De l'évolution des compétences de la cour suprême de justice: de la Constitution de la transition à la constitution de la troisième République( Télécharger le fichier original )par Cédric MURUHUKA Université protestante du Congo - Graduat 2007 |
SECTION 3 : LA COUR CONSTITUTIONNELLEParagraphe 1 : CompétencesLa Cour constitutionnelle est la juridiction qui dispose des plus larges compétences. La Constitution lui consacre treize articles (de l'article 157 à l'article 169) alors que l'ordre des juridictions administratives ne reçoit que deux articles (154 et 155) et celle des juridictions judiciaires un article (153). Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu'aux particuliers37(*). Elle connaît donc : du contrôle de la constitutionnalité de l'interprétation de la Constitution de l'exception d'inconstitutionnalité du contentieux électoral du conflit de compétence recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat des infractions du Chef de l'Etat et du Premier ministre 1. Du contrôle de la constitutionnalitéLa Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois, des actes ayant force de loi, des traités et des accords internationaux38(*). La Cour constitutionnelle doit se prononcer, avant leur promulgation et leur mise en application, sur la conformité à la Constitution des lois organiques et des Règlements intérieurs des Chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou le dixième des députés ou des sénateurs peuvent déférer à la Cour constitutionnelle des lois pour l'examen de la constitutionnalité. Si la Cour déclare qu'un traité ou un accord international comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. 2. De l'interprétation de la ConstitutionLa Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution sur saisine du Président de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée nationale, d'un dixième des membres des chacune des Chambres parlementaires, des Gouverneurs de province et des Présidents des Assemblées provinciales39(*). 3. De l'exception d'inconstitutionnalitéLa Cour constitutionnelle est juge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction40(*). Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut en outre, saisir la Cour constitutionnelle par la procédure de l'exception de l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. L'exception d'inconstitutionnalité prononcée par la Cour constitutionnelle interdit l'application de la loi ou du règlement dans l'espèce soumise au juge. L'acte législatif ou réglementaire reste en vigueur, quitte à ce qu'il soit écarté dans chaque cas qui se présentera et dans lequel il sera invoqué. D'où la différence avec le contrôle de la constitutionnalité qui aboutit à l'annulation de la loi inconstitutionnelle. * 37 Art. 168 * 38 Art. 160 * 39 Art. 161 * 40 Art. 162 |
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