De la responsabilité des commissaires aux comptes d'une société anonyme en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Thadée BAARISEBYA ULK - Licence 2008 |
III.2.2.1. Conditions de la responsabilité disciplinaire : la faute déontologiqueTout manquement aux devoirs de la profession peut justifier une sanction dont la sévérité sera fonction de la gravité de la faute. Un Code de déontologie240(*) devrait instituer le catalogue des devoirs, les règles déontologiques et les comportements passibles de sanctions disciplinaires. D'une manière générale le commissaire aux comptes sera issu de l'ordre des réviseurs comptables. Il lui faudra accomplir sa mission avec délicatesse, avec probité et compétence. C'est une mission particulièrement lourde et étendue au niveau des sociétés anonymes, car elle vise la surveillance de toutes les opérations de la société. III.2.2.2. Mise en oeuvre de la responsabilité disciplinaireAu niveau disciplinaire, tout agissement contraire aux lois, règlements et règles professionnelles ou toute négligence grave, ou tout fait contraire à la probité ou à l'honneur par le commissaire aux comptes constituent une faute disciplinaire241(*). Les sanctions disciplinaires peuvent aller de l'avertissement à la radiation. C'est dans cet ordre d'idées que la loi bancaire242(*) s'inscrit en donnant compétence à la BNR de prononcer à l'encontre des commissaires aux comptes concernés des sanctions suivantes, mais sans préjudices d'autres poursuites disciplinaires, civiles ou pénales : a. l'avertissement ; b. l'interdiction de poursuivre les opérations de contrôle de la Banque ou établissement financier ; c. la radiation pour une durée de trois ans de la liste des commissaires aux comptes agrées par la Banque Centrale ; d. la radiation définitive. En pratique, force est de constater qu'en se basant sur l'instruction de la BNR et la loi bancaire, la BNR a pris une seule mesure disciplinaire en rencontre de commissaire aux comptes. Cette mesure consiste à la radiation pour une durée de trois ans (3 ans) sur la liste des commissaires aux comptes agrées par la Banque Centrale. Aucun cas de l'avertissement ni de la radiation définitive, ne nous a été révélé243(*). Signalons que dans d'autres domaines, le régime disciplinaire reste obscur tant que la profession des commissaires aux comptes n'est pas organisée. Il nous semble enfin de compte que l'efficacité des contrôles que doivent assurer les commissaires, dépend autant et dans une large mesure de l'organisation professionnelle244(*) de ceux-ci, et on constate ainsi qu'en France, ou en Belgique par exemple les mesures prise sur le plan disciplinaire constituent une réelle garantie quant à l'efficacité de la mission des commissaires245(*). En effet, il existe en France, et auprès de chaque Cour d'Appel, une compagnie de commissaires agrées avec une chambre de discipline246(*) ; et le rôle que cette chambre joue, a été jusqu'ici fort efficace247(*), de sorte qu'il serait bienvenu que l'expérience soit reprise et introduite au Rwanda. Signalons qu'en Afrique, les pays membres d'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) sont arrivés à ce stade248(*). * 240 Voy. Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes (en France) disponible sur le site http : www.AESplus. net consulté le 13 janvier 2007. * 241 J. GANIER et T. MONEGER, op. cit. , p. 207. * 242 Article 42 de la loi bancaire, op. cit., p. 12 * 243 Entretien du 12 juillet 2007 avec M. MURENZI directeur du service d'inspection des institutions financières au sein de la BNR. * 244 I. MUKANKUBITO, op. ct., p. 22. * 245 J. GRANIER et T. MONEGER, op. cit., 208-211. * 246 Idem. pp. 8-16. * 247 Ibidem. * 248 Voy. OHADA, op. cit. , pp. 5-29. |
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