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Evaluation des engagements au sein des établissements bancaires selon la réglementation bancaire

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par ahmed Marouane
ISG Tunis - Expert comptable stagiaire 2006
  

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2- Constitution des provisions et évaluation des garanties

2-1 constitution des provisions

Les banques doivent constituer des provisions au moins égales à :

ü 20% pour les actifs de la classe 2 ;

ü 50% pour les actifs de la classe 3 ;

ü 100% pour les actifs de la classe 4.

Ces provisions doivent être affectées spécifiquement à tout actif classé égal ou supérieur à cinquante milles dinars ou à 0,5% des fonds propres nets.

Il demeure entendu que la constitution des provisions s'opère compte tenu des garanties reçues de l'Etat, des organismes d'assurance et des banques ainsi que des garanties sous forme de dépôt ou d'actifs financiers susceptibles d'être liquidés sans que leur valeur soit affectée.

Les bien meubles ou immeubles, donnés en garantie par les emprunteurs, ne sont considérés comme des garantie valables que dans le cas où la banque dispose d'une hypothèque dûment enregistrée et que des évaluations indépendantes et fréquentes de ces garanties sont disponibles. En outre la possibilité d'une liquidation rapide sur le marché.

2-2 Prise en compte des garanties

Les garanties qui ont été considérées comme juridiquement valables sont :

ü les garanties reçues de l'Etat tunisien, des banques et des compagnies d'assurance, lorsqu'elles sont matérialisées;

ü les garanties matérialisées par des instruments financiers;

ü les hypothèques dûment enregistrées et portant sur des biens immatriculés à la conservation de la propriété foncière, réalisables dans un délai raisonnable; ces hypothèques doivent être convenablement inscrites sur un titre foncier ou un titre arabe selon le cas.

ü les promesses d'hypothèques portant sur des terrains acquis auprès de l'AFH, l'AFI ou l'AFT;

ü les hypothèques maritimes dûment enregistrées.

Constitution des hypothèques :

En vertu de la loi, la parfaite constitution de l'hypothèque implique l'établissement du contrat et l'inscription de l'hypothèque à la conservation de la propriété foncière lorsqu'elle porte sur un bien immatriculé. Dans le cas où son objet est un immeuble non immatriculé, l'inscription est remplacée par la mention de l'hypothèque sur le titre de propriété par deux notaires.

Evaluation indépendante et fréquente de la garantie :

L'évaluation de l'immeuble doit être indépendante et actuelle. Elle doit être assurée par un expert externe pour lui garantir la fiabilité et l'objectivité. Elle doit être actualisée pour qu'elle reflète la réalité de la valeur au moment de l'appréciation de la couverture.

Dans la pratique, étant donné que le respect de ces conditions est parfois très coûteux, les autorités de contrôle et de supervision acceptent les évaluations internes effectuées par les banques et fondées sur des éléments objectifs (prix d'acquisition, prix du m², emplacement, etc...).

Toutefois, il est à signaler que les évaluations de garanties (interne ou externes) ne tiennent pas compte des difficultés inhérentes à la réalisation des garanties sur le marché.

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