Annexe 8 : LA DECLARATION ET LE PROGRAMME D'ACTION
DE VIENNE DU 25 JUIN 1993
Article 47 du programme d'action :
Exhorte les États à garantir le droit
qu'ont les membres des minorités nationales ou ethniques, religieuses et
linguistiques, agissant à titre individuelle ou en communauté
avec les autres membres de leur groupe, de cultiver leurs propres traditions,
de professer et de pratiquer leur propre religion, d'utiliser leur propre
langue en privé comme en public librement et sans contrainte, et de
participer effectivement à la vie culturelle, sociale, économique
et politique du pays dans lequel ils vivent, afin de les protéger de
toute forme de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et
d'intolérance qui y est associée, dont ils sont ou pourraient
être victimes
ANNEXE 9 : DECLARATION ISLAMIQUE UNIVERSELLE DES
DROITS DE L'HOMME (19 SEPTEMBRE 1981)
Article 13 - Droit à la liberté
religieuse. Toute personne a droit à la liberté de conscience et
de culte conformément à ses convictions religieuses.
ANNEXE 10 : LA CHARTE ARABE DES DROITS DE L'HOMME
(15 SEPTEMBRE 1994)
Article 26
Toute personne a droit à la liberté de religion,
de pensée et d'opinion.
Article 27
Les personnes de diverses confessions ont le droit de
manifester leur religion ou leur conviction par le culte et l'accomplissement
des rites, les pratiques et l'enseignement, sans porter atteinte aux droits
d'autrui. Les droits à la liberté de religion, de pensée
et d'opinion ne peuvent faire l'objet que des seules restrictions
prévues par la loi.
Annexe 11 : LES INFRACTIONS RELATIVES A L'EXERCICE
DU CULTE (articles 220 à 223)
Article 220
Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une
amende de 100 à 500 dirhams, quiconque emploie des moyens de
séduction dans le but d'ébranler la foi d'un musulman ou de le
convertir à une autre religion, soit en exploitant sa faiblesse ou ses
besoins, soit en utilisant à ces fins des établissements
d'enseignement, de santé, des asiles ou des orphelinats. En cas de
condamnation, la fermeture de l'établissement qui a servi à
commettre le délit peut être ordonnée, soit
définitivement, soit pour une durée qui ne peut excéder
trois années.
Article 221
Quiconque entrave volontairement l'exercice d'un culte ou
d'une cérémonie religieuse, ou occasionne volontairement un
désordre de nature à troubler la sérénité,
est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de
100 à 500 dirhams.
Article 222
Celui qui notoirement connu pour son appartenance à la
religion musulmane, rompt ostensiblement le jeûne dans un milieu public
pendant le temps du ramadan, sans motif admis par cette religion, est puni de
l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 12 à 120
dirhams.
Article 223
Quiconque, volontairement détruit, dégrade ou
souille les édifices, monuments ou objets servant au culte, est puni
d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100
à 500 dirhams.
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