les sanctions en matière de droits de l'homme( Télécharger le fichier original )par Ghislain kavula mwanangana Unikin - licencié 2005 |
Sous- paragraphe 2 : Dans le cadre des organisations régionalesI. dans le cadre de l'union européenne Parmi les organisations régionales, seules le système européen est un modèle efficace de garantie des droits de l'homme avec des sanctions efficaces. L'article 1 du conseil de l'Europe précise,en effet,que la réalisation des objectifs communs aux membres doit s'effectuer dans le soucis de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et tout Etat désireux d'en devenir membre doit se conformer à l'article 3 qui dispose : « tout Etat membre du conseil de l'Europe reconnaît le principe de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et les libertés fondamentales(23(*)). La garantie des droits de l'homme dans la cadre européen est établie par la convention européenne des droits de l'homme qui constitue sans nul doute l'épine dorsale des droits de l'homme pour l'ensemble de l'Europe grâce à l'existence d'un contrôle juridictionnel, fondement de l'effectivité, que les individus, par delà, peuvent mettre en mouvement. A. La convention européenne des droits de l'homme : un instrument efficace de garantie des droits de l'homme La convention européenne des droits de l'homme, signée le 4 novembre 1950 et entrée en vigueur le 3 septembre 1953 s'inspire de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Elle n'a pas pour but de créer une garantie internationale assurée par les Etats eux-mêmes, mais plutôt une protection desdits droits par des organes européens, indépendants des gouvernements. Sans doute, à cette fin, des abandons de souveraineté sont-ils inéluctables. Mais une précision s'impose : toutefois, il ne s'agit pas de diminuer la souveraineté d'un Etat par rapport à un autre mais de limiter plutôt la souveraineté des Etats du coté du droit (24(*)). B. Technique juridictionnelle : une protection effectives des droits de l'homme Le professeur Christian AUTEXIER a écrit : « la caractéristique primordiale d'un droit fondamental est d'être justiciable..., mais c'est-à-dire susceptible d'être mis en oeuvre par un juge » (25(*)). La protocole n°11, ouvert à la signature le 11 mai 1994 et entré en vigueur en 1998 a remplacé la commission européenne des droits de l'homme par la cour européenne des droits de l'homme, et de ce fait, a privé la comité des ministres du conseil de l'Europe des ses attributions juridictionnelles. La cour peut être saisie à la fois par un Etat partie (article 33) comme par toute personne physique ou toute organisation non gouvernementale et groupe de particuliers se prétendant victimes de violations des droits de l'homme (article 34). 1. les arrêts de la cours : effets certains Dès que la cour déclare la recevabilité de la requête, elle poursuit l'examen contradictoire de l'affaire, examen au cours duquel les parties peuvent produire des preuves écrites, les témoins ou experts peuvent être entendus et les descentes sur les lieux éventuellement conformément aux articles 38 de la convention et 42 du règlement intérieur de la cour. Avant tout la cour propose aux parties un règlement de conflit à l'amiable, et à défaut duquel elle aborde l'examen du fond de l'affaire. Les arrêts rendus par elle présentent un caractère définitif et sont obligatoires pour les parties. a. le caractère définitif de l'arrêt de la cour Dans les conditions énoncées à l'article 44 de la convention, l'arrêt n'est pas susceptible de contestation ou de modification. Mais il peut faire l'objet d'une demande en interprétation ou d'une demande en révision en cas de découverte d'un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l'issue d'une affaire déjà tranchée et qui, à l'époque de l'arrêt, était inconnu de la cour et ne pouvait raisonnablement être connu d'une partie (26(*)). b. force obligatoire des arrêts de la cour En vertu de l'article 46(1) de la convention, les Etats s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la cour dans les litiges auxquels ils sont parties (27(*)). Cet engagement implique pour l'Etat défendeur des obligations juridiques bien précises. D'un coté, il s'agit des mesures en faveur des requérants pour faire cesser l'acte illicite s'il se perpétue et en effacer autant que possible les conséquences (restitutio in integrum) et,de l'autre, de prendre des mesures nécessaires pour éviter de nouvelles violations semblables(28(*)). 2. une autorité incontestablement renforcée des arrêts Eu égard de tout ce qui précède, il est pertinent d'observer de la part des Etats européens un respect réel et sans exception des sentences. Cela constitue un point très positif qui prouve le degré de progrès et d'obéissance juridique auquel sont arrivés les Etats parties à la convention européenne des droits de l'homme. Il n'y a donc pas de doute que l'action de la cour européenne a contribué d'une manière primordiale à l'efficacité du contrôle et de la garantie régionale des droits de l'homme en Europe. La cour a aussi assuré la crédibilité et l'efficacité du système régional de protection des droits de l'homme en démontrant que la protection interne, dans le cadre des Etats démocratiques de droits doit être complétée par la protection internationale. Elle a encore démontré que la protection internationale des droits de l'homme n'est pas in, compatible avec