La responsabilité de l'expéditeur dans l'acte uniforme ohada relatif aux contrats de transport de marchandises par route( Télécharger le fichier original )par Titi Mireille KOUEKEU NANA Université de Yaoundé II soa - DEA en droit privé 2008 |
B- La computation des délais de prescription.L'article 25 alinéa 1 de l'AUCTMR dispose : « toute action découlant d'un transport régi par le présent acte uniforme se prescrit par un an, à compter de la date de livraison ou, à défaut de livraison, de la date à laquelle la marchandise aurait dû être livrée. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute équivalente au dol, cette prescription est de 3 ans ». La lettre de cet article mérite qu'on apporte certaines précisions quant au domaine de la prescription : « toute action découlant d'un transport régi par le présent acte uniforme... ». Le législateur a la prétention de réglementer le transport routier dans son intégralité. Alors il est admis que la prescription édictée concerne également les actions dirigées contre l'expéditeur. Cependant, en tenant compte de l'esprit et de l'objet de l'AUCTMR à savoir : la réglementation du contrat de transport, ne sont pas concernées les actions en responsabilité extra-contractuelles dont l'origine, quoique située dans le contrat de transport, ne découle pas de sa mauvaise exécution ou de son inexécution. Quant à la durée de cette prescription, le même article précise qu'elle est d'un an, ou de trois ans en cas de dol ou de faute équivalente au dol, à compter de la date de livraison ou, à défaut de livraison, de la date à laquelle la marchandise aurait dû être livrée. L'AUCTMR, comme nous pouvons le constater, n'a pas retenu la règle du « dies a quo non computatur ». Le principe traditionnel demeure en effet que le jour indiqué comme point de départ de la prescription, ou « dies a quo », n'est pas compris dans la computation. Par conséquent, la date (ou jour) de livraison - lorsque celle-ci a eu lieu - et la date (ou jour) prévu pour la livraison - lorsque la marchandise n'a pas été livrée - sont incluses dans le délai d'un an ou de trois ans prévu pour agir. L'autre intérêt de la computation des délais porte sur les journées de samedi, de dimanche et des jours fériés. Faut-il les inclure ou les exclure dans le calcul du délai d'un an ? Aujourd'hui, en droit français, il est affirmé que sous l'impulsion de la Cour de Cassation, lorsque le dernier jour du terme tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant116(*). Il en est de même en droit camerounais et pour cela, c'est l'article 605 du code de procédure civile qui règle la question En outre, en cas d'action en responsabilité extra-contractuelle, les mêmes délais ne peuvent plus s'appliquer. Il faudra alors distinguer : Si l'expéditeur et la victime sont des commerçants, l'action obéira à la prescription quinquennale du droit commercial édictée par l'Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général (AUDCG)117(*). Par contre, si l'expéditeur et les victimes ne sont pas des commerçants, alors c'est le droit commun en la matière qui s'appliquera. Cela signifie que le délai de prescription sera de 10 ans118(*). Si les règles de computation des délais, édictées par l'AUCTMR, ont été déduites de la formulation de l'article 25, il reste encore que ses dispositions restent muettes sur les causes et le régime de la suspension et de l'interruption de la prescription. De manière générale, aucune disposition de l'AUCTMR, ne s'attarde sur les évènements pouvant entraver le déroulement normal de la prescription119(*) : il s'agit de la suspension et de l'interruption. La suspension est l'arrêt provisoire du décompte du délai. L'interruption arrête définitivement le cours de la prescription. Au niveau de leurs effets, si la disparition de l'élément suspensif de la prescription se remet à courir là où elle s'était arrêtée, c'est-à-dire qu'on tient compte du temps précédemment écoulé, l'interruption quant à elle a pour effet d'anéantir rétroactivement le temps passé, de telle sorte qu'avec la disparition de la cause d'interruption, le délai de prescription recommence à courir dès l'origine. Toutefois l'acte uniforme, n'ayant pas prévu des causes spécifiques de suspension et d'interruption de la prescription, il y a lieu de renvoyer aux conditions prévues par la loi de la juridiction saisie. * 116 Art. 642 du Nouveau Code de Procédure Civile français. * 117 Art. 18 AUDCG qui, en plus des actions nées des transactions commerciales, étend le domaine de la prescription quinquennale aux actions intentées dans le cadre d'un contrat mixte. * 118 TERRE (F), SIMLER (P), LEQUETTE (Y), op.cit., p.1392. * 119 BROU KOUAKOU (M), op. cit. p.46. |
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