De la responsabilité des commissaires aux comptes d'une société anonyme en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Thadée BAARISEBYA ULK - Licence 2008 |
CONCLUSION GENERALELe commissaire engage sa responsabilité civile ou pénale pour les fautes ou infractions commises à l'occasion de ses fonctions. Comme nous venons de le voir, il peut également voir sa responsabilité engagée en cas de simple faute déontologique : Il s'agit d'une responsabilité disciplinaire. Ces trois formes de responsabilité demeurent indépendantes entre elles et ne répondent pas aux mêmes objectifs. La victime d'un dommage agira en responsabilité civile contre le commissaire afin de voir son préjudice réparé. Les actions pénales et disciplinaires ont vocation à sanctionner une faute quelque soit l'importance du préjudice. Au cours de ce travail, à l'aide du recours fait aux méthodes exégétique et comparative ainsi qu'aux techniques de documentation et d'entretien, nous avons parvenu à répondre à toutes questions que nous nous sommes posé au départ. Après avoir étudié la responsabilité des commissaires aux comptes d'une société anonyme en droit rwandais, nous tenons de signaler une fois de plus qu'il n'existe pas des cas en matière devant les juridictions rwandaises. Cependant, dire que ces pratiques en matière de contentieux sont inexistantes devant les juridictions rwandaises ne signifie pas quand même que les pareils litiges n'existent pas. C'est pour cela que nous tenons à encourager les collaborateurs des commissaires aux comptes à faire valoir leurs droits dans les cas pareils, puisqu'il existe le droit qui les protège. Signalons également qu'au cours de notre recherche, nous nous sommes rendu compte que le droit positif rwandais accuse pas mal de lacunes en matière de profession de commissaire aux comptes. La loi sur les sociétés commerciales de 1988 est ancienne et anachronique. Il serait, à notre avis, souhaitable que la profession de commissaire aux comptes soit réglementée comme les autres professions tel que celle d'avocat. Vu le rôle joué par ces agents dans la vie des sociétés anonymes, il faut que leur fonction s'exerce dans les conditions qui leur assure plus d'indépendance, de compétence technique et de probité morale. La création d'un ordre de commissaires aux comptes, ou à défaut, l'établissement d'une liste au niveau national par une institution habilitée, s'avère nécessaire. A cet effet, les conditions de capacité intellectuelle, de probité morale, ainsi que les règles de déontologie devront être posées. A ce propos une instruction de la BNR concernant les commissaires aux comptes et les auditeurs externes des banques et établissements financiers servirait de modèle. Au demeurant, nous n'avons pas la prétention de mener une étude assez approfondie du domaine de fonctionnement du commissaire aux comptes. Cela supposerait un examen très poussé des mécanismes de contrôle avec toute une gamme de techniques comptables. Toutefois, nous espérons avoir attiré l'attention du législateur rwandais, sur un domaine longtemps resté inexploré. De plus, nos opérateurs économiques animés par le désir de promouvoir les sociétés commerciales, trouveront dans ce travail des bases d'inspiration. Néanmoins, l'honnêteté intellectuelle nous pousse à la formulation de quelques suggestions. Les limites étroites imposées au travail du genre mémoire, ne nous auront facilité d'explorer plus à fond certaines matières pourtant étroitement liées à notre travail. Ainsi, une étude détaillée de la fonction de commissaires aux comptes aurait-elle été très indispensable. Ainsi, parvenu au terme de notre travail, nous espérons que les victimes éventuelles des actes dommageables causés par des commissaires aux comptes y trouveront les notions qui les aideront à chercher les indemnités qui leur sont dues. Nous espérons également que ce travail inspirera le législateur rwandais à comprendre qu'il est temps d'élaborer une législation actualisée, propre à la profession de commissaires aux comptes, aussi qu'au droit pénal des affaires. SUGGESTIONS Au total, nous recommandons à l'Etat rwandais d'adhérer à l'OHADA; ça lui permettra d'avoir un droit des affaires et des sociétés harmonisé à l'instar des autres pays africains membre de cette organisation249(*). Notons également que le Rwanda est actuellement membre de l'East African Community. Ainsi, cette adhésion lui impose-t-elle d'avoir un droit standardisé afin que les investisseurs locaux ne soient pas perdants sur le terrain de la concurrence. C'est aussi une arme plus efficace pour encourager les investisseurs étrangers à venir s'installer au Rwanda ; ce qui est indispensable pour l'économie du pays. * 249 Les pays signataires sont les suivants: le Benin, le Burkinafaso, le Cameroun, la Republique Centrafricaine, les Comores, le Congo, la Côte d'Ivoire, la Republique Gabonaise, la Guinée, la Guinee Bissau, la Guinée Equatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo (Voy. OHADA, op .cit., p. 28) |
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