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L'émergence d ela notion de sécurité humaine dans la protection internationale des droits de l'homme

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par Sabine Nicole Jiekak Mougoué
Université Catholique D'afrique Centrale, Yaoundé, Cameroun - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2005
  

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Paragraphe 2- La Protection par détour de la  sécurité humaine.

Le rattachement de la « sécurité humaine » à des sources formelles de droit a pour conséquence immédiate le déclenchement des mécanismes de protection. Cette protection ne peut malheureusement pas être totale car certains éléments comme le développement et le désarmement ne sont pas des droits et ne peuvent être protégés. Suivant la logique adoptée supra, la sécurité humaine peut être protégée au titre de sécurité internationale et nationale (A) d'une part et au titre des droits de l'homme (B) d'autre part.

A- La protection de la sécurité humaine comme sécurité classique.

Le concept de sécurité est à l'origine de la théorie de l'État puisque sa première mission est de protéger les membres de la collectivité qui en retour lui prêtent allégeance. Il se met ainsi au service de la collectivité qui lui donne le pouvoir d'assurer certaines fonctions. Ces fonctions sont reconnues dans la CNU au paragraphe 7, art.2 : l'Etat souverain est habilité en droit international à exercer une compétence exclusive et totale à l'intérieur des frontières de son territoire. Les autres Etats ont l'obligation correspondante de ne pas intervenir dans les affaires intérieures de l'Etat. Ce pouvoir, la souveraineté qui lui est donnée est aujourd'hui en cours de redéfinition due au fait de la primauté que prend l'individu sur l'Etat par les phénomènes de mondialisation et de coopération internationale. Les individus reprennent petit à petit les pouvoirs qu'ils ont octroyés à l'Etat. Il en résulte une sorte de conflit entre l'Etat et l'individu qu'il est pourtant censé protéger. La souveraineté de l'Etat s'oppose à la « souveraineté de l'individu »79(*), la nécessité d'assurer la conciliation entre ces deux souverainetés dans les relations de l'individu avec l'Etat et de l'Etat avec les autres Etats. La consécration de la suprématie de la souveraineté des individus a donné naissance à l'ingérence pour causes humanitaires. La consécration de la souveraineté de l'individu tel que le veut la sécurité humaine peut avoir des conséquences négatives sur ceux mêmes que le principe veut protéger. Avant d'ôter sa souveraineté aux Etats, il faudrait clairement définir qui exercera ses fonctions. En l'état actuel des choses, la question n'a pas encore de réponse claire, car si l'ONU tente de jouer ces fonctions elle a toutefois recours aux Etats en ce qui concerne les modalités pratiques. Il semble approprier pour une meilleure protection d'associer sécurité humaine et sécurité nationale.

La sécurité nationale est en effet la première acception du terme de sécurité sur le plan international. Cependant, les conflits sont de moins en moins étatiques et de plus en plus internes aux Etats-nations. En outre, l'abolition des distances et l'interdépendance chez les populations ont permis la fusion progressive de la sécurité nationale avec la sécurité internationale : Il n'est plus possible de concevoir la sécurité internationale lorsque les sécurités nationales et la paix civile sont incertaines. En outre, comme le relève judicieusement Yves MADIOT, l'équation selon laquelle la réduction de l'Etat serait égale à plus de liberté et plus de développement humain est non vérifiée et dangereuse, car elle marque une régression qui aboutira à la suppression des services publics pourtant déterminant pour la mise en oeuvre des droits de l'homme80(*).

La sécurité est de plus en plus pensée dans son environnement social et culturel, la paix est de plus en plus fonction du développement, de la sécurité des ressources, de la protection de l'environnement et des droits de l'homme. Bertrand RAMCHARAN résume ainsi le nouveau paradigme des sécurités : « La sécurité individuelle doit être la base de la sécurité nationale et une sécurité nationale fondée sur la sécurité individuelle doit être la base de la sécurité internationale. La sécurité nationale et la sécurité internationale sont impossibles sans la sécurité individuelle qui passe par le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales »81(*).

Cependant, avec les évènements du 11 septembre 2001, la logique de la sécurité nationale a fait un retour en force sur le plan international. Les considérations pour la sécurité militaire et la défense des territoires ont été accrues, sans doute avec vigueur en raison du caractère imprévisible des attaques terroristes. La sécurité nationale est maintenant utilisée pour justifier les invasions et les ingérences dans les affaires des pays plus faibles. Cet état de fait plonge le monde dans un lourd climat d'insécurité. Dans ce contexte, « l'appel de la sécurité humaine doit être plus fort que jamais »82(*), car les menaces s'aggravent et la tentation est grande de reléguer l'individu au second plan comme avant 1948.

B- La protection au titre des droits de l'homme

Elle s'effectue au niveau de nombreuses institutions internationales et régionales. Nous nous attarderons spécialement sur la protection au niveau africain.

