Annexe 6 : PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS
ECONOMOQUES, SOCIAUX ET CULTURELS.
Adopté et ouvert à la signature, à
la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée
générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16
décembre 1966
Entrée en vigueur: le 3 janvier
1976, conformément aux dispositions de l'article 27
Article13
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le
droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que
l'éducation doit viser au plein épanouissement de la
personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils
conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en
mesure de jouer un rôle utile dans une société libre,
favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre
toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et
encourager le développement des activités des Nations Unies pour
le maintien de la paix.
2. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent
qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit:
a) L'enseignement primaire doit être obligatoire et
accessible gratuitement à tous;
b) L'enseignement secondaire, sous ses différentes
formes, y compris l'enseignement secondaire technique et professionnel, doit
être généralisé et rendu accessible à tous
par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration
progressive de la gratuité;
c) L'enseignement supérieur doit être rendu
accessible à tous en pleine égalité, en fonction des
capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment
par l'instauration progressive de la gratuité;
d) L'éducation de base doit être
encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure possible, pour
les personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont
pas reçue jusqu'à son terme;
e) Il faut poursuivre activement le développement d'un
réseau scolaire à tous les échelons, établir un
système adéquat de bourses et améliorer de façon
continue les conditions matérielles du personnel enseignant.
3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent
à respecter la liberté des parents et, le cas
échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants
des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes
aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par
l'Etat en matière d'éducation, et de faire assurer
l'éducation religieuse et morale de leurs enfants, conformément
à leurs propres convictions.
4. Aucune disposition du présent article ne doit
être interprétée comme portant atteinte à la
liberté des individus et des personnes morales de créer et de
diriger des établissements d'enseignement, sous réserve que les
principes énoncés au paragraphe 1 du présent article
soient observés et que l'éducation donnée dans ces
établissements soit conforme aux normes minimales qui peuvent être
prescrites par l'Etat.
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