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De la contribution de la jurisprudence du TPIR à l'incrimination du crime de génocide

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par Jean de Dieu SIKULIBO
Université nationale du Rwanda - Licence 2007
  

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C. La délicate appréciation de l'élément intentionnel (mens rea)

La norme incriminant le génocide exige expressément de la part de l'accusé une intention spécifique, celle de détruire en tout ou en partie un groupe donné comme tel. La doctrine, les États et les instances juridictionnelles nationales et internationales ont toujours été unanimes pour affirmer que cet élément subjectif spécifique constitue la caractéristique distincte du génocide par rapport aux autres incriminations et en fait le crime le plus grave qui soit149(*).

Bien que l'intention spécifique soit expressément requise par la Convention sur le génocide, elle n'a pas été définie par cette Convention ni par le Statut du TPIR. À cet égard, certains auteurs soutiennent qu'il eut été préférable d'incriminer des politiques dont le génocide est le résultat objectif afin d'empêcher les auteurs d'actes de génocide de prétendre qu'ils n'étaient pas animés d'une telle intention150(*), d'autres soutiennent qu'il faut aussi chercher cette intention spécifique au niveau de l'agent individuel151(*).

La jurisprudence du TPIR semble avoir adopté une double approche, en tentant de déduire l'intention spécifique non seulement à partir de la politique menée mais aussi dans les actes et propos des accusés. Cette double approche qui se centre principalement sur la politique menée dans le pays mais aussi sur l'appréciation de l'intention génocidaire dans les actes et propos ou omission de l'accusé, apparaît être soutenue par beaucoup d'auteurs152(*). Du point de vue juridique, ce raisonnement serait significatif dans la mesure où il cherche l'intention spécifique sur un certain nombre d'éléments tels que la doctrine générale du projet politique inspirant les actes susceptibles de relever de la définition du génocide qui mène à la recherche de l'intention spécifique au niveau de l'individu. Une telle approche empêche les criminels d'échapper à la condamnation simplement, parce que l'intention spécifique à son niveau n'a pas été facile à prouver.

D. Qualification de certains actes de génocide d'infraction formelle

Outre le génocide en soi, qui est défini aux articles II et 2 (2) respectivement de la Convention et du Statut153(*), les articles III et 2 (3) desdits instruments font une description de quatre actes de génocide à savoir l'entente en vue de commettre le génocide, l'incitation directe et publique à commettre le génocide, la tentative de génocide et la complicité dans le génocide. Force est cependant de remarquer qu'il n'y a aucun texte sur la tentative applicable à tous ces crimes dans le Statut du TPIR154(*). Pour ce qui est de la complicité, il sied de préciser qu'elle n'est pas une infraction formelle mais une forme de responsabilité qui n'existe qu'à partir de l'existence d'un fait principal. Toutes ces raisons justifient pourquoi nous nous intéressons sous ce point, sur l'entente et l'incitation à commettre le génocide.

L'entente en vue de commettre le génocide et l'incitation à commettre le génocide sont traitées dans les jugements du TPIR comme des infractions formelles. C'est à dire que ce sont des infractions pouvant être commises en dépit du fait que le crime de génocide auquel elles sont liées n'a pas été effectivement réalisé. À titre d'exemple, la personne qui fait un discours public appelant les gens à la destruction d'un groupe spécifique protégé par la Convention, sera poursuivie pour incitation directe et publique à commettre le génocide quelle que soit la façon dont les gens à qui elle s'adresse ont réagi. La même conséquence reste vraie quant une personne s'accorde avec une autre à commettre le génocide. Le résultat n'est requis dans aucun de ces deux cas.

Cette considération de la part du TPIR est une évolution particulièrement significative du droit international sur le génocide, et présente deux intérêts majeurs qui cadrent bien avec le double objectif de la Convention sur le génocide. D'abord du point de vue répressif, considérer l'entente en vue de commettre le génocide et l'incitation directe et publique à commettre le génocide comme des infractions formelles conduit à faciliter fortement la tâche du Procureur qui aurait à poursuivre des présumés coupables de ces deux crimes. En effet, pour que ces crimes soient constitués, il n'est point besoin d'apporter la preuve du lien de causalité entre lesdits actes et le génocide155(*).

Ensuite, du point de vue préventif, la qualification de ces crimes d'infractions formelles pourra contribuer à la prévention des génocides. Ainsi, les propos incendiaires que l'on trouve dans l'affaire Ngeze et consorts auraient été punis avant même la perpétration du génocide au Rwanda. En fin de compte, il faut remarquer qu'une conception large des actes générateurs du génocide est totalement compatible avec l'esprit de la Convention et donne, de surcroît, sa signification au terme énigmatique «prévention» qui apparaît dans ladite Convention.

* 149 Voy. L. BURGORGUE-LARSEN, op. cit., note 140, p. 179. Voir aussi J. VERHOEVEN, op. cit. , note 15, p. 16 ; A. M. LA ROSA et S. VILLALPANDO, op. cit. , note 18, p. 85.

* 150 Citons inter alia J. VERHOEVEN, op. cit. , note 15, p. 17.

* 151 Voy. W. A. SCHABAS, op. cit., note 20, p. 221. Raphaël MAISON émet des critiques sur la façon de se référer au contexte génocidaire prévalent dans le pays afin de saisir l'intention génocidaire de l'accusé. Il propose donc qu'on doive se limiter à l'appréciation des actes et propos de l'accusé. Cfr. R. MAISON, Le crime de génocide dans les premiers jugements du TPIR, in Revue générale de droit international public, Tome III, no 1, 1999, p. 140.

* 152 Il convient de citer entre autres, W. A. SCHABAS, op. cit., note 20, p. 22. Voir aussi L. BURGORGUE-LARSEN, op. cit., note 140, p. 18 ; L. J. VAN DENHERIK, The contribution of the Rwanda Tribunal to the Development of International Law, Amsterdam, Martinus Nijhoff Publishers, Vol. 53, 2005, p. 122.

* 153 L'éminent juriste canadien W. A. SCHABAS note à juste titre que le paragraphe (a) de l'article III de la Convention sur le génocide n'était pas du tout nécessaire. Il pouvait être enlevé dans la Convention sans changer aucune chose du point de vue pratique. La déclaration faite à l'article III que le génocide sera puni est , en effet répétée à l'article V. Voir détails sur ce point W. A. SCHABAS, op. cit., note 20, p. 257.

* 154 Voir Statut du TPIR, précité à la note 5, article 6 (1) libellé en ces termes« quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé (.....) ».

* 155 Pour mémoire, il faut rappeler à ce sujet que le TMI de Nuremberg a bien sanctionné des faits d'incitation en condamnant Julius Streicher du fait des articles anti-semistes publiés dans l'hebdomadaire Der Strürmer, mais ces faits furent qualifiés de «persécution» constitutive de crime contre l'humanité. En tout état de cause, le TMI établissait un lien entre les actes de Streicher et le massacres perpétrés en concluant : « le fait pour Streicher d'inciter au meurtre et à l'extermination à une époque où les juifs dans l'Est étaient massacrés dans des conditions inqualifiables constitue manifestement la « persécution pour des raisons politiques et raciales'' en rapport avec des crimes de guerre au sens du Statut et un crime contre l'humanité. » Voy. X, Procès des grands criminels de Nuremberg, vol. 22, London, 1950, p. 502.

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