Les arbitrages au titre de l'article 21 :3 C) du Mémorandum d'Accord (OMC)( Télécharger le fichier original )par Nicolas DAOUST Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Master 2 Recherche Droit international économique 2006 |
PARTIE II : ANALYSE DU PROCESSUS DE DETERMINATION DU DELAI RAISONNABLEL'étude de la procédure de détermination du délai raisonnable nécessite d'évoquer la question de la charge de la preuve dans l'arbitrage au titre de l'article 21.3(c) (Chapitre II) .Il convient également de s'interroger sur les circonstances prises en compte par l'arbitre pour procéder au calcul de la période de temps nécessaire à la mise en oeuvre (Chapitre I). CHAPITRE I : LES CIRCONSTANCES APPRÉCIÉES POUR LA DÉTERMINATION DU « DÉLAI RAISONNABLE »Le calcul de la période de temps raisonnable nécessite l`appréciation par l'arbitre de plusieurs facteurs. Ces derniers sont généralement propres à chaque affaire. Dès lors, il peut être intéressant de procéder à une analyse des faits qui ont été présentés par les parties comme justifiant un certain délai (1) et ceux qui ont été effectivement retenus par l'arbitre pour procéder à la détermination de la période de temps raisonnable pour la mise en oeuvre des recommandations et décisions (2). 1. Les circonstances invoquées Comme évoqué précédemment, les « circonstances » mentionnées à l'article 21.3 (c) du Mémorandum devraient être celles qui peuvent justifier un délai de mise en oeuvre le plus réduit possible dans le cadre du système juridique du Membre concerné159(*). Dans l'arbitrage rendu dans l'affaire « Canada- Brevet pour les produits pharmaceutiques » 160(*), James Bacchus précisa, en outre, que : « [...] la complexité de la mise en oeuvre proposée peut être un facteur à prendre en considération. Si la mise en oeuvre se fait au moyen de nouveaux règlements de vaste portée affectant de nombreux secteurs d'activité, il faudra alors disposer de suffisamment de temps pour rédiger les changements, consulter les parties affectées et apporter toutes modifications consécutives qui seraient nécessaires [...] » 161(*). La complexité des mesures à adopter fait partie intégrante des facteurs à apprécier mais il conviendrait également : « [...] de tenir compte du caractère juridiquement contraignant, par opposition à facultatif, des étapes conduisant à la mise en oeuvre que comporte un délai. Si la loi d'un Membre prescrit un délai obligatoire pour une partie obligatoire du processus nécessaire pour apporter un changement réglementaire, sauf preuve du contraire en raison de circonstances inhabituelles dans une affaire donnée, cette fraction d'un délai proposé est alors raisonnable ». 162(*) Ainsi le fait que les étapes nécessaires à la mise en oeuvre des mesures soient soumises à un délai incompressible car juridiquement obligatoire, est un facteur à apprécier dans la détermination du délai raisonnable. On retrouve ici l'inutilité du recours, par le Membre concerné, à des « procédures extraordinaires » pour se conformer aux recommandations dans un délai plus réduit. Au regard de ces précisions, il est intéressant de s'interroger sur le fait de savoir si les effets que pourraient avoir les mesures de mise en conformité sur certains secteurs économiques du Membre sont des circonstances susceptibles d'être prises en considération. Dans la décision de l'arbitre dans l'affaire « Indonésie- Automobiles » 163(*), l'incidence des mesures de mise en oeuvre sur la branche de production nationale bien qu'invoquée par l'Indonésie n'a pas été appréciée comme un facteur pertinent. Le Membre en cause demandait un délai additionnel de neuf mois après que sa mesure de mise en oeuvre ait été rendue publique à titre de période "transitoire" pour permettre aux sociétés/branches de production touchées de procéder à des ajustements structurels164(*). Christopher Beeby ne considéra pas que « les ajustements structurels opérés par les branches de production indonésiennes touchées constituent une "circonstance" pouvant être prise en compte conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord.165(*) Dans la quasi-totalité des cas où il a été constaté qu'une mesure était incompatible avec les obligations d'un Membre au titre du GATT de 1994 ou de tout autre accord visé et où, par conséquent, cette mesure devait être mise en conformité avec cet accord, il est nécessaire que la branche de production nationale du Membre intéressé procède à un certain degré d'ajustement.