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La délinquance juvénile: comparaison et synthèse

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par Taoufik Bouyablane
Université Hassane II - Mohammadia - Maroc - Licence en droit privé 2006
  

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Chapitre préliminaire: Le "mineur" en Droit: I. Le mineur: en vue de droit:

Pour savoir plus sur le point de vue du droit en ce qui concerne le mineur, il serai mieux de voir sa position en droit ainsi que la justice "spéciale mineur".

A. Le mineur en Droit:

Il y a deux champs d'action pour ce volet, a savoir: le droit civil et le droit pénal.

le mineur et droit civil:

Juridiquement, le mineur est une personne à part entière. Comme telle, le mineur est apte à jouir des droits civils reconnus à tout individu. Cette capacité de jouissance, dite"capacité civile passive", est entière: tout mineur peut, comme un majeur, posséder un patrimoine qui lui est propre, recevoir un héritage, être le bénéficiaire d'une donation.

En revanche, le mineur ne jouit pas de l'exercice des droits civils, soit l'aptitude à faire produire à ses actes des effets juridiques. Cette capacité d'exercice, dite"capacité civile active", suppose en effet deux conditions : le discernement, c'està-dire la faculté d'agir raisonnablement, et la majorité légale, qui s'acquiert à l'âge de dix-huit ans révolus. C'est la raison pour laquelle le mineur est dit"incapable". Tous les actes juridiques auquel il est partie doivent être accomplis par le représentant légal du mineur (père, mère ou, si le mineur n'a plus de parents vivants, le tuteur). Concrètement, le mineur ne peut seul conclure un contrat ni disposer librement de son patrimoine.

Ce principe d'incapacité, qu'il faut comprendre comme une mesure de protection bénéficiant au mineur, est cependant susceptible d'aménagements. Ainsi le mineur âgé d'au moins seize ans peut-il faire l'objet d'une mesure dite d'émancipation et se voir ainsi reconnaître une pleine capacité d'exercice. Celle-ci est accordée par le juge des tutelles sur demande du représentant légal de l'adolescent. Les effets de l'émancipation ne se limitent toutefois qu'aux actes de la vie civile: même émancipé, le mineur ne peut pas exercer d'activités commerciales ni avoir la qualité de commerçant ni effectuer un acte de mariage.

1. le mineur et droit penal:

Le régime juridique mettant en jeu la responsabilité pénale des mineurs est dérogatoire au droit pénal général en ce qu'il tient compte du fait que le mineur est une personnalité en cours de socialisation. Les mineurs bénéficient ainsi d'une excuse de minorité qui atténue les peines applicables aux mineurs délinquants. Comme ça, l'excuse de minorité est une dispense personnelle qui s'attache à la personne du délinquant et le soustrait à la justice pénale totalement s'il est âgé de moins de 12 ans ou partiellement s'il est âgé entre 12 ans et 16 ans. Pour cette même raison, la justice pénale applicable aux mineurs est de la compétence de juridictions et d'institutions spécialisées.

B. Justice des mineurs:

La justice des mineurs connaît des caractéristiques propres à elle; la reconnaissance d'un statut spécial de mineur, un régime des peines ainsi que la reconnaissance des juridictions et des autorités spéciales.

1. La reconnaissance d'un statut spécial de mineur:

"Les délinquants ayant atteint la majorité pénale de 18 ans révolus, sont réputé pleinement responsables"2. Le juge chargé d'une affaire mettant en cause un mineur de 12 à 18 ans se fonde alors sur le critère du discernement, le mineur dans ce cas est considéré comme partiellement irresponsable3. S'il est établi que le mineur a agi sans discernement, il prononce son acquittement, mais le mineur fait l'objet d'un placement en maison de correction ou un centre de rééducation où il bénéficie de mesures éducatives (...)4, pour une durée qui peut aller au-delà de son vingtième anniversaire. En revanche, si on estime que le mineur a agi en pleine connaissance de cause, il bénéfice d'une atténuation de peine, mais doit effectuer celle-ci dans les conditions du droit commun. Ce système est critiqué car il favorise la promiscuité et ne prend pas suffisamment en compte les spécificités de la délinquance juvénile par rapport à la criminalité en général.

