Paragraphe I : Définition des
modalités de la mise en
valeur des PAR
Cette définition a fait l'objet d'un texte de loi
distinct.
La loi 61-26 du 10 Août 1961, qui a été
modifiée par des amendements : l'Ordonnance 60/PR du 28 Décembre
1966 et l'Ordonnance 69 - 37/PR-MDRC du 1er Décembre 1969.
L'objectif visé par le législateur à
travers ce texte est la légitimation de l'expropriation des terres en
vue de son exploitation judicieuse par la population à des fins
coopératives.
On sait qu'au lendemain des indépendances, la seule
voie qui s'offrait au Dahomey pour un développement économique
rapide, était l'agriculture. Les superficies exploitables à cet
égard appartenaient soit à des collectivités de personnes,
soit à des particuliers. Mais, la main-d'oeuvre bien que qualitativement
et quantitativement importante était inégalement répartie
sur cette superficie d'où la nécessité de rationaliser
les efforts afin de maximiser le rendement.
Pour ce faire, le gouvernement, dont la politique agricole
maintes fois affirmée était de s'appuyer sur les
coopératives agricoles, s'est penché sur la question. La loi
61-26 du 10 Août 1961 a été alors promulguée.
Cette loi, bien qu'autoritaire dans sa formule,
représente une formule qui a une valeur de modèle à plus
d'un titre.
En effet, les Périmètres d'Aménagement
Rural (PAR) sont des lopins de terres qui, après étude sont
décrétés par le Président de la République
comme des superficies pouvant être mises en valeur (article 2 de la loi
61-26 du 10 Août 1961). La mise en valeur réelle de ces
périmètres requiert d'une part l'état des lieux
établi aux bons soins de l'organisme chargé de la Direction
Générale des travaux d'Aménagement Rural (article 5 de la
loi 61-26 du 10 Août 1961) ; mais aussi d'autre part
l'établissement du cadastre de la propriété par
enquête publique et contradictoire.
Un mandataire commun est désigné lors de
l'enquête au scrutin public à la majorité relative des
voix des propriétaires réels présents ou valablement
représentés.
Chaque propriétaire dispose d'une voix quelle que soit
la superficie de sa propriété.
L'article 7 de la loi 61-26 du 10 Août 1961 demande
que soit procédé au remembrement des terres ainsi
recensées. Le remembrement fait ressortir que chaque
propriétaire ne doit disposer dans chaque classe de sol que d'une seule
parcelle ou de parcelles formant un ensemble homogène.
Là , se retrouve l'une des valeurs de la
Déclaration sur l'Identité Coopérative de l'ACI de 1995.
Il s'agit en effet de l'égalité, l'égalité de tous
les coopérateurs devant l'objet de la coopérative.
Enfin, il est procédé à
l'établissement du plan définitif du périmètre
à mettre en valeur, lequel plan permettra l'immatriculation du
périmètre aux fins de la délivrance d'un titre foncier
global au nom de la ou des Coopérative (s) d'Aménagement Rural
créée (s) par le Ministre de l'Agriculture et de la
Coopération (article 16 de la loi 61-26 du 10 Août 1961)
Ces coopératives sont chargées d'exploiter et
de gérer les parcelles délimitées dans le
Périmètre d'Aménagement Rural, elles sont régies
par la loi 61-27 du 10 Août 1961 portant statut de la
Coopération Agricole qui porte, les stigmates de l'autoritarisme.
Bien qu'ayant le mérite de présenter en
filigrane certains principes et valeurs coopératifs, la loi 61-26 porte
les stigmates de l'autoritarisme.
D'abord, l'expropriation des terres en vue de leur
valorisation constitue l'une des facettes du caractère autoritaire de ce
texte, aussi l'obligation faite aux propriétaires de terres d'être
membres de la coopérative prévue à l'article 18 constitue
une violation flagrante du principe de la libre adhésion à la
coopérative. Par conséquent, il est nécessaire de rappeler
que nul ne peut être contraint à adhérer à une
coopérative ou à une de ses structures faîtières.
Cependant, il faut avouer que l'objectif visé par
cette loi était louable puisque les gouvernants envisageaient d'une
part, l'obtention d'une production donnée le plus rapidement possible ;
et d'autre part, la remise de cette terre exploitée après la
période de défrichement et d'investissement à terme de
cinq à huit (5 à 8) ans à une Coopérative
autonome.
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