Sur le plan international, les organes non juridictionnels de protection des droits de l'homme sont les commissions et les comités. Le Conseil économique et social des Nations Unies a crée une Commission des droits de l'homme, qui est saisie par des pétitions, les Etats et les ONG qui lui signalent les violations des droits de l'homme. Les Etats doivent lui présenter des rapports sur l'état des droits de l'homme aux niveaux nationaux, selon un cycle triennal. Cette procédure est prisée par les Etats parce qu'elle n'est pas contraignante ; par conséquent, son efficacité est presque nulle83(*). Les Comités quant à eux examine les rapports transmis par les Etats sur la situation de leur législation au regard des textes auxquels ils ont adhéré. Ils examinent aussi les communications d'un Etat contre un autre Etat, ainsi que celles des particuliers ou groupe de particuliers. Mais pour ces dernières, il faut que l'Etat concerné ait préalablement accepté la compétence du comité sous la forme d'adhésion à un protocole ou d'une déclaration spéciale84(*). Si les individus ne peuvent pas saisir directement les comités ou les commissions (dans certains cas), tous les cas qui y sont débattus concernent leur protection. La commission des droits de l'homme de l'ONU a compétence générale en ce qui concerne les droits de l'homme, tandis que celle des comités est déterminée par les textes qui les créent. Plusieurs critiques sont faites à leurs égards, relative à leur compétence limitée, leur faible intensité, le fait qu'ils donnent « bonne conscience » aux Etats et que leur coût politique soit moindre85(*). En outre, le caractère programmatoire de certains droits comme le droit à la santé et le droit aux conditions de vie satisfaisantes ne donne pas la possibilité de contrôler vraiment leur mise en oeuvre86(*). Toutefois, quelques limites entravent l'efficacité de ces institutions. Elles sont relatives au cadre même de l'action de l'ONU, au caractère politique des organes et des autorités de décisions auxquels il faut ajouter le manque de cohérence dans son action87(*).

Dans le cadre régional africain, la Charte laisse le choix aux Etats entre une procédure de négociation et le recours devant la Commission et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La procédure de négociation est relative à la communication -négociation selon laquelle si un Etat partie a de bonnes raisons de croire qu'un autre membre de l'Union africaine commet des violations des droits de l'homme, il peut lui exiger des explications ou déclarations écrites contenant les indications adéquates susceptibles de résoudre le problème. Cette procédure, malgré le fait qu'elle laisse la surveillance des droits de l'homme aux Etats n'a pas pu séduire les Etats africains. Les commentateurs de la Charte n'y accordent que quelques pâles et brèves observations, incitant même à une insignifiance de la norme88(*). Le recours devant la Commission et la Cour (bien que celle-ci ne soit pas encore effective) institué dans la deuxième partie de la Charte semble avoir plus de succès. Dans sa mission de prévention, sa principale fonction est d'examiner les communications introduites par les individus, les ONG et les Etats parties à la Charte alléguant des violations des droits de l'homme par ces Etats. Sa saisine est soumise à plusieurs conditions dont les plus importantes sont la condition préalable d'épuisement de voies de recours internes et lorsqu'il existe une situation de violences graves et massives des droits de l'homme. La Commission tente de mener à bien sa mission, même si son efficacité peut être relativisée devant les situations d'atteintes graves aux droits de l'homme et du fait de son caractère non contraignant. C'est pour cela qu'il a été crée une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui est un apport important au mécanisme régional existant et au DIDH en général. Ses décisions ont force contraignante, autorité de la chose jugée et sont définitives. En outre, elle décide des réparations contrairement à la Commission qui attire simplement l'attention des chefs d'Etats sur les situations de violations constatées. Ces différents mécanismes de protection de droits de l'homme ne sont pas fixés dans la pratique sociale du continent africain et doivent faire l'objet d'une consolidation.

Par conséquent, les éléments de la sécurité humaine qui peuvent en faire parti bénéficient a priori de la protection qui leur est accordée par les institutions non juridictionnelles, les institutions juridictionnelles, les ONG et différents groupes de pression et même des individus.

SECTION II- LA « SECURITE HUMAINE », TITRE POUR LA MULTIPLICATION DES INTERVENTIONS INTERNATIONALES.

La sécurité des personnes, sous quelque angle qu'elle se présente, oblige la mise en place à l'échelle internationale de mesures de responsabilité du fait des atteintes qui lui sont portées. La mise en cause des responsabilités se fait auprès d'institutions spécifiques. Cependant, le fait que la sécurité humaine couvre plusieurs domaines différents suppose que plusieurs institutions lui sont affectées. C'est ainsi que le Conseil de sécurité des Nations Unies (paragraphe 1), les institutions financières mondiales (paragraphe 2) ainsi que les juridictions pénales internationales (paragraphe 3) interviennent concomitamment dans le but de protéger l'humanité et d'en assurer sa survie.

Paragraphe 1 : Les interventions des institutions politiques et financières internationales.

Les institutions internationales dont il s'agit ici sont le Conseil de sécurité de l'ONU et les institutions financières mondiales. Tandis que le premier agit de manière directe et légitime dans le souci d'assurer la sécurité des individus dans un cadre qui dépasse maintenant de loin sa compétence originelle (A), les secondes s'y prennent avec plus de subtilité (B).

* 79 Termes de Koffi ANAN, lors du discours prononcé devant la 54e Assemblée générale le 20 septembre 1999.

* 80 Yves MADIOT, Les droits de l'homme, op.cit, pp. 234 et 235.

* 81 Bertrand RAMCHARAN « Les droits de l'homme et la sécurité humaine » précité, p.42

* 82 Rapport de la Commission Internationale de l'Intervention Humanitaire et de la Souveraineté des Etats, La responsabilité de protéger, Déc, 2001

* 83 Yves MADIOT, Droits de l'homme p. 129.

* 84 Ibid. p.191.

* 85 Yves MADIOT, «La protection internationale de la personne» précité, p.188.

* 86 Fatsah OUGUERGOUZ, La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples..., op. Cit, p.315.

* 87 Agnès DORMEVAL, Procédures onusiennes de mise en oeuvre des droits de l'homme...op.cit, pp.112 et 127.

* 88 Fatsah OUGUERGOUZ, La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples..., pp. 326-327

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon