2.7. La révocation du dirigeant et la
performance financière de la firme
Si la déclaration de faillite est un signe de mauvaise
performance, alors la destitution des dirigeants (du haut dirigeant) en
exercice, si elle a eu lieu, devrait être un signe de bonne gouvernance.
En effet, un bon système de gouvernance pénalise les managers des
firmes qui présentent une mauvaise performance des cours de leurs
actions et dont le niveau de cash flows est faible, Coffee (1999).
La littérature existante indique, principalement, deux
chemins pour évaluer la faiblesse effective du système de
gouvernement d'entreprise. Le premier, dérivé par Morck et
al (1988) et McConell et Servaes (1990), consiste à
évaluer la firme en question par rapport aux autres compagnies
similaires. Le second, adopté par Kaplan (1994) et Coffee (1999),
consiste à tester si le renouvellement des dirigeants fait suite
à la baisse de la performance de la firme. En combinant la
première et la seconde stratégie, Yermack (1996) et La Porta et
al (1999), considèrent que si l'absence de la
sensibilité du changement à la performance est un indicateur de
mauvaise performance, alors ceci, disent-ils, doit être
reflété par une évaluation comparative de la firme.
Pour les firmes en période de restructuration, Weisbach
(1995) estime qu'une nouvelle direction constitue une solution partielle aux
conflits d'agence. Selon Bens (2002), la nouvelle direction cherchera à
instaurer un climat de crédibilité, par une production abondante
d'informations. L'auteur n'a cependant pas identifié aucune relation
entre les changements forcés et la quantité d'information
divulguée.
En réalité, le principe à la base des
procédures de la faillite se résume dans l'adaptabilité
des nouvelles exigences économiques et la préservation des droits
des personnes tierces qui ont affaire avec l'entreprise en plus des
créanciers, ainsi que la préférence de
l'intérêt public par rapport à l'intérêt
personnel. Le but primordial de ce principe est la sauvegarde de l'entreprise.
Dans le cadre des procédures judicières, le législateur
tunisien a ainsi prévu la nomination d'un dirigeant externe, si
nécessaire, afin de saufgarder les interêts des autres parties
tierces.
H12 : En cas où la faillite n'est pas
dûe à des raisons conjoncturelles, la révocation de
l'équipe dirigeante en exercice, traduit l'efficacité du
système de gouvernement entrepris.
2.8. Les administrateurs externes et la
révocation du dirigeant
Kaplan et Reishus (1992) montrent que les dirigeants qui sont
perçus comme les plus compétents tendent à occuper plus
fréquemment des postes d'administrateurs externes. Dans les pays
où les acquisitions bancaires sont autorisées, Brickley et James
(1987) trouvent que le nombre d'administrateurs externes est plus
élevé comparé aux pays où l'acquisition bancaire
est interdite. Selon Rosenstein et Wyatt (1990), l'addition d'administrateurs
externes peut signaler de l'existence d'une offre éventuelle de fusion,
ou de l'existence de nouvelles opportunités de croissance qui
nécessitent une évaluation externe.
La prépondérance des entreprise de
type « SARL » en Tunisie a fait quelles soient les
plus présentes au niveau des règlements judiciaires. En effet
seul les compétences du dirigeant et sa capacité à
réaliser le programme qu'il a conçu déterminent le
degré de réussite de l'entreprise en l'absence d'un vrai
partenariat au niveau de la formation du capital et la prise de
décisions. La participation fictive des autres associés au
capital qui ne repend pas au besoin réel de l'entreprise, ainsi que
l'absence d'auditeurs externes permet au dirigeant de prendre des
décisions contraires aux règles de gestion en se procurant les
réserves obligatoires ou bien en augmentant davantage l'endettement ou
encore la baisse des prix de vente pour se procurer de la liquidité.
H13 : Le nombre d'administrateurs externes
dans les firmes déclarées en faillite doit être
supérieur à celui des firmes saines. L'addition d'administrateurs
externes peut signaler de la situation vulnérable de la firme. L'bscence
d'dministrateurs externes ne permet pas d'améliorer le mode de
gouvernement des entreprises.
|