Paragraphe II - Des écueils à
éviter
Il s'agit pour le législateur d'éviter de tomber
dans les travers du mimétisme ou d'éviter les erreurs des
législations antérieures qui ont fait de la législation
coopérative béninoise, "une non législation
Coopérative".
En effet, le service de tutelle des coopératives ne
doit en aucune manière être un organe de censure des
coopératives qui, plus est un organe liberticide. En tout état de
cause, il ne pourra disposer du pouvoir discrétionnaire lui permettant
de modifier à son initiative les statuts des coopératives, de
refuser une modification statutaire sans motivation de sa décision, de
décider de la fusion ou de l'affiliation obligatoire des
coopératives de degré supérieur.
La définition des coopératives doit être
moins restrictive afin de faciliter le choix des modes de fonctionnement.
Aucune interférence ou rapprochement ne doit
être fait (e) entre l'option politique de l'état et le
fonctionnement des coopératives.
La législation doit être unique, souple et
intelligible.
Il faut éviter d'assigner aux coopératives, la
mission de la promotion des intérêts de la société
en général car, cela estompera le rôle qu'elles sont
censées jouer au profit exclusif de leurs membres
L'Etat ne doit être membre de la coopérative en
aucune manière. Toute participation étatique au capital social
est interdite ; car, cela entraîne souvent l'instrumentalisation des
coopératives
CHAPITRE II
LA LEGISLATION COOPERATIVE
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La question se pose de savoir quels seraient les nouveaux
contenus de la législation coopérative à rédiger,
quels objectifs et applications devraient-on donner à cette nouvelle
loi sur les coopératives et quelles interprétations on pourrait
en faire.
Telles sont les principales questions auxquelles nous
trouverons une réponse dans ce chapitre.
En effet, au vu de la refonte et de la reformulation du
régime juridique des coopératives en vigueur au Bénin, il
importe que le législateur, dans la conception d'un avant-projet,
respecte certaines lignes directrices que nous jugeons fort nécessaires
pour une prise en compte des recommandations des ateliers, colloques et
séminaires sur l'adoption d'une nouvelle politique
coopérative.
Deux grands points doivent faire l'objet d'une attention
particulière du législateur : Il s'agit de la forme et du
fond.
Section I - La forme
Paragraphe I - Format et unicité de la loi
A - Format de la loi
S'il est vrai que dans certains pays comme le DAMEMARK et la
NORVEGE, le mouvement coopératif a connu une prospérité
sans un support légal écrit, il n'en demeure par moins vrai que
l'écrit est un véritable support nécessaire pour
légiférer tout domaine d'activité et éviter du coup
toute conjecture. Pour ce faire, la forme que doit emprunter la
législation coopérative béninoise doit être la forme
écrite. Car, bien que le style juridique béninois admet les us et
coutumes comme source de droit, la pratique coopérative au Bénin
n'a pas encore atteint un niveau de perfection qui permettrait de l'admettre
comme ce qu'on pourrait appeler " le droit coutumier coopératif
béninois". Aussi, afin d'éviter le risque de fausse
interprétation et application de ce droit coutumier, il est
recommandé que toute pratique quelle qu'elle soit fasse l'objet de
transcription écrite. Cependant, le législateur béninois
devra-t-il opter pour une loi unique ou pour plusieurs lois ?
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