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De la responsabilité des commissaires aux comptes d'une société anonyme en droit rwandais

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par Thadée BAARISEBYA
ULK - Licence 2008
  

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I.2.2.3. Régimes des incompatibilités

L'article 208 de la loi sur les sociétés commerciales donne trois situations d'incompatibilités avec les fonctions de commissaires aux comptes. Il s'agit :

§ des administrateurs de la société contrôlée ;

§ des conjoints, parents ou alliées jusqu'au quatrième degré des administrateurs de la société contrôlée ou d'une société apparentée ;

§ de celui qui exerce une fonction de préposé ou y a exercé une telle fonction dans les trois dernières années.

En outre, la loi bancaire, allonge la liste des incompatibilités39(*). En effet, nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes auprès d'une banque ou établissement financier :

§ s'il est agent de la banque centrale, d'une banque ou d'un établissement financier ;

§ s'il détient ou acquiert un intérêt quelconque dans la banque ou établissement financier concerné, sauf en qualité de déposant, ou s'il y exerce une fonction quelconque ;

§ s'il exerce une fonction autre que celle de commissaire aux comptes auprès d'une entreprise dans laquelle cette banque ou établissement financier, ses actionnaires, administrateurs, dirigeants ou gestionnaires détiennent une participation ou qui détient une participation dans cette banque ou établissement.

Il faut noter enfin que le régime des incompatibilités s'inspire du but non camouflé d'assurer l'indépendance des commissaires aux comptes, en édictant une incompatibilité entre les fonctions de commissaires dans une société et l'existence de certains liens avec la société, les dirigeants de celle-ci.

Force est de constater cependant, que ces incompatibilités sont d'interprétation stricte. Toutefois le commissaire pourrait être récusé si sans tomber sous le coup d'une incompatibilité, il manquait néanmoins de l'indépendance nécessaire à l'accomplissement objectif de sa mission40(*). La méconnaissance de ces incompatibilités entraîne la nullité de la désignation et expose le commissaire à des sanctions pénales41(*).

I.2.2.4. Modalités d'exercice

Aux termes de l'article 204 la société est contrôlée par un ou plusieurs commissaires aux comptes, personnes physiques ou morales, associées ou non. S'il y a plusieurs commissaires, ils forment un collège.

A la lecture de cette disposition, on peut affirmer que les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes ou des sociétés constituées entre elles sous quelque forme que ce soit. Dans ce cadre, l'exercice individuel et personnel de la profession ne soulève pas de difficultés particulières si ce n'est le respect, par le commissaire des différentes obligations, incompatibilités et interdictions. Exercer la profession de cette manière ne signifie pas forcement que le contrôleur légal travaille seul. Il a toujours la possibilité de se faire assister de collaborateurs sans pour autant exercer véritablement la profession en groupe.

Signalons pour terminer qu'il y a l'incertitude qui subsiste quant à la forme que prendra le commissaire aux comptes personne morale. La loi n'a prévu aucune limitation42(*). Mais la logique et l'inspiration au droit comparé nous poussent à préconiser que la société civile professionnelle serait le mieux indiquée43(*). Notons également que lorsque le commissaire aux comptes exerce la profession en société, cette dernière est inscrite sur la liste ce qui l'assimile à un commissaire aux comptes personne physique. Elle aura donc les mêmes droits et obligations que cette dernière44(*).

* 39 Article 40 de la loi bancaire no 08/99 du 18/06/1999, Op. Cit., p. 10

* 40 Y. GUYON, op. cit. , p. 393.

* 41 Crim. 3 janv.1983 : J.C.P, 1983, II, 20070, Note A. VIANDIER ; Rev. Soc., 1984,114, note Bouloc.

* 42 A ce propos, le législateur rwandais pourrait s'inspirer de l'art.258 de la loi no 66-537 portant réforme des sociétés commerciales, aux termes duquel le contrôle est exercé dans chaque société anonyme par un ou plusieurs commissaires. Les fonctions de commissaires aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou sociétés constituées entre elles sous formes de société civile professionnelle, in code de commerce français, Dalloz, 1986-1987, pp. 1132 et ss.

* 43 J. HERMARD et al., op. cit., p. 594.

* 44 J. MONEGER et T. GRANIER, op. cit., p. 79.

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