De la contribution de la jurisprudence du TPIR à l'incrimination du crime de génocide( Télécharger le fichier original )par Jean de Dieu SIKULIBO Université nationale du Rwanda - Licence 2007 |
SECTION II : La formation du droit international pénal et son évolutionAfin de réglementer la guerre, beaucoup d'initiatives juridiques universelles ont cristallisé ses conséquences en infractions du droit international pénal. Retenons les trois crimes incontestablement reconnus comme crime contre l'ordre public international. Ces crimes sont les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, développé par le droit de Nuremberg, ainsi que le crime de génocide confirmé par la Convention de 1948. §I : La naissance du droit humanitaireBien que la violence légitime de faire la guerre appartienne aux États, les seuls maîtres de cet attribut, du 16è au 19è siècles, la guerre a été le champ de destructions, et des atrocités cruelles que l'humanité a connues. C'est pourquoi la communauté internationale a estimé bon « d'humaniser » la guerre à travers plusieurs conventions du droit international humanitaire40(*). Par l'observation scientifique et juridique, ces conventions contiennent deux types de droit : le droit de violence et le droit d'assistance. A. Le droit de la violenceLes règles issues des conventions de la Haye de 1886 et de 1907 limitent l'usage de la violence et interdisent les différentes méthodes de guerre. Elles envisagent aussi la protection des combattants au pouvoir, de l'ennemi, ainsi que la population civile. En bref, elles déterminent la conduite des opérations de la guerre. Le droit de la Haye fixe les droits et les devoirs des parties en conflit. La guerre, une oeuvre de l'homme devrait être conduite avec discipline imposée par la conscience humaine afin de limiter sa bestialité puisque le seul but légitime de la guerre est d'affaiblir et de dominer les forces armées adverses, non pas de les anéantir41(*). B. Le droit d'assistance42(*) Le droit de Genève établit la responsabilité des belligérants suite aux actes individuels, résultant des violations des lois et coutumes de la guerre, commises envers les individus non-combattants. Les conventions du droit humanitaire sont interdépendantes et codifient à la fois le droit de violence et d'assistance tout en définissant des comportements interdits qui constituent des crimes. Certains de ces crimes sont qualifiés d'infractions graves et tombent dans le champ de la compétence universelle des États. La communauté internationale a également créé un nouvel ordre judiciaire international à travers les tribunaux pénaux internationaux ad hoc et la CPI afin de poursuivre et de juger les criminels internationaux qui échappent aux juridictions nationales. * 40 C. NDONDERA, Les problèmes d'application des règles du DIH dans les conflits armés non internationaux, cité par M. MUJYANAMA, op. cit, note 16, p.14. * 41 F. BOUCHET-SALILNIER, Dictionnaire pratique du droit humanitaire, 2ème éd., Paris, La découverte et Syros, 2000, p. 248 * 42 Ce droit est aussi nommé le droit de Genève suite au nom de cette ville qui a été le lieu de signature et de négociation des conventions de 1949 ainsi que leurs protocoles additionnels de 1977. Voir détails sur ce sujet, M. MUJYANAMA, op. cit., note 16, p. 15. |
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