Chapitre préliminaire: Le "mineur" en Droit: I.
Le mineur: en vue de droit:
Pour savoir plus sur le point de vue du droit en ce qui concerne
le mineur, il serai mieux de voir sa position en droit ainsi que la justice
"spéciale mineur".
A. Le mineur en Droit:
Il y a deux champs d'action pour ce volet, a savoir: le droit
civil et le droit pénal.
le mineur et droit civil:
Juridiquement, le mineur est une personne à part
entière. Comme telle, le mineur est apte à jouir des droits
civils reconnus à tout individu. Cette capacité de jouissance,
dite"capacité civile passive", est entière: tout mineur peut,
comme un majeur, posséder un patrimoine qui lui est propre, recevoir un
héritage, être le bénéficiaire d'une donation.
En revanche, le mineur ne jouit pas de l'exercice des droits
civils, soit l'aptitude à faire produire à ses actes des effets
juridiques. Cette capacité d'exercice, dite"capacité civile
active", suppose en effet deux conditions : le discernement, c'està-dire
la faculté d'agir raisonnablement, et la majorité légale,
qui s'acquiert à l'âge de dix-huit ans révolus. C'est la
raison pour laquelle le mineur est dit"incapable". Tous les actes juridiques
auquel il est partie doivent être accomplis par le représentant
légal du mineur (père, mère ou, si le mineur n'a plus de
parents vivants, le tuteur). Concrètement, le mineur ne peut seul
conclure un contrat ni disposer librement de son patrimoine.
Ce principe d'incapacité, qu'il faut comprendre comme
une mesure de protection bénéficiant au mineur, est cependant
susceptible d'aménagements. Ainsi le mineur âgé d'au moins
seize ans peut-il faire l'objet d'une mesure dite d'émancipation et se
voir ainsi reconnaître une pleine capacité d'exercice. Celle-ci
est accordée par le juge des tutelles sur demande du représentant
légal de l'adolescent. Les effets de l'émancipation ne se
limitent toutefois qu'aux actes de la vie civile: même
émancipé, le mineur ne peut pas exercer d'activités
commerciales ni avoir la qualité de commerçant ni effectuer un
acte de mariage.
1. le mineur et droit penal:
Le régime juridique mettant en jeu la
responsabilité pénale des mineurs est dérogatoire au droit
pénal général en ce qu'il tient compte du fait que le
mineur est une personnalité en cours de socialisation. Les mineurs
bénéficient ainsi d'une excuse de minorité qui
atténue les peines applicables aux mineurs délinquants. Comme
ça, l'excuse de minorité est une dispense personnelle qui
s'attache à la personne du délinquant et le soustrait à la
justice pénale totalement s'il est âgé de moins de 12 ans
ou partiellement s'il est âgé entre 12 ans et 16 ans. Pour cette
même raison, la justice pénale applicable aux mineurs est de la
compétence de juridictions et d'institutions
spécialisées.
B. Justice des mineurs:
La justice des mineurs connaît des
caractéristiques propres à elle; la reconnaissance d'un statut
spécial de mineur, un régime des peines ainsi que la
reconnaissance des juridictions et des autorités spéciales.
1. La reconnaissance d'un statut spécial de mineur:
"Les délinquants ayant atteint la majorité
pénale de 18 ans révolus, sont réputé pleinement
responsables"2. Le juge chargé d'une affaire mettant en cause
un mineur de 12 à 18 ans se fonde alors sur le critère du
discernement, le mineur dans ce cas est considéré comme
partiellement irresponsable3. S'il est établi que le mineur a
agi sans discernement, il prononce son acquittement, mais le mineur fait
l'objet d'un placement en maison de correction ou un centre de
rééducation où il bénéficie de mesures
éducatives (...)4, pour une durée qui peut aller
au-delà de son vingtième anniversaire. En revanche, si on estime
que le mineur a agi en pleine connaissance de cause, il bénéfice
d'une atténuation de peine, mais doit effectuer celle-ci dans les
conditions du droit commun. Ce système est critiqué car il
favorise la promiscuité et ne prend pas suffisamment en compte les
spécificités de la délinquance juvénile par rapport
à la criminalité en général.
Pour cela il fut créer des établissements
pénitentiaires pour jeunes délinquants y côtoient les
colonies pénitentiaires et les colonies correctionnelles.
2. Régime des peines:
Un régime des peines diversifiées, mais dans un
but uni: la protection de l'enfance.
a. La primauté de l'éducation sur la
répression:
Cette idée est fondée sur une logique
privilégiant la prévention, la réinsertion et toutes les
actions susceptibles de favoriser la protection de l'enfance, et
écartant autant que possible la répression comme solution au
problème de la délinquance juvénile. Cette volonté
explique l'élaboration de tout un ensemble de mesures de protection,
d'assistance et d'éducation, spécialement destinées aux
mineurs délinquants, la création de la fonction de juge des
enfants occupant une place centrale.
L'existence de ces dispositifs ne signifie pas que les mineurs
sont a priori exemptés de toute peine, mais elle procède d'un
principe général, selon lequel des règles
particulières doivent s'appliquer à une population qui
présente de nombreuses spécificités.
En outre, le choix est fait de lier dans un même
système institutionnel les mineurs délinquants et les mineurs en
situation de danger.
2 Art. 140: Code Pénal.
3 Art. 139: Code Pénal.
4 Art. 471: Code de procédure pénale (Loi n°
22-0 1 modifiée par la loi n° 03-03).
b. L'excuse atténuante de minorité:
D'une manière générale, un mineur n'est
jamais condamné de la même manière qu'un majeur, ni
frappé d'une même peine, car il bénéficie de
l'excuse de minorité. Cette présomption s'applique
différemment selon l'âge du mineur. Jusqu'à 12 ans, la
présomption d'irresponsabilité pénale prend un
caractère absolu5: le mineur ne peut être
condamné qu'à des mesures éducatives, d'assistance et de
surveillance, indépendamment de la gravité de l'infraction
commise.
Cette présomption perd son caractère absolu si
le mineur délinquant est âgé de plus de 12 ans. Il peut
alors faire l'objet de mesures éducatives (mesure de réparation,
liberté surveillée, placement) mais également encourir une
peine pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement, notamment s'il ne respecte
pas les mesures éducatives prononcées contre lui. Celle-ci ne
sera toutefois exécutée qu'avec un sursis assorti d'une mise
à l'épreuve. Dans ce cas, le juge oblige
l'intéressé à résider dans un centre
d'hébergement.
Lorsque le mineur encourt une peine, cette dernière est
inférieure à celle que la loi prévoit pour un contrevenant
majeur. Ainsi, s'il est frappé d'une peine d'amende, celle-ci ne peut
être supérieure à la moitié de celle que paierait un
majeur délinquant. La même règle s'applique aux peines de
prison.
c. L'instauration de sanctions éducatives:
Le dispositif consacrant la primauté du volet
éducatif sur l'aspect purement répressif fait l'objet d'une
réforme en profondeur. En premier lieu, les mineurs âgés de
moins de 12 ans n'échappent plus à la sphère pénale
de la justice. Désormais, ceux-ci peuvent, en cas d'infraction,
être condamnés à une peine appelée sanction
éducative. Des mesures dites de retenue leur sont applicables, notamment
pour les infractions punies d'une peine de cinq ans d'emprisonnement.
d. La création de centres éducatifs
fermés:
En second lieu, les mesures déjà citées
se font au niveau de structures destinées à accueillir les
mineurs placés sous contrôle judiciaire ou qui exécutent un
sursis avec mise à l'épreuve. Le placement en centre
éducatif fermé (précédemment dit centre de
rééducation) peut être ordonné pour une durée
de six mois, renouvelable une fois ou pour l'ensemble de la période du
sursis. Dans le cadre de cette structure fermée, le mineur doit
s'astreindre à suivre un programme d'enseignement et d'activités
pédagogiques sous la menace d'une incarcération dans un
établissement pénitentiaire en cas de non-respect de ses
obligations.
5 Art. 138: Code Pénal.
|