3. juridictions et autorités compétentes:
Les juridictions des mineurs entrent dans la catégorie
des juridictions d'exception (c'est-à-dire les juridictions ayant une
compétence d'attribution précise). Ces juridictions sont
assistées par les services de la protection judiciaire de la
jeunesse.
a. Juridictions des mineurs:
Le tribunal pour enfants et le juge des enfants sont les
juridictions compétentes pour juger les délits commis par des
mineurs, ainsi que les crimes commis par des mineurs âgés de moins
de seize ans au moment des faits. La cour d'assises des mineurs juge les crimes
dont l'un des auteurs au moins est un mineur âgé de seize à
dix-huit ans.
- Le juge des enfants:
Le juge des enfants est un magistrat spécialisé
du tribunal de grande instance, dont la fonction est la même que celle
d'un juge d'instruction au sein des juridictions de droit commun. Il est de
plus investi d'attributions directement juridictionnelles. En effet, il peut
statuer seul, constituant alors une juridiction autonome. Mais le juge des
enfants n'est pas compétent pour infliger seul une peine. Il ne peut que
prescrire des mesures de rééducation, à l'exception du
placement. En outre, le juge des enfants a pour mission de veiller à
l'exécution des peines et à l'application des mesures de
sûreté dont les mineurs peuvent faire l'objet.
Enfin, dans le cadre de la protection des mineurs en danger
(maltraitance, fugue, absence des parents, prostitution), il peut, après
avoir été saisi ou alerté par un particulier ou par les
services sociaux, prescrire des mesures d'assistance éducative, qui, le
plus souvent, prévoient le placement de l'enfant hors de son foyer
familial.
- Le tribunal pour enfants:
Le tribunal pour enfants est composé d'un
président (le juge des enfants) et de deux assesseurs (des particuliers
désignés par le ministre de la Justice en raison de
l'intérêt qu'ils portent aux questions de l'enfance). Il peut
prononcer les mêmes mesures que le juge des enfants mais aussi de
véritables peines. C'est en effet le seul organe compétent pour
prononcer collégialement une peine ou un placement dans un organisme.
La juridiction de second degré est la cour d'appel, au
sein de laquelle une chambre est spécialisée dans les affaires
relatives aux mineurs. Elle est compétente pour les appels formés
contre les décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants.
- La cour d'assises des mineurs:
Enfin, la cour d'assises des mineurs juge les crimes dont l'un
des auteurs au moins est un mineur âgé de seize à dix-huit
ans. De la même manière que la cour qui juge les individus
majeurs, elle est composée de trois magistrats professionnels (un
président et deux assesseurs, qui sont obligatoirement d'anciens ou
d'actuels juges
des enfants) et d'un jury, formé par neuf citoyens,
désignés par tirage au sort à partir des listes
électorales. Les audiences ont toujours lieu à huis clos.
b. La protection judiciaire de la jeunesse:
Au côté de ces juridictions de jugement, la
direction de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) est chargée
de l'assistance éducative des mineurs. Appelée jusqu'en 1990
direction de l'éducation surveillée, la PJJ, qui dépend du
ministère de la Justice, recrute, nomme et gère les personnels
éducatifs (notamment les éducateurs) et assure la gestion
pédagogique des établissements hébergeant des mineurs. Ses
missions, autrefois cantonnées à la seule délinquance des
mineurs, sont aujourd'hui élargies aux mesures de protection de
l'enfance en danger. Depuis 1975, date à laquelle l'âge de la
majorité a été abaissé à dix-huit ans, les
jeunes majeurs connaissant de graves difficultés d'insertion peuvent
solliciter du juge des enfants une protection judiciaire qui sera mise en
oeuvre par la PJJ.
C. Ministères concernées:
En premier lieu, dans un but de répression de la
délinquance, le ministère de la justice. En second, dans un but
de protection de l'enfance, le ministère de la jeunesse.
1. Ministère de la justice:
Administration centrale chargée de la gestion du service
public de la justice. Le ministère est placé sous
l'autorité du ministre de la Justice.
Le ministre de la Justice n'exerce aucune fonction
juridictionnelle. Il n'est pas un juge mais un administrateur. Afin de remplir
ses fonctions, il est investi de prérogatives importantes.
Il exerce un pouvoir disciplinaire à l'encontre de son
personnel, il nomme également les officiers ministériels et les
auxiliaires de justice.
Il est, de plus, responsable du fonctionnement des
juridictions et de l'ensemble des services du ministère de la Justice.
Enfin, il participe de manière privilégiée à
l'élaboration de la politique judiciaire.
Pour remplir cet ensemble de missions, le ministre est
assisté de l'ensemble des services du ministère.
L'élément politique du ministère est le cabinet
ministériel. Il se compose, en général, d'une dizaine de
collaborateurs directs du ministre, choisis par lui. Ce sont souvent, mais ce
n'est pas une obligation, des fonctionnaires ou des mag istrats.
L'administration centrale du ministère se compose de
différents services qui sont regroupés autour de plusieurs
directions qui sont placées sous l'autorité d'un directeur.
2. Secrétariat d'Etat chargé de la jeunesse:
Un département qui, malgré son importance pour le
développement, reste assez négligé dans notre pays.
a. Organisation:
Il est composé, outre le Secrétariat
Général (SG), de trois directions et une division:
· La direction des ressources humaines;
· La direction du budget et de l'équipement;
· La division de la législation et de la
coopération;
· La direction de la jeunesse, de l'enfant et des affaires
féminines. C'est sous la direction cette dernière que les centres
de sauvegarde de l'enfance exercent leur mission.
b. Domaines d'interventions:
Le secrétariat d'Etat dispose de 16
établissements, d'une capacité totale de 1555 lits, dont deux
exclusivement réservés aux jeunes filles.
Ce sont des établissements destinés à
recevoir les délinquants mineurs, placés sur ordonnance
judiciaire, dont le but d'assurer leur rééducation et leur
réinsertion dans la société par l'entremise
d'activités et des programmes de formation professionnelle et/ou
scolaire.
Ils sont de trois catégories:
· Les centres d'observation: qui reçoivent
provisoirement les mineures pour déterminer les causes ayant
suscité leurs actes délictuels ou criminels et proposer à
l'autorité judicaire compétente ayant ordonné leur
placement, les mesures susceptibles de favoriser leur
réintégration dans la société.
· Les centres de rééducation: qui
reçoivent les délinquants mineurs qui n'ont pu être remis
à leurs familles ou placés sous le régime de la
liberté surveillée pour diverses raisons.
· Les foyers d'action sociale: qui constituent une phase
transitoire entre le
séjours dans les centres de rééducation et
le milieu naturel; il s'agit
d'établissements ouverts ayant pour mission de faciliter
le réinsertion des
jeunes dans leur milieu social.
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