Annexe 7 : DECLARATION SUR L'ELIMINATION DE TOUTES
FORMES D'INTOLERANCE ET DE DISCRIMINATION FONDEE SUR LA RELIGION OU LA
CONVICTION.
Proclamée par l'Assemblée générale
des Nations Unies le 25 novembre 1981 (résolution 36/55)
L'Assemblée générale,
Considérant qu'un des principes fondamentaux de la
Charte des Nations Unies est celui de la dignité et de
l'égalité inhérentes à tous les êtres humains
et que tous les Etats Membres se sont engagés à agir, tant
conjointement que séparément, en coopération avec
l'Organisation des Nations Unies en vue de développer et d'encourager le
respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés
fondamentales pour tous, sans discrimination de race, de sexe, de langue ou de
religion,
Considérant que la Déclaration universelle des
droits de l'homme et les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme
proclament les principes de non-discrimination et d'égalité
devant la loi et le droit à la liberté de pensée, de
conscience, de religion ou de conviction,
Considérant que le mépris et la violation des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier du droit
à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de
conviction, quelle qu'elle soit, sont directement ou indirectement à
l'origine de guerres et de grandes souffrances infligées à
l'humanité, spécialement dans les cas où ils servent de
moyen d'ingérence étrangère dans les affaires
intérieures d'autres Etats et équivalent à attiser la
haine entre les peuples et les nations,
Considérant que la religion ou la conviction constitue
pour celui qui la professe un des éléments fondamentaux de sa
conception de la vie et que la liberté de religion ou de conviction doit
être intégralement respectée et garantie,
Considérant qu'il est essentiel de contribuer à
la compréhension, à la tolérance et au respect en ce qui
concerne la liberté de religion ou de conviction et de faire en sorte
que l'utilisation de la religion ou de la conviction à des fins
incompatibles avec la Charte, les autres instruments pertinents de
l'Organisation des Nations Unies et les buts et principes de la présente
Déclaration ne soit pas admissible,
Convaincue que la liberté de religion ou de conviction
devrait également contribuer à la réalisation des buts de
paix mondiale, de justice sociale et d'amitié entre les peuples et
à l'élimination des idéologies ou pratiques du
colonialisme et de la discrimination raciale,
Prenant note avec satisfaction de l'adoption, sous les
auspices de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées, de plusieurs conventions et de l'entrée en
vigueur de certaines d'entre elles, visant à éliminer diverses
formes de discrimination,
Préoccupée par les manifestations
d'intolérance et par l'existence de discrimination en matière de
religion ou de conviction que l'on constate encore dans certaines parties du
monde,
Résolue à prendre toutes les mesures
nécessaires pour éliminer rapidement toutes les formes et
manifestations de cette intolérance et à prévenir et
combattre toute discrimination fondée sur la religion ou la conviction,
Proclame la présente Déclaration sur
l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de
discrimination fondées sur la religion ou la conviction:
Article premier
1. Toute personne a droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit
implique la liberté d'avoir une religion ou n'importe quelle conviction
de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé,
par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.
2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter
atteinte à sa liberté d'avoir une religion ou une conviction de
son choix.
3. La liberté de manifester sa
religion ou sa conviction ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui
sont prévues par la loi et qui sont nécessaires à la
protection de la sécurité publique, de l'ordre public, de la
santé ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux
d'autrui.
Article 2
1. Nul ne peut faire l'objet de
discrimination de la part d'un Etat, d'une institution, d'un groupe ou d'un
individu quelconque en raison de sa religion ou de sa conviction.
2. Aux fins de la présente
Déclaration, on entend par les termes "intolérance et
discrimination fondées sur la religion ou la conviction" toute
distinction, exclusion, restriction ou préférence fondées
sur la religion ou la conviction et ayant pour objet ou pour effet de supprimer
ou de limiter la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice des droits de
l'homme et des libertés fondamentales sur une base
d'égalité.
Article 3
La discrimination entre les êtres humains pour des
motifs de religion ou de conviction constitue une offense à la
dignité humaine et un désaveu des principes de la Charte des
Nations Unies et doit être condamnée comme une violation des
droits de l'homme et des libertés fondamentales proclamés dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme et énoncés
en détail dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme,
et comme un obstacle aux relations amicales et pacifiques entre les nations.
Article 4
1. Tous les Etats prendront des mesures
efficaces pour prévenir et éliminer toute discrimination
fondée sur la religion ou la conviction, dans la reconnaissance,
l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés
fondamentales dans tous les domaines de la vie civile, économique,
politique, sociale et culturelle.
2. Tous les Etats s'efforceront d'adopter des
mesures législatives ou de rapporter celles qui sont en vigueur, selon
le cas, à l'effet d'interdire toute discrimination de ce genre, et de
prendre toutes mesures appropriées pour combattre l'intolérance
fondée sur la religion ou la conviction en la matière.
Article 5
1. Les parents ou, le cas
échéant, les tuteurs légaux de l'enfant ont le droit
d'organiser la vie au sein de la famille conformément à leur
religion ou leur conviction et en tenant compte de l'éducation morale
conformément à laquelle ils estiment que l'enfant doit être
élevé.
2. Tout enfant jouit du droit
d'accéder, en matière de religion ou de conviction, à une
éducation conforme aux voeux de ses parents ou, selon le cas, de ses
tuteurs légaux, et ne peut être contraint de recevoir un
enseignement relatif à une religion ou une conviction contre les voeux
de ses parents ou de ses tuteurs légaux, l'intérêt de
l'enfant étant le principe directeur.
3. L'enfant doit être
protégé contre toute forme de discrimination fondée sur la
religion ou la conviction. Il doit être élevé dans un
esprit de compréhension, de tolérance, d'amitié entre les
peuples, de paix et de fraternité universelle, de respect de la
liberté de religion ou de conviction d'autrui et dans la pleine
conscience que son énergie et ses talents doivent être
consacrés au service de ses semblables.
4. Dans le cas d'un enfant qui n'est sous la
tutelle ni de ses parents ni de tuteurs légaux, les voeux
exprimés par ceux-ci, ou toute autre preuve recueillie sur leurs voeux
en matière de religion ou de conviction, seront dûment pris en
considération, l'intérêt de l'enfant étant le
principe directeur.
5. Les pratiques d'une religion ou d'une
conviction dans lesquelles un enfant est élevé ne doivent porter
préjudice ni à sa santé physique ou mentale ni à
son développement complet, compte tenu du paragraphe 3 de l'article
premier de la présente Déclaration.
Article 6
Conformément à l'article premier de la
présente Déclaration et sous réserve des dispositions du
paragraphe 3 dudit article, le droit à la liberté de
pensée, de conscience, de religion ou de conviction implique, entre
autres, les libertés suivantes:
a) La liberté de pratiquer un culte et de tenir des
réunions se rapportant à une religion ou à une conviction
et d'établir et d'entretenir des lieux à ces fins;
b) La liberté de fonder et d'entretenir des
institutions charitables ou humanitaires appropriées;
c) La liberté de confectionner, d'acquérir et
d'utiliser, en quantité adéquate, les objets et le
matériel requis par les rites ou les usages d'une religion ou d'une
conviction;
d) La liberté d'écrire, d'imprimer et de
diffuser des publications sur ces sujets;
e) La liberté d'enseigner une religion ou une
conviction dans les lieux convenant à cette fin;
f) La liberté de solliciter et de recevoir des
contributions volontaires, financières et autres, de particuliers et
d'institutions;
g) La liberté de former, de nommer, d'élire ou
de désigner par succession les dirigeants appropriés,
conformément aux besoins et aux normes de toute religion ou conviction;
h) La liberté d'observer les jours de repos et de
célébrer les fêtes et cérémonies
conformément aux préceptes de sa religion ou de sa conviction;
i) La liberté d'établir et de maintenir des
communications avec des individus et des communautés en matière
de religion ou de conviction aux niveaux national et international.
Article 7
Les droits et libertés proclamés dans la
présente Déclaration sont accordés dans la
législation nationale d'une manière telle que chacun soit en
mesure de jouir desdits droits et libertés dans la pratique.
Article 8
Aucune disposition de la présente Déclaration ne
sera interprétée comme constituant une restriction ou une
dérogation à un droit énoncé dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les Pactes
internationaux relatifs aux droits de l'homme.
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