[...]. Un ajustement structurel opéré pour s'adapter au retrait ou à la modification d'une mesure incompatible n'est donc pas une "circonstance" qui puisse être prise en considération pour déterminer le délai raisonnable conformément à l'article 21:3 c) ». Plus récemment, l'arbitre, dans l'affaire « Communautés européennes- Subventions à l'exportation de sucre » 166(*), a refusé de prendre en considération la demande des Communautés européennes d'une période de transition pour la production de sucre en cours au moment de l'adoption du rapport par l'ORD167(*). « Cela aurait pour effet d'inclure dans le délai raisonnable une action qui est dénuée de pertinence pour la mise en oeuvre des recommandations et décisions de l'ORD »168(*). Prendre en considération une circonstance trop générale169(*) reviendrait immanquablement à alourdir la tâche de l'arbitre en ajoutant des éléments factuels et juridiques non pertinents dans l' « objectivation » 170(*) du délai raisonnable. Pour ce qui est de l'influence sur le secteur politique que pourrait avoir le processus de mise en conformité, la « pratique » arbitrale de l'article 21.3(c) ne semble pas encline à retenir n'importe quelle circonstance, en ce domaine, dans le calcul du délai raisonnable. Dans l'affaire « Canada- Brevet pour les produits pharmaceutiques » 171(*), l'arbitre précisa que le "caractère contentieux" ne devait pas poser problème. Rien n'indique dans l'article 21.3(c) « que le "caractère contentieux" qu'est censée avoir sur le plan intérieur une mesure prise pour se conformer à une décision de l'OMC doive de quelque manière être un facteur à prendre en considération pour déterminer un "délai raisonnable" pour la mise en oeuvre » 172(*). James Bacchus ajoute que « tous les différends portés devant l'OMC sont "contentieux" sur le plan intérieur du moins jusqu'à un certain point; s'ils ne l'étaient pas, les Membres de l'OMC n'auraient pas besoin de recourir à la procédure de règlement des différends »173(*). Dès lors le caractère contentieux de la mesure sur le plan intérieur est également trop large pour pouvoir être retenu par l'arbitre174(*). L' « opposition » ou les « controverses » qui pourraient naitre dans le pays suite à l'adoption de mesures de mise en conformité ne sauraient être des facteurs pertinents175(*). Cela reviendrait à paralyser le système de règlement des différends ou plutôt à le subordonner au bon vouloir de l'opinion publique des pays condamnés176(*). Dans l'affaire «Japon- Boissons alcooliques », Japon invoquait le caractère très impopulaire de l'augmentation des taxes sur le shochu et la très forte opposition politique177(*). La procédure d'élaboration et d'adoption de ces modifications s'avérait, en outre, difficile et complexe du fait que le gouvernement de l'époque n'avait la majorité à aucune des Chambres de la Diète. L'arbitre ne fut pas sensible à ces arguments mais ne retint pas également les circonstances invoquées par les Etats-Unis. Dès lors, une modification dans un sens ou dans l'autre du délai de référence de 15 mois ne s'imposait pas et l'arbitre accorda une période de 15 mois. Une position analogue fut prise par l'arbitre dans l'affaire « Communautés européennes- Bananes » 178(*). Dans sa décision dans l'affaire « États-Unis Jeux et paris » 179(*), l'arbitre n'a également pas considéré comme pertinent l'argument lié à la difficulté politique de convaincre le Congrès américain180(*) ni celui lié à l'organisation des sessions de la Chambre181(*). L'argument politique est souvent le dernier recours qui s'offre aux Etats pour justifier la persistance de mesures qu'ils savent non-conformes, « voire parfois irrationnelles d'un point de vue commercial » 183(*).
