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De la contribution de la jurisprudence du TPIR à l'incrimination du crime de génocide

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par Jean de Dieu SIKULIBO
Université nationale du Rwanda - Licence 2007
  

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C. L'existence d'un plan précis n'est pas requise

Selon la jurisprudence du TPIR, l'existence d'un plan précis pour la destruction en tout ou en partie un groupe protégé n'est pas requise mais peut constituer une preuve de l'intention requise pour la perpétration du crime de génocide71(*). Les juges du TPIR ont admis que, quand bien même l'existence d'un plan précis visant à détruire le groupe protégé ne constituerait pas en soi un élément de génocide, il semble, cependant, qu'il soit virtuellement impossible de perpétrer le crime de génocide en l'absence d'un tel plan ou d'une telle organisation. Il est pratiquement impossible qu'un crime de génocide soit commis sans la participation de l'État, fût-elle indirecte, compte tenu de la gravité de ce crime. Par contre, il n'est pas nécessaire qu'un individu ait été informé de tous les détails du plan génocidaire72(*). L'existence d'un tel plan serait, cependant, de nature à établir de manière concluante la présence d'intention spécifique requise pour le crime de génocide73(*).

* 71 Clément Kayishema et Obed Ruzindana c. Procureur, supra note 65, par. 138 ; Georges Rutaganda c. Procureur, supra note 62, par. 525, Laurent Semanza c. Procureur, supra note 63, par. 260 in fine.

* 72 Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, pars. 94 et 276

* 73 Cfr. à ce point Laurent Semanza c. Procureur, supra note 69, par. 260 in fine ; Clément Kayishema et Obed Ruzindana c. Procureur, supra note 65, par. 138 ; Georges Rutaganda c. Procureur, supra note 62, par. 525.

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