De la responsabilité des commissaires aux comptes d'une société anonyme en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Thadée BAARISEBYA ULK - Licence 2008 |
I.2.2.5. Cessations des fonctions du commissaire aux comptesLa cessation des fonctions du commissaire aux comptes peut intervenir de façon normale. Elle peut aussi être provoquée par la mise en cause de la personne exerçant les fonctions ou par l'évolution de la société contrôle. Mais la doctrine45(*) invoque la stabilité des fonctions des commissaires aux comptes. I.2.2.5.1. Nécessite de la stabilité des fonctions du commissaire aux comptesLogiquement, les commissaires aux comptes ne peuvent assurer un contrôle efficace que s'ils connaissent bien la société et s'ils sont assurés d'une certaine stabilité. D'une part en effet, le contrôle et la certification des comptes d'un exercice supposent des comparaisons avec les résultats des exercices antérieurs. Celles-ci sont facilitées si le même commissaire reste en place pendant un temps suffisant pour bien connaître la société, sans pour autant, s'endormir dans la routine d'une mission qui dure trop longtemps. D'autre part, la révision oblige parfois le commissaire à prendre des positions qui déplaisent aux dirigeants. Le commissaire doit donc être garanti contre les mesures de rétorsion consistant, soit à le révoquer, soit à mettre obstacle à sa réélection46(*). D'après J. MONEGER et T. GRANIER, « la question d'indépendance des commissaires aux comptes demande un mandat suffisamment long pour que le réviseur ait le temps d'accomplir un travail sérieux et ceci pouvant avoir pour conséquence d'émousser l'esprit critique dans le contrôle »47(*). Nous croyons que c'est dans le même souci que le législateur rwandais, dans l'article 205 de LSC dispose que le commissaire est nommé pour un terme qui ne peut excéder six ans et qu' il est rééligible. En effet, la loi bancaire qui est une loi spéciale, en son article 39 al.2 déclare que la durée du mandat du commissaire aux comptes est limitée à trois ans. Ainsi, devons-nous suivre cette dernière disposition ? La même disposition de la loi bancaire ajoute que le commissaire aux comptes ne peut avoir plus de deux mandats successifs auprès d'une même banque ou établissement financier. I.2.2.5.2. Cessation normale des fonctionsSous ce point nous allons parler sur l'arrivée du terme, le décès et l'empêchement, ainsi que la démission. 1. L'arrivée du termeConcrètement, les fonctions du commissaire prennent fin par l'arrivée du terme, c'est à dire au bout de six ans en général. Afin d'éviter une solution de continuité, les fonctions du commissaire expirent non pas dès la fin de l'exercice mais seulement après la réunion de l'Assemblée Générale qui statue sur les deniers comptes que le commissaire avait été chargé de contrôler et de certifier48(*). La lecture minutieuse de l'article 205 de la LSC démontre que cette disposition donne aux commissaires aux comptes le droit d'être immédiatement et indéfiniment rééligible. Toutefois, la loi bancaire qui est d'ailleurs spéciale comme nous venons de le souligner, dans l'article 39 al.2 dispose qu'un commissaire aux comptes ne peut pas avoir plus de deux mandats successifs auprès d'une même banque ou établissement financier. A notre avis, comme il a été souligné par la doctrine49(*) que le commissaire aux comptes ne peut assurer un contrôle efficace que s'il connaît bien la société, nous souhaitons que la durée de leurs fonctions soit allongée au lieu d'être trop limitée. * 45 Y. GUYON., op. cit., p. 404. * 46 Ibidem. Voy. Aussi Article 206 de la loi sur les sociétés commerciales, Op. Cit., p. 52. * 47 J. MONAGER et T. GRANIER, op. cit., p. 93. * 48 Ph. MERLE, op. cit., p. 532. * 49 J. MONEGER et T. GRANIER, op. cit. , p. 93. |
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