Fonds de garantie, quelle cohérence ?( Télécharger le fichier original )par Kuitche Takoudoum Florent et Hermine Kugler Université de Nice Sophia Antipolis - Master II recherche droit économique des affaires 2007 |
Chapitre II : UNE DIVERGENCE DE REGIMES JURIDIQUES.L'analyse des différents fonds de garantie démontre que chaque fonds de garantie est spécifique. Cette spécificité se rencontre tant au niveau de leur organisation (1) que de leur fonctionnement (2). Section I- Une divergence d'organisation.
Les fonds de garantie sont organisés de façon différente ; il n'existe aucune harmonie entre eux. L'étude du fonds de garantie des assurances obligatoires montre en effet que l'organisation de ce dernier est différente de celle du fonds de garantie des victimes du terrorisme et d'autres infractions, alors qu'ils sont relativement proches en raison de l'objectif qu'ils poursuivent. Le fonds de garantie contre les accidents de la circulation et de chasse est composé de toutes les sociétés d'assurance agréées pour couvrir les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules et de l'exercice des activités de la chasse. Alors que les ressources de ce fonds sont d'origines variées, pour offrir une indemnisation aux victimes d'accidents dont l'auteur ne serait pas assuré, serait assuré partiellement ou insolvable, le financement du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme et d'autres infractions est quant à lui assuré par un prélèvement sur les contrats d'assurance des biens. Il s'agit des assurances de biens situés sur le territoire français relevant des branches suivantes : l'assurance des corps de véhicules de toute nature, marchandises transportées, incendie et élément naturels, autres dommages aux biens (grêle, gelée, vol, etc.)26(*). Les ressources destinées à alimenter le fonds de garantie des assurances obligatoires proviennent quant à elles des contributions des assureurs, des assurés, des personnes assujetties à l'obligation d'assurance et non assurées, du produit des recours exercés contre les tiers débiteurs des indemnités de sinistre et non-assurés27(*). Au delà de ces deux fonds, les disparités de financement se rencontrent également dans l'étude d'autres fonds de garantie comme le fonds de prévention des risques naturels majeurs, le fonds de garantie des calamités agricoles, le fonds de compensation des risques de l'assurance construction... Alors que le fonds de prévention des risques naturels majeurs fait l'objet d'un financement indirect car financé par un prélèvement sur les primes additionnelles de la garantie contre les catastrophes naturels28(*), le financement du fonds national de garantie des calamités agricoles est quant à lui assuré par les subventions de l'Etat et par une contribution additionnelle aux primes d'assurance des contrats couvrant à titre exclusif ou principal les biens visés par la loi contre d'autres risques29(*). Enfin, le fonds de compensation des risques de l'assurance construction est alimenté par une « contribution » des assurés sur les primes et cotisations d'assurance correspondant aux garanties d'assurance des dommages à la construction, ainsi qu'aux garanties d'assurance décennale, souscrite par toute personne, liée ou non au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiments30(*). Il résulte de cette présentation des fonds de garantie que l'origine des sommes affectées à leur financement différent d'un fonds à un autre. Ce financement se fait de manière indirecte dans certains fonds par le biais de prélèvements sur des primes qui, permettant, la couverture du sinistre par l'assureur sont affectés à l'alimentation du fonds de garantie susceptible d'intervenir en présence d'une défaillance de l'assurance destinée à couvrir ce risque. D'autres fonds de garantie sont au contraire alimentés, outre les contributions de l'Etat, par des prélèvements effectués sur des primes qui n'ont aucun rapport avec l'indemnisation des dommages dont le fonds de garantie a et/ou aura la charge. Il semblerait d'ailleurs nécessaire de rappeler à cet effet que, avant la loi du 6 juillet 1990, entrée en vigueur le 1er janvier 1991, le fonds de garantie des victimes du terrorisme et d'autres infractions était entièrement financé par l'Etat. La diversité de l'origine des ressources de financement des fonds de garantie ne se limite pas à ceux que nous avons évoqués ; un tel constat pourrait résulter de la comparaison de tous les fonds existant en France et même dans l'étude des fonds de garantie ayant une vocation internationale. Pour preuve, on pourrait évoquer un fonds de garantie multinational crée au cours de la grande crise pétrolière de 1973 par les pays arabes dont le financement était assuré par ceux des pays arabes producteurs de pétrole. Au delà du financement, la divergence d'organisation se retrouve dans la composition des fonds de garanties. C'est ainsi que toutes les sociétés d' assurances françaises, ou étrangères quelle que soit leur forme qui sont agrées pour couvrir en France les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules ou de l'exercice des activités de chasse sont membres de droit de l'assemblée générale du fonds de garantie des assurances obligatoires. Ce fonds de garantie est composé de 14 membres dont 8 représentants des sociétés d'assurance, 6 membres désignés par le ministre de l'économie et des finances, représentant diverses entités. Le fonds de garantie des victimes du terrorisme et d'autre infraction est lui aussi composé de 14 membres mais sa composition diffère du premier31(*). Il comprend un président nommé parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers à la cour de cassation par le garde des sceaux et le ministre de l'économie, 6 membres représentants les sociétés d' assurance de dommages, 3 personnalités extérieures nommés par les pouvoirs publics, 3 membres représentants les assurés parmi les membres du conseil national des assurances et le fonds de garantie des accidents de la circulation ; tandis que La gestion du fonds de compensation des risques de l'assurance construction ainsi que celle du fonds de prévention des risques naturels majeurs est confiée à la caisse centrale de réassurance. Il ressort de cette illustration que les fonds de garantie sont organisés de manière différente aussi bien en ce qui concerne leur financement que leur composition il faut toute fois constater que cette disparité conceptuelle ne se limite pas à leur organisation et se rencontre aussi dans le fonctionnement même de ces structures. * 26. BIGOT (J): traité op. cit. n° 344, p. 231 s. * 27. BIGOT (J) : traité op. cit. n° 355, p. 237. * 28. Art. L. 125-2 du C A * 29. Art. 3 de la loi 64. 706 du 10 juillet 1964, J.O. du 12 juillet 1964, et décret 79. 823 du 21 septembre 1979, J. O. du 25 septembre 1979. * 30. Art. L. 431-14 C.A * 31. BIGOT, traité op. cit. n° 342, p. 231. |
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