L'argument portant sur la nécessité de procéder à des expertises scientifiques a également été avancé. Dans l'arbitrage de l'affaire « Communautés européennes- Hormones », Les Communautés européennes mettaient en avant les difficultés liées à la réalisation de telles analyses. L'arbitre rejeta ces circonstances dans la mesure où les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel n'avaient pas « suggéré, conformément à l'article 19.1 du Mémorandum, des façons dont les Communautés européennes devraient mettre en oeuvre les recommandations et décisions de l'ORD » 186(*). L'arbitre conclut que rien ne justifiait que les Communautés européennes procèdent à une nouvelle évaluation des risques au titre de l'« Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires » 187(*). Dans l'affaire « Australie- Saumons » 188(*), l'arbitre refusa également l'argument selon lequel le temps nécessaire à l'évaluation des risques au regard de l'accord SPS devait être pris en compte pour la détermination du délai raisonnable. En effet, l'Organe d'appel avait déjà conclu, dans son rapport, à la non-compatibilité avec plusieurs articles de l'accord SPS de la mesure, objet du différend, qui consistait en une prohibition à l'importation de saumons canadiens sous presque toutes ses formes189(*). Les circonstances scientifiques ou techniques190(*) doivent donc être invoquées avec parcimonie. Ainsi les Communautés européennes avaient même invoqué les délais de traduction des documents officiels dans différentes langues dans l'arbitrage au titre de l'article 21.3(c) dans l'affaire« Communautés européennes -- Conditions d'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement» 191(*) pour justifier l'octroi d'un délai plus long. Cette circonstance ne peut être retenue par l'arbitre que si elle est susceptible d'avoir une influence très significative sur le délai de mise en oeuvre. Enfin, la référence aux délais accordés dans des décisions arbitrales antérieures n'est pas accueillie comme une « circonstance » 192(*). Retenir ce type d'allégations aboutirait à une uniformisation des délais en raison de la nature soit législative, soit réglementaire des mesures à prendre. L'examen au cas par cas de l'arbitre serait remis en cause, ce dernier n'étant plus sollicité que pour entériner des délais forfaitaires issus de la pratique. 2. Les circonstances retenues Dans la décision arbitrale rendue dans l'affaire « Chili- Taxes sur les boissons alcooliques », l'arbitre, Florentino P. Feliciano, a précisé que « dans certains cas, (les) circonstances (appréciées) peuvent être uniques ou peu nombreuses, mais dans d'autres cas, [...] multiples » 193(*). Un examen de l'arbitre au cas par cas est par conséquent nécessaire194(*). Ainsi, bien que les circonstances politiques soient traditionnellement rejetées en tant que telles, l'arbitre dans cette même affaire a retenu que la phase « prélégislative » d'élaboration de la loi avait un rôle important195(*). Or cette étape est plus d'ordre politique qu'institutionnel dans la mesure où elle vise à créer l'appui nécessaire à l'adoption de la future mesure qui mettra en conformité la fiscalité sur les boissons alcooliques avec les recommandations de l'ORD. Le processus « prélégislatif » permet d'associer largement les différents groupes politiques à l'élaboration d'un projet qui fera consensus. L'attitude de l'arbitre ne saurait être sectaire et rejeter cette circonstance quant bien même elle présente un caractère politique. C'est une illustration de la prise en compte au cas par cas des circonstances invoquées par les parties. Déjà mentionnée à plusieurs reprises, le degré de complexité du différend est bien entendu une circonstance retenue par les arbitres dans toutes leurs décisions196(*). La sensibilité à la difficulté étant différente chez tous les plaignants, généralement exacerbée chez le Membre devant mettre en oeuvre et asymptotique à zéro chez les parties souhaitant que cesse rapidement l'irrégularité, l'arbitre devra mettre en balance les circonstances invoquées pour ne retenir que les plus pertinentes. La complexité inhérente au processus à suivre en vue de mettre en oeuvre les recommandations de l'ORD est également une circonstance retenue par les arbitres. Les parties tentent, dans de nombreux cas, d'invoquer comme circonstances propres les particularités de leur procédure197(*). A ce titre, la tâche de l'arbitre consistera en une immersion dans le système juridique du Membre ainsi qu'en une analyse poussée des différentes étapes que l'Etat devra mettre en branle pour se conformer. Dans sa décision sur l'affaire « Communautés européennes- Subventions à l'exportation de sucre », A.V Ganesan a examiné l'ensemble des étapes de la procédure communautaire en s'appuyant198(*) sur les « articles 36 et 37 du Traité instituant la Communauté économique européenne, à savoir: élaboration d'une proposition par la Commission et présentation de cette proposition au Conseil; obtention des avis du Parlement européen et du Comité économique et social européen (CESE); adoption d'un règlement par le Conseil; et, enfin, adoption de règlements d'application par la Commission [...] »199(*). La mission de l'arbitre apparaît alors très « intrusive » 200(*) car il examine chaque rouage du mécanisme. Les arbitres apprécient également la diligence avec laquelle le Membre a commencé à mettre en oeuvre les recommandations et décisions contenues dans le rapport entre la date d'adoption de ce dernier et le commencement de la procédure d'arbitrage. Julio Lacarte-Muró, dans sa décision rendue dans l'affaire « États-Unis - Article 110 5), Loi sur le droit d'auteur » 201(*), s'exprimait en ces termes : « Il est indiqué clairement à l'article 21:3 c) que le «délai raisonnable» pour la mise en oeuvre est calculé à partir de la «date d'adoption du rapport du groupe spécial ou de l'Organe d'appel». Je rappelle que l'article 21:1 dispose qu'il est indispensable de «donner suite dans les moindres délais» aux recommandations ou décisions pour que les différends soient résolus efficacement dans l'intérêt de tous les Membres. Manifestement, il est essentiel d'agir en temps opportun. Ainsi, le Membre concerné doit tirer parti du temps dont il dispose après l'adoption du rapport du groupe spécial et/ou de l'Organe d'appel pour commencer à mettre en oeuvre les recommandations et décisions de l'ORD. Les arbitres examineront très attentivement les mesures de mise en oeuvre qui auront été prises par le Membre concerné au cours de la période qui fait suite à l'adoption du rapport du groupe spécial et/ou de l'Organe d'appel et qui précède la procédure d'arbitrage. Si l'arbitre a le sentiment que le Membre concerné n'a pas dûment entrepris la mise en oeuvre après l'adoption du rapport de manière à donner suite «dans les moindres délais» aux recommandations ou décisions, il faut s'attendre à ce qu'il en tienne compte lorsqu'il décidera du «délai raisonnable» »202(*). Le fait que l'arbitre soit attentif à cette circonstance montre que la bonne foi de l'Etat est un facteur important dans la détermination d'un délai raisonnable d'exécution. Cette exigence est rappelée dans la décision de l'arbitre dans l'affaire « Chili- Système de fourchette de prix »203(*) par les termes suivants : « [...] Bien qu'il soit admis à l'article 21:3 que certaines circonstances font que la mise en oeuvre immédiate est «irréalisable», à mon avis, le processus de mise en oeuvre ne devrait pas être prolongé du fait de l'inaction d'un Membre (ou de l'insuffisance de son action) pendant les premiers mois qui suivent cette adoption. En d'autres termes, indépendamment de la question de savoir si un Membre est en mesure ou non d'achever la mise en oeuvre dans les moindres délais, il doit à tout le moins l'entreprendre rapidement et franchir des étapes concrètes en vue de la mise en oeuvre. Autrement, l'inaction