3. Les rapports des Etats Parties
Institué par tous les instruments internationaux, le
mécanisme des rapports est aussi prévu par la Convention relative
aux droits de l'enfant, et est obligatoire.33 Il permet ainsi au
Comité des
Droits de l'enfant de s'assurer de l'application de la convention
par les Etats parties.
En effet, aux termes de l'article 44 de la convention de New
York de 1 989, les Etats parties s'engagent à soumettre au Com
ité par l'entremise du Secrétaire Général des
Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour
donner effet aux droits reconnus dans la présente convention et sur le
progrès réalisés dans la jouissance de ces droits.
C'est ainsi que nous pensons articuler l'examen de ce
mécanisme autour de deux points suivants, relatifs aux types de rapports
et délai de présentation ainsi qu'à la forme et au contenu
des rapports.
a. Types de rapports et délai de présentation
L'examen des textes conventionnels, des règlements
intérieurs du Comité et de la pratique de ces derniers permet de
dégager quatre types des rapports : les rapports initiaux, les rapports
périodiques, les rapports additionnels et les rapports spéciaux.
Le rapport initial étant le premier rapport qui fut
présenté à une période fixée par le
règlement intérieur de l'organe de supervision par l'instrument
international34 le rapport additionnel étant celui qui est
demandé à un Etat partie en cas de survenance d'une circonstance
aggravante particulière susceptible de menacer les droits
protégés.35
b. Forme et Contenu des rapports
Généralement les instruments conventionnels
ne déterminent pas la forme que les Etats parties doivent donner
aux
rapports qu'ils présentent aux organes de supervision, et
la Convention relative aux droits de l'enfant ne fait pas exception à
cette pratique.
En effet, à son article 44 point 2, la fameuse
Convention se limite à dire que les rapports doivent indiquer les
facteurs et les difficultés emprchant les Etats parties de s'acquitter
pleinement des obligations prévues dans la dite convention. Mais, elle
ne fait pas allusion à la forme que doit revêtir un rapport.
Quant au contenu, il est demandé dans les directives
que les rapports constituent des renseignements d'ordre législatif,
judiciaire, administratif ou autre notamment statistique.
Ainsi, pour faciliter la tâche des gouvernements, le
Comité décida de regrouper les directives concernant les rapports
en fonction de thèmes qu'elles abordent.36
L'ordre log ique peut se faire suivant la disposition des
articles :
- La définition de l'enfant (article 1)
- Les principes généraux (article 2 ; 3 ; 6 et 1
2)
- Libertés et droits civils (articles 7 ; 8 ; 1 3
à 1 7 et article 37)
- La santé et le bien être de l'enfant (article 6 ;
23 ; 24 ; 26 ; 1 8 et 27)
- L'éducation, les loisirs et les activités
culturelles (articles 28 ; 29 et 31)
- Milieu familial et protection de l'emplacement (article 5, 1 ;
1 8, 9 et 1 0)
- Mesures spéciales de protection de l'enfance
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