L'émergence d ela notion de sécurité humaine dans la protection internationale des droits de l'homme( Télécharger le fichier original )par Sabine Nicole Jiekak Mougoué Université Catholique D'afrique Centrale, Yaoundé, Cameroun - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2005 |
Paragraphe 2- La Protection par détour de la sécurité humaine.Le rattachement de la « sécurité humaine » à des sources formelles de droit a pour conséquence immédiate le déclenchement des mécanismes de protection. Cette protection ne peut malheureusement pas être totale car certains éléments comme le développement et le désarmement ne sont pas des droits et ne peuvent être protégés. Suivant la logique adoptée supra, la sécurité humaine peut être protégée au titre de sécurité internationale et nationale (A) d'une part et au titre des droits de l'homme (B) d'autre part.
Elle s'effectue au niveau de nombreuses institutions internationales et régionales. Nous nous attarderons spécialement sur la protection au niveau africain. Sur le plan international, les organes non juridictionnels de protection des droits de l'homme sont les commissions et les comités. Le Conseil économique et social des Nations Unies a crée une Commission des droits de l'homme, qui est saisie par des pétitions, les Etats et les ONG qui lui signalent les violations des droits de l'homme. Les Etats doivent lui présenter des rapports sur l'état des droits de l'homme aux niveaux nationaux, selon un cycle triennal. Cette procédure est prisée par les Etats parce qu'elle n'est pas contraignante ; par conséquent, son efficacité est presque nulle83(*). Les Comités quant à eux examine les rapports transmis par les Etats sur la situation de leur législation au regard des textes auxquels ils ont adhéré. Ils examinent aussi les communications d'un Etat contre un autre Etat, ainsi que celles des particuliers ou groupe de particuliers. Mais pour ces dernières, il faut que l'Etat concerné ait préalablement accepté la compétence du comité sous la forme d'adhésion à un protocole ou d'une déclaration spéciale84(*). Si les individus ne peuvent pas saisir directement les comités ou les commissions (dans certains cas), tous les cas qui y sont débattus concernent leur protection. La commission des droits de l'homme de l'ONU a compétence générale en ce qui concerne les droits de l'homme, tandis que celle des comités est déterminée par les textes qui les créent. Plusieurs critiques sont faites à leurs égards, relative à leur compétence limitée, leur faible intensité, le fait qu'ils donnent « bonne conscience » aux Etats et que leur coût politique soit moindre85(*). En outre, le caractère programmatoire de certains droits comme le droit à la santé et le droit aux conditions de vie satisfaisantes ne donne pas la possibilité de contrôler vraiment leur mise en oeuvre86(*). Toutefois, quelques limites entravent l'efficacité de ces institutions. Elles sont relatives au cadre même de l'action de l'ONU, au caractère politique des organes et des autorités de décisions auxquels il faut ajouter le manque de cohérence dans son action87(*). Dans le cadre régional africain, la Charte laisse le choix aux Etats entre une procédure de négociation et le recours devant la Commission et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La procédure de négociation est relative à la communication -négociation selon laquelle si un Etat partie a de bonnes raisons de croire qu'un autre membre de l'Union africaine commet des violations des droits de l'homme, il peut lui exiger des explications ou déclarations écrites contenant les indications adéquates susceptibles de résoudre le problème. Cette procédure, malgré le fait qu'elle laisse la surveillance des droits de l'homme aux Etats n'a pas pu séduire les Etats africains. Les commentateurs de la Charte n'y accordent que quelques pâles et brèves observations, incitant même à une insignifiance de la norme88(*). Le recours devant la Commission et la Cour (bien que celle-ci ne soit pas encore effective) institué dans la deuxième partie de la Charte semble avoir plus de succès. Dans sa mission de prévention, sa principale fonction est d'examiner les communications introduites par les individus, les ONG et les Etats parties à la Charte alléguant des violations des droits de l'homme par ces Etats. Sa saisine est soumise à plusieurs conditions dont les plus importantes sont la condition préalable d'épuisement de voies de recours internes et lorsqu'il existe une situation de violences graves et massives des droits de l'homme. La Commission tente de mener à bien sa mission, même si son efficacité peut être relativisée devant les situations d'atteintes graves aux droits de l'homme et du fait de son caractère non contraignant. C'est pour cela qu'il a été crée une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui est un apport important au mécanisme régional existant et au DIDH en général. Ses décisions ont force contraignante, autorité de la chose jugée et sont définitives. En outre, elle décide des réparations contrairement à la Commission qui attire simplement l'attention des chefs d'Etats sur les situations de violations constatées. Ces différents mécanismes de protection de droits de l'homme ne sont pas fixés dans la pratique sociale du continent africain et doivent faire l'objet d'une consolidation. Par conséquent, les éléments de la sécurité humaine qui peuvent en faire parti bénéficient a priori de la protection qui leur est accordée par les institutions non juridictionnelles, les institutions juridictionnelles, les ONG et différents groupes de pression et même des individus. SECTION II- LA « SECURITE HUMAINE », TITRE POUR LA MULTIPLICATION DES INTERVENTIONS INTERNATIONALES. La sécurité des personnes, sous quelque angle qu'elle se présente, oblige la mise en place à l'échelle internationale de mesures de responsabilité du fait des atteintes qui lui sont portées. La mise en cause des responsabilités se fait auprès d'institutions spécifiques. Cependant, le fait que la sécurité humaine couvre plusieurs domaines différents suppose que plusieurs institutions lui sont affectées. C'est ainsi que le Conseil de sécurité des Nations Unies (paragraphe 1), les institutions financières mondiales (paragraphe 2) ainsi que les juridictions pénales internationales (paragraphe 3) interviennent concomitamment dans le but de protéger l'humanité et d'en assurer sa survie. Paragraphe 1 : Les interventions des institutions politiques et financières internationales. Les institutions internationales dont il s'agit ici sont le Conseil de sécurité de l'ONU et les institutions financières mondiales. Tandis que le premier agit de manière directe et légitime dans le souci d'assurer la sécurité des individus dans un cadre qui dépasse maintenant de loin sa compétence originelle (A), les secondes s'y prennent avec plus de subtilité (B).
* 83 Yves MADIOT, Droits de l'homme p. 129. * 84 Ibid. p.191. * 85 Yves MADIOT, «La protection internationale de la personne» précité, p.188. * 86 Fatsah OUGUERGOUZ, La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples..., op. Cit, p.315. * 87 Agnès DORMEVAL, Procédures onusiennes de mise en oeuvre des droits de l'homme...op.cit, pp.112 et 127. * 88 Fatsah OUGUERGOUZ, La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples..., pp. 326-327 |
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