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les sanctions en matière de droits de l'homme

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par Ghislain kavula mwanangana
Unikin - licencié 2005
  

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CHAPITRE III : ANALYSE CRITIQUE DE L'APPLICATION DES SANCTIONS EN MATIERE DES DROITS DE L'HOMME

SECTION 1 : ANALYSE DE L'APPLICATION DES SANCTIONS

§1. Sur le plan international

Sous- paragraphe 1 : Dans le cadre de l'organisation des nations unies : les paradoxes du droit international des droits de l'homme

La règle morale se transforme en règle de droit lorsqu'une collectivité prend conscience de la nécessité de la respecter, d'une part, et de la nécessité de sanctionner juridiquement, d'autre part. cette formule de jean MORANGE révèle à elle seule la complexité du droit international des droits de l'homme. Il est certes vrai que les Etats participent tous à la création des normes internationales des droits de l'homme. Mais dans la pratique, l'on constate que ces exigences ont une portée très limitée. Le paradoxe est que les Etats initiateurs de ces déclarations internationales manifestent eux-mêmes des hésitations quant au respect de leurs engagements (20(*)).

A. universalisme factice de la protection des droits

Le droit international des droits de l'homme s'inspire profondément du droit international général dont il fait partie intégrante. Il y tire un certain nombre de principes dont le plus essentiel est le principe de consentement des Etats à prendre partie à une convention ou à accepter la compétence de toute juridiction internationale (21(*)).

Peut-on affirmer que les droits de l'homme sont universellement protégés au regard de l'absence des sanctions considérables ainsi que de la réticence des Etats à reconnaître l'opposabilité et la compétence des mécanismes de garantie ?

B. un régime de sanctions pratiquement quasi-inexistant

La problématique des sanctions, qui sont définies comme de « véritables punitions infligées afin de mieux garantir les droits »est complexe. Il est, en effet difficile d'organiser, au plan universel, de véritables sanctions juridiques, et juridictionnelles. Mais cela ne signifie pas qu'elles sont inexistantes en droit international. Il est donc faux d'affirmer que ce dernier ignore complètement les sanctions alors que le droits coutumier les pratique sur des formes variés telles que la rupture des relations diplomatiques, l'annulation d'un traité irrégulièrement conclu, la caducité d'un traité inexécuté par les cocontractants,les mesures de rétorsion,les représailles,etc. Certes, ces sanctions n'ont ni l'efficacité ni l'aspect de droit privé.

Ainsi, il est donc vrai que la fragilité du droit international réside dans l'inefficacité relative de ces sanctions dans la mesure où de nombreuses règles qu'il pose peuvent parfois être violées en toute impunité. Aucune des institutions chargées de son respect na dispose d'un pouvoir coercitif efficace. Le respect du droit international public, bien qu'il apparaît, à l'observation, que la plupart d'Etats acceptent de se soumettre sons trop de résistance aux règles édictées par le droit ; est donc soumis au bon vouloir des Etats. Et comme le droit international des droits de l'homme doit inexorablement se tourner vers le droit international général pour assurer sa mise en oeuvre, il n'est pas surprenant qu'il offre qu'un marginal et imparfait soutien à l'exécution des obligations étatiques en matière des droits des sanctions. Le professeur Karel VASAK l'a écrit : »il n'existe pas d'institution des droits de l'homme exerçant une fonction de sanction » (22(*)).

En conséquence, les sanctions pour violation des droits de l'homme, lesquelles existent, sont mineures, partielles et limitées. Ce climat de quasi anarchie de la communauté internationale est favorable à la violation permanente des droits de l'homme car malgré les condamnation dont font l'objet des Etats auteurs de ces violations, ils continuent à conclurent des traités, à envoyer et recevoir des ambassadeurs, à participer aux débats des organes des nations unies et à voter sur telle ou telle autre résolution. Tel est le cas de certains pays comme l'Israël, l'Afrique du sud du temps de l'apartheid, le chili et autres.

C. la réticence des Etats vis-à-vis de l'application des instruments juridiques internationaux

L'orientation de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 est celle de l'universalisme de la conception des droits de l'homme.

Concernant le rejet de l'autorité ou méconnaissance des mécanismes de garantie et de protection, certains pays se sont montrés moins coopératifs et opposés à ces procédures qui n'ont en fait qu'une valeur relative. Beaucoup dépend de la bonne volonté des Etats.

Les réticences à l'égard du pacte se sont manifestées par l'adoption des réserves de fond, lors de conclusion des traités,refusant ou minimisant ainsi leur obligation et à marginaliser la contrôle universel des droits de l'homme. Les réserves font montre d'une réelle hostilité qui, globalement, limite l'avancée des droits de l'homme.

* 20 KAMWANGA KALIYA,op cit

* 21 Idem

* 22 KAMWANGA KALIYA,op cit

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille