3 févr. 1998 : JCP éd. N. 1998, 701, note J.-F. Pillebout. * 418 Cass. 1re civ., 15 déc. 1998 : Bull. civ. I, n° 364. * 419 Cass. 1re civ., 7 mars 1989 : Bull. civ. I, n° 107. - 9 mai 2001 : Bull. civ. I, n° 118 ; R.T.D.civ. 2001, p. 875, obs. J. Mestre et B. Fages. * 420 Cass. 1re civ., 24 mai 1989 : Juris-Data n° 1989-002144. * 421 Cass. 1re civ., 28 oct. 1986 : Juris-Data n° 1986-002093. * 422 V. notamment les multiples références citées par B. Starck, Droit civil, Les obligations, t. 2, Contrat : Litec, 6e éd. 1998, par H. Roland et L. Boyer, n° 337 et s. ; G. Viney, P. Jourdain, Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité : LGDJ, 2e éd. 1998, n° 502 et s., spéc. n° 508. * 423 Cf. M. Fabre-Magnan, De l'obligation d'information dans les contrats. Essai d'une théorie, op. cit., n° 403 * 424 V. par exemple, Cass. 1re civ., 4 oct. 1977 : JCP G 1978, 1, 262, note A. Plancqueel * 425 V. notamment M. Fabre-Magnan, De l'obligation d'information dans les contrats. Essai d'une théorie, op. cit., n° 409 ; J. Ghestin, Traité de droit civil, La formation du contrat, op. cit , n° 598 * 426 Cass. 1re civ., 27 févr. 1985 : Bull. civ. I, n° 82.; Cf. J. Ghestin, , Traité de droit civil, La formation du contrat, op. cit., n° 598. * 427 Cass. 3e civ., 24 mai 1972 : Bull. civ. III, n° 324. * 428 Cass. com., 17 mars 1981 : JCP CI 1981, 9783. * 429 Cf. M. Fabre-Magnan, De l'obligation d'information dans les contrats. Essai d'une théorie, op. cit., n° 342 * 430 Le contenu de la bonne foi en matière contractuelle. D'abord, bien évidemment, sous une forme négative, en bannissant son contraire : la mauvaise foi. On se rapproche ainsi positivement de la bonne foi, laquelle impose certains devoirs aux contractants : le devoir de loyauté tout d'abords dans l'exécution des contrats mais aussi dans sa négociation et sa conclusion. Dans sa formation : non seulement chacune des parties ne doit pas tromper l'autre mais elle doit adopter une attitude cohérente permettant à son partenaire de déterminer sa propre conduite. Dans son exécution : chaque contractant doit exécuter fidèlement ses engagements. De manière générale chaque fois qu'un contractant fait naitre un rapport de confiance doit en assumer les conséquences. Le devoir de coopération, de collaboration ensuite. Encore convient-il de distinguer. Et de fait, si certains contractants se prêtent à l'épanouissement d'un tel devoir, d'autres y sont plus ou moins perméables. Outre le contrat de société qui, avec son affectio societatis, apparaît comme le domaine naturel d'application d'un tel devoir, on peut également songer à le découvrir dans certains contrats de longue durée sous-tendus par une sorte d'animus cooperandi. Pour la plupart des autres contrats, le devoir de collaboration se réduit à avertir l'autre, en cour de contrat, des événements qu'il a intérêt à connaître et à faciliter l'exécution de celui-ci ». F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit, civil, Les obligations, op. cit., n° 43, p.47. * 431 Cf. M. Fabre-Magnan, De l'obligation d'information dans les contrats. Essai d'une théorie, op. cit, n° 276 s. * 432 V. notamment Cass. 3e civ., 27 mars 1991 : Bull. civ. III, n° 108 ; R.T.D.civ. 1992, p. 81, obs. J. Mestre. * 433 V. notamment Cass. com., 11 janv. 1984 : Bull. civ. IV, n° 16. * 434 V. notamment Cass. 1re civ., 25 oct. 1989 : JCP G 1990, II, 21458, note J. Hauser. * 435 V. notamment Cass. 1re civ., 21 juin 1987 : Bull. civ. I, n° 241 ; Contrairement à plusieurs législations étrangères, le code civil en contient pas, en matière contractuelle, une disposition générale relative à la bonne foi. Le texte à la plus vaste ampleur est l'article 1134, alinéa 3, selon lequel les conventions « doivent être exécutées de bonne foi ». Mais il n'existe aucun article comparable quant à la formation du contrat. Cependant, la jurisprudence a suppléé à cette lacune, en décidant que la bonne foi doit aussi gouverner la période précontractuelle. Comme la cause, la bonne foi accompagne le contrat, telle son ombre, durant toute son existence, de sa naissance à son achèvement, par une complète exécution réciproque ou par sa résolution. * 436 V. notamment Cass. 1re civ., 28 févr. 1989 : Bull. civ. I, n° 102. * 437 Cf. P. Malaurie, L. Aynès, Droit civil, Obligations, t.2, Contrats et quasi-contrats, Cujas, 11e éd. 2001, n° 379, B. Petit, Contrats et obligations - Obligation d'information, 20 Février 2003, Fasc 50, J.Cl Civ., n° 17. Ces auteurs préfèrent cependant rattacher l'obligation à la loi plutôt qu'à l'équité et aux usages * 438 Cass. 1re civ., 6 oct. 1982 : Bull. civ. I, n° 279. * 439 Cass. 1re civ., 10 mai 1989 : Bull. civ. I, n° 187 ; R.T.D.civ. 1989, p. 738, obs. J. Mestre. * 440 Cf. Se référant à "l'obligation de bonne foi qui s'impose en matière contractuelle" : Cass. 1re civ., 28 mars 2000 : Bull. civ. I, n° 101 ; R.T.D.civ. 2000, p. 565, obs. J. Mestre et B. Fages. |
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