la souveraineté de l'Etat correctement interprétée et délimitée (29(*)). Bref, pour le professeur Hector GROS ESPIELL : « c'est dans le droit, dans l'action des juges internationaux indépendants qui savent, qui comprennent et appliquent le droit, que réside la plus sûre garantie de la protection des droits de l'homme. La protection la plus efficace des droits de l'homme est celle qui résulte du fonctionnement des tribunaux ou des cours internationales, organes juridictionnels qui appliquent le droit international des droits de l'homme avec l'objectivité découlant d'un processus contradictoire, avec l'esprit de justice. Les organes politiques ou constitués des experts indépendants mais non juridictionnel peuvent aider ou compléter, mais jamais substituer la protection juridictionnelle essentielle (30(*)). II. le système interaméricain dans le cadre de l'organisation des Etats américains(31(*)) A. Instrument juridique C'est la Convention américaine relative aux droits de l'homme adoptée en 1969 et qui est entrée en vigueur le 18 juillet 1978. B. Mécanismes de protection C'est à travers deux organes suivants :
1. La Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples C'est l'organe chargé de promouvoir les droits de l'homme et des peuples et d'assumer leur protection en Afrique. Elle est composée de onze membres désignés parmi les personnalités africaines jouissant de la plus haute considération, connues pour leur haute moralité, leur intégrité et leur impartialité, et possédant une compétence en matière des droits de l'homme et des peuples. Elle interprète les dispositions de la Charte et est habilitée à recevoir des plaintes faisant état de violations des droits de l'homme par des Etats, des plaintes lui adressées, rechercher un règlement à l'amiable, entreprendre des études et faire des recommandations.
2. La Cour Africaine des droits de l'homme et des peuples Son siège est situé à Banjul en Gambie. Notons d'emblée que cette cour existe mais ne fonctionne pas encore. Elle attend le nombre des ratifications. Il importe de faire remarquer que deux tendances s'étaient dégagées à l'origine de la création de cette Cour. Les tenants du rejet de la création (majoritaires) se fondaient sur le fait que les Etats Africains privilégiaient plus la procédure des solutions négociées à l'amiable. Ils estimaient que la création d'une cour mettrait en péril le respect des traditions juridiques africaines qui veut qu'en cas de conflit, les parties concernées se mettent ensemble pour trouver la solution comme on le ferait en famille. En revanche, les adeptes de sa création (minoritaires) estimaient que les pouvoirs de la Commission étaient tellement limités qu'ils entravaient gravement sa capacité à assurer une protection efficace des droits de l'homme. Toutefois, lors de la session de la Conférence des Chefs d'Eta et de gouvernement de l'OUA tenue à Tunis en juin 1994, il s'est dégagé finalement l'idée de mettre sur pied une juridiction dont les décisions à caractère contraignant pouvaient obliger les Etats membres et promouvoir réellement les droits de l'homme et des peuples. Elle sera composée de onze juges ressortissants des Etats membres et élus au scrutin secret par la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement, à titre personnel, parmi les juristes jouissant d'une très haute autorité morale, d'une compétence et expérience juridique, judiciaire ou académique reconnue dans le domaine des droits de l'homme et des peuples. Elle est appelée à siéger tantôt comme juridiction contentieuse lorsqu'elle est saisie d'une plainte qui nécessite un arrêt tantôt comme une juridiction consultative lorsqu'elle doit donner des avis, notamment, sur la conformité des lois nationales à la Charte. S'il faut se résumer en ce qui concerne les systèmes juridiques que vous venons de passer en revue, il y a lieu de relever que ces trois systèmes présentent des similitudes du point de vue conceptuel et structurel et que sur le plan organisationnel chaque système adopte parfois des attitudes particulières liées, à notre sens, aux considérations spécifiques d'ordre économique, politique, social et culturel. En tout état de cause, ces systèmes consacrent, tous, des normes universellement reconnues dans l'application des lois par des fonctionnaires et agents qui en sont chargés. * 23 ERGEC (Rusen), VELU (Jacques), La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 1990, pp 97-98 * 24 VELU (Jacques) et ERGEC (Rusen), Op.Cit., p40 * 25 AUTEXIER (Christian) Cité par FRESSEIX (Patrick) « Les droits fondamentaux, prolongement ou dénaturation des droits de l'homme ? » In Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à l'étranger, N°2, Paris, LGDJ, Mars- avril 2001, p549 * 26 250 ERGEC (Rusen), Op.Cit., p149 * 27 De SCHUTTER (Olivier) et coll., Code de droit international des droits de l'homme, 2è Edition, Bruxelles, Bruylant, 2003, p 467 * 28 COHEN-JONATHAN (Gérard), « Quelques considérations sur l'autorité des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme », Liber Amicorum Marc-André Eissen, Op.Cit., pp 43-46 * 29 KAMWANGA KALIYA,op cit * 30 ERGEC (Rusen), Op.Cit., p 151 * 31 Jacques KABASELE NZEMBELE, sources, systèmes et normes internationaux en matière des droits de l'homme se rapportant a l'application des lois,in séminaire de Matadi organisé par HCDH,2004 |
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