CHAPITRE 3. A NOTION D'INDEPENDANCE APPLIQUEE A LA
BCEAO ET A LA BEAC ET AUX MECANISMES REGISSANT LEUR FONCTIONNEMENT
Nous distinguerons deux types d'indépendance :
l'indépendance politique et l'indépendance économique
A- L'INDEPENDANCE POLITIQUE (INSTITUTIONNELLE ET
ORGANIQUE)
Le concept d'indépendance politique peut être
défini comme la capacité d'une banque centrale à prendre
des décisions sans subir d'interférence de la part des
gouvernements.
Cette indépendance politique se mesure au moyen de deux
catégories de critères, les critères d'ordre
institutionnel et ceux d'ordre organique.
Dans la première catégorie d'évaluation on
trouve entre autres les éléments suivants : - Nature
privée ou publique du capital de la banque ;
- Droit d'instruction du gouvernement (pouvoir d'injonction,
d'annulation, de substitution,
existence d'un droit de veto des représentants du
gouvernement...) ;
- Obligation d'informer et de rendre compte
(Responsabilité devant le parlement, obligation
pour la banque de rapporter périodiquement au corps
législatif) ; - Contrôle judiciaire.
Dans la seconde catégorie d'évaluation on trouve
les éléments suivants :
- Modalité de désignation du gouverneur, des
sous-gouverneurs et des membres du conseil ; - Caractère
collégial des décisions du conseil ;
- Durée de leurs mandats ;
- Possibilité de les démettre sommairement ou de
les reconduire dans leurs fonctions ; - Possibilités pour les
intéressés de cumuler plusieurs fonctions ;
- Présence de représentants du gouvernement au
sein du conseil.
Ces indicateurs permettent d'affirmer qu'une banque centrale est
d'autant plus indépendante du pouvoir politique que le degré
d'ingérence gouvernementale est faible.
Afin de mieux apprécier le degré
d'indépendance politique des deux Banques Centrales, nous allons dans le
tableau ci-après les comparer à une Banque Centrale
indépendante. Pour les besoins de cette étude, nous avons choisi
la Banque Centrale Européenne.
Banques Centrales Critères
D'indépendance
politique
|
BCEAO
|
BEAC
|
Banque Centrale Européenne
|
Nature privée ou publique du capital de la
banque
|
Publique
|
Publique
|
Détenus par les banques centrales nationales des pays
de l'UE
|
Droit d'instruction du gouvernement
|
Oui
(titre III des statuts)
|
Oui
(articles 26 et suivants)
|
Non (article 7 du protocole sur les statuts du système
européen de banques centrales et de la banque centrale européenne
et 108 TCE)
|
Obligation d'informer et de rendre compte
|
Publication mensuelle de la situation de ses comptes au J.O
des Etats membres (article 69 des statuts)
|
Publication mensuelle de la
situation de ses comptes (article 58 des statuts)
|
Oui (article 15 du protocole susmentionné)
|
Contrôle judiciaire
|
Non
|
Non
|
Oui (article 35 du protocole susmentionné)
|
Modalité de désignation du
président ou du gouverneur
|
Par le conseil des Ministres (article 41 des statuts)
|
« sur proposition du Conseil d'Administration... sur
présentation du gouvernement gabonais » (article 40
des statuts)
|
Par les gouvernements des États membres... (article
112, paragraphe 2, point b), du traité CE)
|
Modalité de désignation des
vices présidents ou sous-gouverneurs
|
Par le conseil d'administration (article 42 des statuts)
|
... sur présentation du Gouvernement congolais
(article 41 des statuts)
|
Par les gouvernements des États membres... (article
112, paragraphe 2, point b), du traité CE)
|
Modalité de désignation des membres du
conseil
|
Par les gouvernements des Etats membres
|
Par les gouvernements des Etats membres
|
Par les gouvernements des États membres... (article
112, paragraphe 2, point b), du traité CE)
|
Durée de leurs mandats
|
Non déterminé
|
3 ans
|
8ans
|
Mandat renouvelable
|
Non déterminé
|
oui
|
non
|
Caractère collégial des décisions
du conseil
|
oui
|
oui
|
oui
|
Possibiité de les démettre sommairement
ou de les reconduire dans leurs fonctions
|
Non précisé
|
oui
(article 40 des statuts)
|
non
|
Présence de représentants
du gouvernement au sein du conseil.
|
oui
|
oui
|
non
|
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Cette étude comparative nous permet d'affirmer sans
grand risque de nous tromper qu'en ce qui concerne la BCEAO et la BEAC,
l'indépendance politique n'a pas été l'un des objectifs
des instances qui ont procédé à leur constitution.
Nous en voulons pour preuve (entre autres):
- L'omniprésence du pouvoir exécutif des Etats
membres à tous les niveaux de décision ; - L'absence d'obligation
d'informer et de rendre compte ;
- L'absence de tout contrôle judicaire.
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