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De la contribution de la jurisprudence du TPIR à l'incrimination du crime de génocide

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par Jean de Dieu SIKULIBO
Université nationale du Rwanda - Licence 2007
  

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B. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe
1. Considérations générales

Ni la Convention, ni le Statut ne définissent l'expression « atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ». Le TPIR a jugé qu'on entend par atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale, sans s'y limiter, les actes de torture physique ou de torture mentale, les traitements inhumains ou dégradants, le viol, les violences sexuelles, la persécution92(*). La notion d'atteinte grave à l'intégrité mentale doit recouvrir, selon le TPIR, une atteinte plus grave qu'une atteinte mineure ou temporaire aux facultés mentales de la victime93(*).

Les juges du TPIR, dans leur recherche des caractéristiques des atteintes physiques et mentales, considèrent que dans une large mesure, l'expression « atteinte grave à l'intégrité physique » se passe d'explication. Elle peut être interprétée comme renvoyant à un acte qui porte gravement atteinte à la santé de la victime ou qui a pour effet de la défigurer ou de provoquer des altérations graves de ses organes externes, internes ou sensoriels94(*). L'expression atteinte grave à l'intégrité mentale devrait être interprétée comme des actes aux conséquences plus graves qu'une simple atteinte mineure ou temporaire aux facultés mentales de la victime95(*). Il n'est donc pas nécessaire, selon la jurisprudence du TPIR, que l'atteinte grave incriminée soit permanente ou irrémédiable96(*).

Cette catégorie semble donc recouvrir les violations graves des droits fondamentaux de la personne ne causant pas nécessairement la mort de la victime, c'est à dire des actes inhumains tels que compris dans la définition des crimes contre l'humanité, pourvu que ces actes soient dirigés contre les membres du groupe.

2. Inclusion du champ d'application des viols et des violences sexuelles

On peut constater une tendance de la jurisprudence du TPIR à inclure également dans le champ de protection, le groupe en sa qualité de structure sociale. À cet égard, les développements de la Chambre de première instance I dans le jugement Akayesu, relatifs à la question de savoir si les crimes de violences sexuelles commis à grande échelle lors du génocide rwandais peuvent être qualifiés de crimes de génocide, sont particulièrement instructifs. Les juges sont arrivés à la conclusion que ces crimes ne portaient pas seulement atteinte à l'intégrité physique, mais également à l'intégrité psychique des victimes97(*). Ainsi et d'après eux, les effets des atteintes portées ne se limitent pas seulement aux individus directement touchés mais concernent le groupe dans sa totalité. Ils considèrent que les violences sexuelles à grande échelle mettent en marche un processus de destruction au sein du groupe98(*).

En effet, même si ces violences ne constituent pas un danger direct pour l'existence physique du groupe, elles portent, néanmoins atteinte aux relations inter sociales, ce qui menace la pérennité du groupe en tant que communauté sociale. C'est pourquoi ils ont admis que de tels actes peuvent relever de l'incrimination du génocide. Les juges du TPIR ont conclu que les actes de violences sexuelles entrent non seulement dans le champ des «autres actes inhumains» (crimes contre l'humanité) et dans le champ «des atteintes à la dignité de la personne» (crimes de guerre), mais aussi dans le champ des «des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale» d'une victime appartenant à un groupe ciblé en tant que tel (génocide).

* 92 Voy. Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 504 ; Procureur c. Georges Rutaganda, supra note 8, par. 51 ; Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par. 156 ; Procureur c. Ignace Bagilishema, supra note 62, par. 59.

* 93 Procureur c. Laurent Semanza, supra note 63, par. 321.

* 94 Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, par. 109. Voir aussi Procureur c. Athanase Seromba, Affaire no ICTR-2001-66-I (Chambre de première instance) Jugement du 13 décembre 2006, par. 317.

* 95 Procureur c. Clément. Kayishema et Obed. Ruzindana, supra note 8, par. 113 ; Procureur c. Athanase. Seromba, supra note 94, par. 317.

* 96 Voy. Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 502 ; Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, par. 108 ; Procureur c. Georges Rutaganda, supra note 8, par. 51 ; Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par. 156 ; Procureur c. Ignace Bagilishema, supra note 62, par. 59 ; Procureur c. Laurent Semanza, supra note 63, pars. 320-322 ; Procureur c. Juvénal Kajelijeli, supra note 66, p. 815.

* 97 Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, pars. 706-707,731-734. Voir également Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, par. 108, Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par. 156 ; Procureur c. Georges Rutaganda, supra note 8, par. 51 ; Procureur c. Ignace Bagilishema, supra note 62, par. 59.

* 98 Dans le jugement de l'affaire Akayesu, la Chambre de première instance I du TPIR a exposé dans le cadre de l'appréciation juridiques des crimes de violences sexuelles ce qui suit, Procureur c. J. Paul Akayesu, supra note 8, par. 731 :«Au vu de l'ensemble des éléments de preuve qui lui ont été présentés, la Chambre est convaincue que les actes de viols et de violences sexuelles décrits ci-dessus étaient exclusivement dirigés contre les femmes tutsies[.....]». «Les viols des femmes tutsies avaient un caractère systématique, dirigés contres les femmes tutsies et elles seulement. Une femme tutsie, mariée à un hutu, a déclaré à la Chambre qu'elle n'a pas été violée parce que son identité ethnique était inconnue [......]» Cette représentation de l'identité ethnique par le sexe montre très clairement que les femmes tutsies ont été assujetties à des actes de violence sexuelle du seul fait qu'elles étaient tutsies» (Idem, par. 732). «[... ] la Chambre estime que, dans la majorité des cas, les viols des femmes tutsies à Taba ont été accompagnés de l'intention de tuer ces femmes. [ .... ] En ce sens, il apparaît clairement à la Chambre que les viols et violences sexuelles correspondent, au même titre que d'autres atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale commises à l'encontre des Tutsis, à la volonté de faire souffrir et mutiler les Tutsis avant même de les tuer, dans le dessein de détruire le groupe tutsi tout en faisant terriblement souffrir ses membres. » Idem, par. 733). Voir également Procureur c. Sylvestre Gacumbitsi, supra note 66, pars. 291-292. Dans ce dernier jugement la Chambre a conclu que les violences sexuelles constituent une atteinte grave à l'intégrité physique. Cela n'avait pas été spécifié dans le jugement Akayesu.

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