Pour cela il fut créer des établissements pénitentiaires pour jeunes délinquants y côtoient les colonies pénitentiaires et les colonies correctionnelles.

2. Régime des peines:

Un régime des peines diversifiées, mais dans un but uni: la protection de l'enfance.

a. La primauté de l'éducation sur la répression:

Cette idée est fondée sur une logique privilégiant la prévention, la réinsertion et toutes les actions susceptibles de favoriser la protection de l'enfance, et écartant autant que possible la répression comme solution au problème de la délinquance juvénile. Cette volonté explique l'élaboration de tout un ensemble de mesures de protection, d'assistance et d'éducation, spécialement destinées aux mineurs délinquants, la création de la fonction de juge des enfants occupant une place centrale.

L'existence de ces dispositifs ne signifie pas que les mineurs sont a priori exemptés de toute peine, mais elle procède d'un principe général, selon lequel des règles particulières doivent s'appliquer à une population qui présente de nombreuses spécificités.

En outre, le choix est fait de lier dans un même système institutionnel les mineurs délinquants et les mineurs en situation de danger.

2 Art. 140: Code Pénal.

3 Art. 139: Code Pénal.

4 Art. 471: Code de procédure pénale (Loi n° 22-0 1 modifiée par la loi n° 03-03).

b. L'excuse atténuante de minorité:

D'une manière générale, un mineur n'est jamais condamné de la même manière qu'un majeur, ni frappé d'une même peine, car il bénéficie de l'excuse de minorité. Cette présomption s'applique différemment selon l'âge du mineur. Jusqu'à 12 ans, la présomption d'irresponsabilité pénale prend un caractère absolu5: le mineur ne peut être condamné qu'à des mesures éducatives, d'assistance et de surveillance, indépendamment de la gravité de l'infraction commise.

Cette présomption perd son caractère absolu si le mineur délinquant est âgé de plus de 12 ans. Il peut alors faire l'objet de mesures éducatives (mesure de réparation, liberté surveillée, placement) mais également encourir une peine pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement, notamment s'il ne respecte pas les mesures éducatives prononcées contre lui. Celle-ci ne sera toutefois exécutée qu'avec un sursis assorti d'une mise à l'épreuve. Dans ce cas, le juge oblige l'intéressé à résider dans un centre d'hébergement.

Lorsque le mineur encourt une peine, cette dernière est inférieure à celle que la loi prévoit pour un contrevenant majeur. Ainsi, s'il est frappé d'une peine d'amende, celle-ci ne peut être supérieure à la moitié de celle que paierait un majeur délinquant. La même règle s'applique aux peines de prison.

c. L'instauration de sanctions éducatives:

Le dispositif consacrant la primauté du volet éducatif sur l'aspect purement répressif fait l'objet d'une réforme en profondeur. En premier lieu, les mineurs âgés de moins de 12 ans n'échappent plus à la sphère pénale de la justice. Désormais, ceux-ci peuvent, en cas d'infraction, être condamnés à une peine appelée sanction éducative. Des mesures dites de retenue leur sont applicables, notamment pour les infractions punies d'une peine de cinq ans d'emprisonnement.

d. La création de centres éducatifs fermés:

En second lieu, les mesures déjà citées se font au niveau de structures destinées à accueillir les mineurs placés sous contrôle judiciaire ou qui exécutent un sursis avec mise à l'épreuve. Le placement en centre éducatif fermé (précédemment dit centre de rééducation) peut être ordonné pour une durée de six mois, renouvelable une fois ou pour l'ensemble de la période du sursis. Dans le cadre de cette structure fermée, le mineur doit s'astreindre à suivre un programme d'enseignement et d'activités pédagogiques sous la menace d'une incarcération dans un établissement pénitentiaire en cas de non-respect de ses obligations.

5 Art. 138: Code Pénal.

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