ou le comportement dilatoire du Membre mettant en oeuvre aggraveraient l'annulation ou la réduction des droits des autres Membres causées par la mesure incompatible. C'est la raison pour laquelle les «délai[s] raisonnable[s]» sont calculés à compter de la date de l'adoption du rapport du groupe spécial et/ou du rapport de l'Organe d'appel dans les décisions arbitrales rendues au titre de l'article 21:3 c) » .204(*) [...] « [...] Je ne veux pas donner à penser que les activités prélégislatives du Chili en l'espèce devraient nécessairement être terminées à l'heure qu'il est, mais, à mon avis, cette étape devrait raisonnablement être plus avancée qu'elle ne l'est ». 205(*) Dès lors les Etats sont fortement incités à ne pas « jouer la montre » au risque d'avoir largement entamé le délai qui leur sera accordé à l'issu de la procédure prévue à l'article 21.3(c) du Mémorandum. Toute perte de temps par l'Etat du fait de son inaction « pré-arbitrage » rendra la mise en oeuvre « post-arbitrage » forcement plus délicate que si l'Etat avait pris, dès l'adoption du rapport, ses dispositions pour amorcer un début d'exécution. L'article 21 :2 du mémorandum invite l'arbitre à porter une attention particulière aux questions de délais susceptibles d'affecter les intérêts des pays Membres en développement. Une situation de débâcle économique et financière particulièrement profonde et avérée est par conséquent une circonstance retenue dans la détermination du délai raisonnable. Dans l'affaire « Indonésie- Automobiles » 206(*) déjà évoquée précédemment, l'arbitre avait tenu compte de cette « circonstance très particulière » pour accorder un délai additionnel de six mois. Il faut cependant que le pays avance des difficultés concrètes et précises en relation directe avec sa situation économique grave, voire catastrophique207(*). Une difficulté supplémentaire peut survenir lorsque demandeur et défendeur dans la procédure d'arbitrage sont des pays membres en développement. Dans la décision arbitrale rendue dans l'affaire « Chili- Systèmes de fourchettes de prix », l'arbitre s'exprimait en ces termes : « [...] c'est la première fois qu'un arbitrage au titre de l'article 21:3 c) intéresse des pays en développement à la fois en qualité de plaignant et de défendeur [...]. Le fait que le Chili n'est pas aux prises actuellement avec des difficultés concrètes en raison de sa condition de pays en développement soulève une question fort différente de celle qui s'est posée dans de précédents arbitrages, alors que les Membres avaient évoqué non seulement leur condition de pays en développement, mais aussi les situations économiques et financières «graves» ou «catastrophique[s]» dans lesquelles ils se trouvaient au moment où il était question de proposer une période de mise en oeuvre. En revanche, le poids du fardeau de l'Argentine en tant que pays en développement plaignant qui a réussi à démontrer l'incompatibilité d'une mesure contestée avec les règles de l'OMC se trouve alourdi du fait des redoutables tribulations financières de l'Argentine à l'heure actuelle. En conséquence, je reconnais que le Chili peut effectivement se heurter à des obstacles en tant que pays en développement lorsqu'il s'agit de mettre en oeuvre les recommandations et décisions de l'ORD et que l'Argentine elle aussi continuera de pâtir en tant que pays en développement aussi longtemps que sera maintenu le système de fourchettes de prix qui est incompatible avec les règles de l'OMC. En conséquence, compte tenu des circonstances inhabituelles de l'espèce, l'«attention particulière» que j'accorde aux intérêts des pays en développement ne me fait pencher ni en faveur d'un délai plus long, ni en faveur d'un délai plus court ». 