De la contribution de la jurisprudence du TPIR à l'incrimination du crime de génocide( Télécharger le fichier original )par Jean de Dieu SIKULIBO Université nationale du Rwanda - Licence 2007 |
C. L'incitation n'a pas besoin d'être suivie d'effetL'incitation directe et publique à commettre le génocide de l'article 2 du Statut est en effet, pour le TPIR, une infraction formelle (inchoate offence) qui peut être réprimée alors même qu'elle n'a pas conduit à la perpétration effective du génocide.121(*) Cette conclusion est principalement fondée sur la dangerosité de ce comportement. En effet, le TPIR note que même si les auteurs de la Convention sur le génocide ont renoncé à l'idée d'affirmer expressément le caractère formel de l'infraction d'incitation, il affirme que le résultat n'est pas nécessaire pour que cette infraction soit consommée122(*). * 121 Idem, par. 551. Voir détails sur la notion d'infraction formelle, R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, Tome I, 7ème édition, Paris, Éd. Cujas, 1997, pp 514-517. * 122 Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 558. Voir dans le même sens Procureur c. Jean Bosco Barayagwiza, Ferdinand Nahimana et Hassan Ngeze, supra note 80, par. 1013. |
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