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De la responsabilité des commissaires aux comptes d'une société anonyme en droit rwandais

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par Thadée BAARISEBYA
ULK - Licence 2008
  

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I.2.2.1. Condition de fonds.

Du point de vue du fond, la nomination des commissaires aux comptes revient à l'Assemblée générale comme il ressort de l'article 205 de la loi sur les sociétés commerciales. Ce sont, en principe les actionnaires qui désignent le commissaire, puisqu'il exerce sa mission principalement dans leur intérêt. Mais ce choit n'est pas entièrement libre.

D'une part, l'article 39 de la loi bancaire ci-haut invoquée dispose que le commissaire aux comptes désigné dans les banques ou établissements financiers doit figurer sur la liste régulièrement arrêtée par la Banque Centrale, ce qui garantit peut être sa qualification technique.

D'autre part le commissaire aux comptes ne doit pas être uni à la société par des liens qui risquent de porter atteinte à son indépendance26(*). La loi a donc prévu de nombreuses causes d'incompatibilités27(*).

I.2.2.2. Condition de forme

Du point de vue de la forme, la désignation est en principe faite par l'Assemblée Générale ordinaire28(*). Il est en effet normal que le commissaire soit désigné par les actionnaires, puisque ceux-ci sont les principaux bénéficiaires des contrôles qu'il va opérer.

Cette procédure a été vivement critiquée par Yves GUYON, qui soutient que cette dernière n'offre qu'une garantie d'indépendance insuffisante puisque l'Assemblée est généralement dominée par les dirigeants. Ce sont eux finalement qui proposent la désignation ou le renouvellement du commissaire chargé de les contrôler29(*). De ce qui précède, il ressort que cette anomalie est difficile à éviter, à moins d'instaurer un contrôle judiciaire systématique des désignations. Le fait que le commissaire appartienne à une profession organisée est aussi un gage d'indépendance. Nous regrettons qu'en droit rwandais, ce genre d'organisation professionnelle fait défaut.

Notons également qu'exceptionnellement la désignation est faite ; d'abord par les statuts, lorsque la société se constitue sans faire appel public à l'épargne. Elle est le seul procédé utilisable dans cette hypothèse puisque la société ne peut se constituer sans désignation d'un commissaire et qu'il n'y a pas d'Assemblée constitutive30(*). Ensuite, la désignation peut être faite exceptionnellement par décision de la justice intervenue soit lorsque l'Assemblée omet d'élire un commissaire et que la société ne peut donc plus fonctionner régulièrement, soit lorsque le commissaire en fonction a fait l'objet d'une récusation31(*).

Il faut souligner cependant que pour ce qui est du commissaire intérimaire, c'est à dire celui qui est nommé en remplacement d'un autre, il sera nommé par l'Assemblée générale et ne demeurera en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur32(*). Si l'Assemblée omet de le faire, tout intéressé ou le Conseil d'Administration peut demander en justice la désignation d'un commissaire intérimaire33(*).

De ce qui précède, la loi bancaire34(*) donne aux banques ou établissements financiers un délai de trois mois pour avoir nommé un commissaire intérimaire. Passés ce délai, la Banque Centrale procède à sa désignation.

Il faut distinguer le commissaire intérimaire du commissaire de minorité. Ce dernier est prévu par l'article 205 al.2 de la loi sur les sociétés commerciales qui dispose que les actionnaires représentant un cinquième du capital peuvent désigné un commissaire de leur choix.  Cette désignation de type spécial revient également au juge. Il s'agira dans ce cas « d'un mandat ad hoc désigné par voie de justice, qui est désigné à la demande d'une minorité d'actionnaires en vue de procéder à une enquête sur tel ou tel acte de gestion dont le bien fondé aurait particulièrement détestable35(*) . De tels commissaires ne sont pas des organes de la société. Il s'agit des commissaires de minorité. C'est pour cela qu'ils s'adjoindront aux commissaires de majorité plutôt que de se substituer à eux36(*).

Il faut noter que dans les cas où le législateur impose la désignation de plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci ne peuvent accepter le mandat que s'ils appartiennent à des cabinets distincts37(*).

Signalons pour terminer qu'aucune autre modalité de désignation n'est licite. Par conséquent, ni le Conseil d'Administration, ni le Conseil de surveillance ou le Directoire n'aurait désigné provisoirement un commissaire chargé de remplacer le titulaire en cas de décès ou d'empêchement38(*).

* 26 Article 208 de la loi sur les sociétés commerciales, Op. Cit., p. 53

* 27 Voy. Infra. III.2.3.

* 28 Article 205 de la loi sur les sociétés commerciale, Op. Cit., p. 52

* 29 Y. GUYON, op.cit., p. 394.

* 30 Y. GUYON, op.cit., p. 395; Voy. Aussi J. HEMARD et al. op. cit., p. 842.

* 31 P. MERLE, op. cit., p. 530; Voy. Aussi article 81, 5o de la loi organique no 07/2004 du 25/04/2004 portant code d'organisation, fonctionnement et compétence judiciaire telle que modifiée à ces jours, J.O.R.R, no spécial du 23/03/2006.

* 32 Idem. p. 529.

* 33 Ibidem.

* 34 Article 39 al.3 de la loi bancaire no 08/99du 18/06/1999, Op. Cit., p. 10.

* 35 J. HEMARD et alii, op.cit., p. 847. 

* 36 M. HAMIAUT, op.cit., p. 205 ; voy. Aussi CH. RESTEAU, Traité des sociétés anonymes, 3e ed. , t. 3, Bruxelles, Suinnem, 1986, p. 100.

* 37 J. MONEGER et T. GRANIER, op.cit., p. 83.

* 38 Y. GUYON, op. cit. , p. 341.

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