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La délinquance juvénile: comparaison et synthèse

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par Taoufik Bouyablane
Université Hassane II - Mohammadia - Maroc - Licence en droit privé 2006
  

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3. juridictions et autorités compétentes:

Les juridictions des mineurs entrent dans la catégorie des juridictions d'exception (c'est-à-dire les juridictions ayant une compétence d'attribution précise). Ces juridictions sont assistées par les services de la protection judiciaire de la jeunesse.

a. Juridictions des mineurs:

Le tribunal pour enfants et le juge des enfants sont les juridictions compétentes pour juger les délits commis par des mineurs, ainsi que les crimes commis par des mineurs âgés de moins de seize ans au moment des faits. La cour d'assises des mineurs juge les crimes dont l'un des auteurs au moins est un mineur âgé de seize à dix-huit ans.

- Le juge des enfants:

Le juge des enfants est un magistrat spécialisé du tribunal de grande instance, dont la fonction est la même que celle d'un juge d'instruction au sein des juridictions de droit commun. Il est de plus investi d'attributions directement juridictionnelles. En effet, il peut statuer seul, constituant alors une juridiction autonome. Mais le juge des enfants n'est pas compétent pour infliger seul une peine. Il ne peut que prescrire des mesures de rééducation, à l'exception du placement. En outre, le juge des enfants a pour mission de veiller à l'exécution des peines et à l'application des mesures de sûreté dont les mineurs peuvent faire l'objet.

Enfin, dans le cadre de la protection des mineurs en danger (maltraitance, fugue, absence des parents, prostitution), il peut, après avoir été saisi ou alerté par un particulier ou par les services sociaux, prescrire des mesures d'assistance éducative, qui, le plus souvent, prévoient le placement de l'enfant hors de son foyer familial.

- Le tribunal pour enfants:

Le tribunal pour enfants est composé d'un président (le juge des enfants) et de deux assesseurs (des particuliers désignés par le ministre de la Justice en raison de l'intérêt qu'ils portent aux questions de l'enfance). Il peut prononcer les mêmes mesures que le juge des enfants mais aussi de véritables peines. C'est en effet le seul organe compétent pour prononcer collégialement une peine ou un placement dans un organisme.

La juridiction de second degré est la cour d'appel, au sein de laquelle une chambre est spécialisée dans les affaires relatives aux mineurs. Elle est compétente pour les appels formés contre les décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants.

- La cour d'assises des mineurs:

Enfin, la cour d'assises des mineurs juge les crimes dont l'un des auteurs au moins est un mineur âgé de seize à dix-huit ans. De la même manière que la cour qui juge les individus majeurs, elle est composée de trois magistrats professionnels (un président et deux assesseurs, qui sont obligatoirement d'anciens ou d'actuels juges

des enfants) et d'un jury, formé par neuf citoyens, désignés par tirage au sort à partir des listes électorales. Les audiences ont toujours lieu à huis clos.

b. La protection judiciaire de la jeunesse:

Au côté de ces juridictions de jugement, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) est chargée de l'assistance éducative des mineurs. Appelée jusqu'en 1990 direction de l'éducation surveillée, la PJJ, qui dépend du ministère de la Justice, recrute, nomme et gère les personnels éducatifs (notamment les éducateurs) et assure la gestion pédagogique des établissements hébergeant des mineurs. Ses missions, autrefois cantonnées à la seule délinquance des mineurs, sont aujourd'hui élargies aux mesures de protection de l'enfance en danger. Depuis 1975, date à laquelle l'âge de la majorité a été abaissé à dix-huit ans, les jeunes majeurs connaissant de graves difficultés d'insertion peuvent solliciter du juge des enfants une protection judiciaire qui sera mise en oeuvre par la PJJ.

C. Ministères concernées:

En premier lieu, dans un but de répression de la délinquance, le ministère de la justice. En second, dans un but de protection de l'enfance, le ministère de la jeunesse.

1. Ministère de la justice:

Administration centrale chargée de la gestion du service public de la justice. Le ministère est placé sous l'autorité du ministre de la Justice.

Le ministre de la Justice n'exerce aucune fonction juridictionnelle. Il n'est pas un juge mais un administrateur. Afin de remplir ses fonctions, il est investi de prérogatives importantes.

Il exerce un pouvoir disciplinaire à l'encontre de son personnel, il nomme également les officiers ministériels et les auxiliaires de justice.

Il est, de plus, responsable du fonctionnement des juridictions et de l'ensemble des services du ministère de la Justice. Enfin, il participe de manière privilégiée à l'élaboration de la politique judiciaire.

Pour remplir cet ensemble de missions, le ministre est assisté de l'ensemble des services du ministère. L'élément politique du ministère est le cabinet ministériel. Il se compose, en général, d'une dizaine de collaborateurs directs du ministre, choisis par lui. Ce sont souvent, mais ce n'est pas une obligation, des fonctionnaires ou des mag istrats.

L'administration centrale du ministère se compose de différents services qui sont regroupés autour de plusieurs directions qui sont placées sous l'autorité d'un directeur.

2. Secrétariat d'Etat chargé de la jeunesse:

Un département qui, malgré son importance pour le développement, reste assez négligé dans notre pays.

a. Organisation:

Il est composé, outre le Secrétariat Général (SG), de trois directions et une division:

· La direction des ressources humaines;

· La direction du budget et de l'équipement;

· La division de la législation et de la coopération;

· La direction de la jeunesse, de l'enfant et des affaires féminines. C'est sous la direction cette dernière que les centres de sauvegarde de l'enfance exercent leur mission.

b. Domaines d'interventions:

Le secrétariat d'Etat dispose de 16 établissements, d'une capacité totale de 1555 lits, dont deux exclusivement réservés aux jeunes filles.

Ce sont des établissements destinés à recevoir les délinquants mineurs, placés sur ordonnance judiciaire, dont le but d'assurer leur rééducation et leur réinsertion dans la société par l'entremise d'activités et des programmes de formation professionnelle et/ou scolaire.

Ils sont de trois catégories:

· Les centres d'observation: qui reçoivent provisoirement les mineures pour déterminer les causes ayant suscité leurs actes délictuels ou criminels et proposer à l'autorité judicaire compétente ayant ordonné leur placement, les mesures susceptibles de favoriser leur réintégration dans la société.

· Les centres de rééducation: qui reçoivent les délinquants mineurs qui n'ont pu être remis à leurs familles ou placés sous le régime de la liberté surveillée pour diverses raisons.

· Les foyers d'action sociale: qui constituent une phase transitoire entre le

séjours dans les centres de rééducation et le milieu naturel; il s'agit

d'établissements ouverts ayant pour mission de faciliter le réinsertion des

jeunes dans leur milieu social.

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