208(*) Le statut commun de pays Membre en développement pour les parties à l'arbitrage peut par conséquent entrainer, d'une certaine façon, la neutralisation de cette circonstance particulière. * 159 Voir p.962, Laurence BOISSON DE CHAZOURNES, L'arbitrage à l'OMC-Les Etats dans le contentieux économique international, II. Le contentieux inter-étatique: Revue de l'arbitrage 2003-No.3, pp.949-988, 37 p. * 160 « Canada- Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques », WT/DS114/13, 18 août 2000 * 161 Supra voir paragraphe 50. * 162 Supra voir paragraphe 51. * 163 « Indonésie -- Certaines mesures affectant l'industrie automobile », WT/DS54/15 ; WT/DS55/14 ; WT/DS59/13; WT/DS64/12, 7 décembre 1998. * 164 Supra voir paragraphe 23. * 165 Dans une note l'arbitre précisait : « Je relève que dans sa décision dans l'affaire Japon - Taxes sur les boissons alcooliques (WT/DS8/15, WT/DS10/15, WT/DS11/13, 14 février 1997), l'arbitre a rejeté l'argument selon lequel les effets préjudiciables pour les producteurs (et les consommateurs) des produits en cause constituaient des "circonstances" qu'il fallait prendre en considération pour déterminer le délai raisonnable conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord ». * 166 BOISSON DE CHAZOURNES Laurence, L'arbitrage à l'OMC-Les Etats dans le contentieux économique international, II. Le contentieux inter-étatique: Revue de l'arbitrage 2003-No.3, pp.949-988, 37 p. * 167 RUIZ FABRI Hélène, Extraits de chronique, JDI, 2006. * 168 Paragraphe 92, « CE -- Subventions à l'exportation de sucre », WT/DS265/33; WT/DS266/33; WT/DS283/14, 28 octobre 2005 : « Je souscris aux vues exposées par les parties plaignantes. À mon avis, les Communautés européennes demandent effectivement une période de transition à la suite du retrait ou de la modification d'une mesure incompatible avec les règles de l'OMC, de façon que la branche de production nationale puisse s'adapter à ce retrait ou à cette modification. Comme l'ont estimé des arbitres antérieurs, la nécessité, telle qu'elle est perçue, d'un tel "ajustement structurel" ou de périodes de mise en place progressive pour les producteurs nationaux ne constitue pas une "circonstance" au sens de l'article 21:3 c) et, à ce titre, ne peut pas avoir d'incidence sur la détermination du délai raisonnable en vertu de cette disposition [...] ». * 169 RUIZ FABRI Hélène, Le contentieux de l'exécution dans le règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce : Le journal du droit international, Paris, volume 3, 2000, pp.605-645. * 170 BOISSON DE CHAZOURNES Laurence, L'arbitrage à l'OMC-Les Etats dans le contentieux économique international, II. Le contentieux inter-étatique: Revue de l'arbitrage 2003-No.3, pp.949-988, 37 p. * 171 « Canada- Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques », WT/DS114/13, 18 août 2000. * 172 Supra, paragraphe 60. * 173 Supra, paragraphe 60. * 174 Voir paragraphe 43 de la décision de l'arbitre dans l'affaire « Chili- Boissons alcooliques », paragraphes 58 et 60 de la décision arbitrale dans l'affaire « Canada- Brevets pour les produits pharmaceutiques », paragraphes 41 et 42 dans « Etats-Unis Article 110.(5), Loi sur le droit d'auteur.», paragraphes 49,53 et 58 de la décision de l'arbitre dans l'affaire « Canada- Durée d'un brevet », paragraphe 38 « Etats-Unis Acier laminé à chaud », paragraphes 47 et 48 dans l'arbitrage de l'affaire « Chili- Système de fourchette de prix », paragraphe 61 « Etats-Unis Loi sur la compensation ». * 175 BOISSON DE CHAZOURNES Laurence, L'arbitrage à l'OMC-Les Etats dans le contentieux économique international, II. Le contentieux inter-étatique: Revue de l'arbitrage 2003-No.3, pp.949-988, 37 p. * 176 Décision de l'arbitre, Canada - Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 60; décision de l'arbitre, États-Unis - Article 110 5), Loi sur le droit d'auteur, paragraphes 41 et 42; décision de l'arbitre, Canada - Durée d'un brevet, paragraphe 58; et décision de l'arbitre, États-Unis - Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 61. * 177Voir paragraphe 18 de la décision arbitrale dans l'affaire « Japon -- Taxes sur les boissons alcooliques », WT/DS8/15 ; WT/DS10/15; WT/DS11/13, 14 février 1997. * 178 Paragraphe 19 de la décision arbitrale dans l'affaire « Communautés européennes- Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes », (DSR 1998:I, 3), WT/DS27/15, 7 janvier 1998 * 179 « Etats-Unis -- Mesures visant la fourniture transfrontières de services de jeux et paris », WT/DS285/13, 19 août 2005. * 180 Supra, paragraphe 48 : « Les États-Unis estiment aussi que je devrais tenir compte du fait que plusieurs Congrès antérieurs ont examiné des projets de loi relatifs aux jeux sur Internet, mais qu'aucun n'a été adopté. Cependant, les États-Unis ne m'ont fourni aucune explication quant aux raisons pour lesquelles ces projets de loi n'avaient pas été adoptés. Je suis donc dans l'incapacité de déterminer si le fait que le Congrès n'a pas pu adopter les projets de loi antérieurs était lié à leur complexité - une circonstance pertinente - ou à leur caractère litigieux - élément qui ne constituerait pas une circonstance pertinente aux fins de ma détermination ». * 181 Supra, paragraphe 51 : « Les États-Unis laissent entendre que le calendrier du Congrès est une autre "circonstance" qui a une forte influence sur l'adoption de la législation aux États-Unis et qui devrait donc influencer ma détermination dans la présente procédure. Ils attirent l'attention sur le fait que la grande majorité de la législation est adoptée vers la fin d'un Congrès. Chaque Congrès dure deux années et consiste en deux sessions, dont chacune s'étend sur une année calendaire. Le Congrès des États-Unis est actuellement dans la première session du 109ème Congrès. Les États-Unis estiment qu'il serait impossible d'adopter la législation de mise en oeuvre nécessaire d'ici à la fin de la première session du 109ème Congrès, dont il est actuellement prévu qu'elle se termine le 30 septembre 2005, mais ils ne demandent pas que je fixe le délai raisonnable de façon qu'il coïncide avec la fin de la deuxième session du 109ème Congrès, à la fin de 2006. En fait, les États-Unis font valoir que, "tout comme la fin d'une session du Congrès stimule l'activité législative, la possibilité d'adopter une législation peut être plus grande avant des vacances parlementaires".182 Ainsi, raisonnent les États-Unis, il serait approprié que le délai raisonnable pour la mise en oeuvre expire juste avant que le Congrès n'entre dans ses vacances d'août 2006, car cela fournirait une impulsion concrète pour l'adoption de la législation nécessaire. » * 183 RUIZ FABRI Hélène, Extraits de chronique, JDI, 2006. * 184 « Argentine- Mesures visant l'exportation de peaux et de bovins et l'importation de cuirs finis », (DSR 2001:XII, 6013), WT/DS155/10, 31 août 2001. * 185 Supra, paragraphe 49. * 186 Paragraphe 33 de la décision arbitrale dans l'affaire « Communautés européennes- Mesures concernant les viandes et les produits carnés (Hormones » (DSR 1998:V, 1833) WT/DS26/15; WT/DS48/13, 29 mai 1998. * 187 Voir p.618 et 619 RUIZ FABRI Hélène, Le contentieux de l'exécution dans le règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce : Le journal du droit international, Paris, volume 3, 2000, pp.605-645. * 188 « Australie- Mesures visant les importations de saumons », (DSR 1999:I, 267), WT/DS18/9, 23 février 1999. * 189 Supra paragraphe 34 : « J'estime qu'il est nécessaire de rappeler les constatations et conclusions de l'Organe d'appel et celles du Groupe spécial, telles qu'elles ont été modifiées par l'Organe d'appel, qui font l'objet des recommandations et décisions de l'ORD. Les aspects pertinents peuvent être résumés de la façon suivante: a) la mesure SPS en cause dans le présent différend est la prohibition à l'importation de saumons frais, réfrigérés ou congelés énoncée dans la PQ n° 86A (maintenant PQ de 1998), telle qu'elle a été confirmée par la Décision de 1996; b) en maintenant, sans une évaluation des risques appropriée, ou sans évaluation des risques, une prohibition à l'importation de saumons frais, réfrigérés ou congelés en provenance du Canada, l'Australie a agi de façon incompatible avec l'article 5:1, et, en conséquence, l'article 2:2 de l'Accord SPS; c) en maintenant la mesure en cause, l'Australie a agi de façon incompatible avec ses obligations au regard de l'article 5:5 et, en conséquence, de l'article 2:3 de l'Accord SPS ». * 190 Voir la question déjà évoquée du recours à l'Organisation mondiale des douanes refusé par l'arbitre aux Communautés européennes dans le dernier arbitrage 21.3(c) dans l'affaire « CE-Morceaux de poulets ». * 191 Voir paragraphe 22 de la décision de John Lockhart dans l'affaire « Communautés européennes -- Conditions d'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement», WT/DS246/14, 20 septembre 2004. * 192 « CE -- Subventions à l'exportation de sucre », WT/DS265/33; WT/DS266/33; WT/DS283/14, 28 octobre 2005. * 193 « Chili- Taxes sur les boissons alcooliques », (DSR 2000:V, 2583), WT/DS87/15;WT/DS110/14 , 23 mai 2000. * 194 RUIZ FABRI Hélène, Le contentieux de l'exécution dans le règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce : Le journal du droit international, Paris, volume 3, 2000, pp.605-645. * 195 Paragraphe 43 : Il peut être utile de relever deux aspects du processus législatif chilien. Le premier est l'ensemble des pratiques désignées comme étant l'étape "prélégislative" du processus, au cours de laquelle un régime de taxation révisé spécifique est élaboré et proposé sur la base de consultations et d'évaluations techniques. Ces consultations englobent des discussions visant à créer et à organiser le large appui nécessaire à l'adoption du projet de loi proposé par les deux Chambres du Congrès. La durée de cette étape "prélégislative" varie d'un projet de loi à l'autre; aucun délai maximal n'est prévu par la loi mais il s'agit clairement d'une étape importante si le succès de l'effort législatif est un facteur important. Le deuxième aspect est l'absence de délais fixés par la constitution pour le début et la fin de chaque étape du processus législatif antérieure au moment où le projet de loi est adressé au Président (en tant que colégislateur) afin d'être approuvé et promulgué. Seuls l'approbation (ou le rejet) et la promulgation de la loi approuvée par le Président sont assujetties à des délais maximaux fixés par la Constitution. * 196 Voir, entre autres, paragraphe 33 de la décision de l'arbitre dans l'affaire « Etats-Unis Loi de 1916 », paragraphe 50 dans l'affaire « Canada- Brevets pour les produits pharmaceutiques », paragraphe 30 dans la décision arbitrale « Etats-Unis Acier laminé à chaud », paragraphe 60 dans « Etats-Unis Loi sur la compensation ». * 197 Voir paragraphe 19 de la décision de l'arbitre dans l'affaire « Communautés européennes- Bananes III », paragraphes 39, 41 et 42 dans l'affaire « CE- Hormones », paragraphes 38 et 39 dans la décision arbitrale « Etats-Unis Loi de 1916 ». * 198 Voir Hélène RUIZ FABRI, Extraits de chroniques, JDI, 2006. * 199 Paragraphe 74, « CE -- Subventions à l'exportation de sucre », WT/DS265/33; WT/DS266/33; WT/DS283/14, 28 octobre 2005. * 200 Supra, voir Hélène RUIZ FABRI. * 201 « Etats-Unis Article 110.5(c), Loi sur le droit d'auteur », (DSR 2001:II, 657) WT/DS160/12,15 janvier 2001. * 202 Paragraphe 46 de la décision de l'arbitre dans l'affaire« Etats-Unis Article 110.5(c), Loi sur le droit d'auteur », (DSR 2001:II, 657) WT/DS160/12,15 janvier 2001. * 203 « Chili -- Système de fourchettes de prix et mesures de sauvegarde appliqués à certains produits agricoles », WT/DS207/13 ,17 mars 2003 * 204 Supra, paragraphe 43. * 205 Supra, paragraphe 45. * 206 Voir paragraphe 24, « Indonésie -- Certaines mesures affectant l'industrie automobile », WT/DS54/15 ; WT/DS55/14 ; WT/DS59/13; WT/DS64/12, 7 décembre 1998. * 207 Voir paragraphe 55 et 56, « Chili -- Système de fourchettes de prix et mesures de sauvegarde appliqués à certains produits agricoles », WT/DS207/13 ,17 mars 2003. * 208 Paragraphe 55 et 56, « Chili -- Système de fourchettes de prix et mesures de sauvegarde appliqués à certains produits agricoles », WT/DS207/13 ,17 mars 2003. |
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