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L'émergence d ela notion de sécurité humaine dans la protection internationale des droits de l'homme

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par Sabine Nicole Jiekak Mougoué
Université Catholique D'afrique Centrale, Yaoundé, Cameroun - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2005
  

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Par les instruments des Nations Unies relatifs à la paix et à la sécurité internationale.

La sécurité des individus a toujours été la principale préoccupation de la communauté internationale. D'abord avec la SDN, maintenant avec l'ONU. En effet, la paix mondiale s'articule de plus en plus autour des questions de sécurité mondiale qui se veut toute entière centrée sur la sécurité et la paix des Etats aussi bien que des individus. La communauté internationale a pris conscience de cet aspect dans la Charte des Nations Unies. Lorsque l'idée de créer une organisation internationale sur les cendres de la SDN naît, ses fondateurs, Wilson ChurChill et Franco D. Roosevelt se rencontrent pour rédiger une Charte qui proclame l'attachement au droit des peuples à se gouverner eux-mêmes et à un système étendu de sécurité générale. La sécurité est l'objet de la première résolution de la CNU. Dans son préambule, la Charte dispose en effet que : « Nous, les peuples des Nations Unies, résolus à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationale... ». C'est aussi l'un de ses buts premiers : « maintenir la paix et la sécurité internationale et à cette fin, prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et réaliser par des moyens spécifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou des situations de caractère international susceptibles de mener à une rupture de la paix »73(*). Il est assez évident dans cet article que la sécurité, étroitement liée à la paix est appréhendée sous un aspect militaire : sécurité des individus contre toute menace militaire sur le territoire étatique et sécurité collective, celle de l'ensemble des Etats à travers le système onusien de maintien de la paix. Cependant, cette définition approche la sécurité de façon restrictive. Si la CNU concerne d'abord les relations entre Etats, on y trouve de nombreux éléments sur la sécurité des peuples et des hommes. Les Etats se déclarent résolus « à préserver les générations futures du fléau de la guerre... à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations grandes et petites ... ; à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande ». Et à ces fins « à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage... et à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples »74(*). Au sens large donc, la sécurité internationale est conçue en termes économique, social, politique, écologique, démographique et énergétique. « Autrement dit, la sécurité des personnes, des peuples et des Etats est synonyme de moyens pacifiques, mais aussi justes, démocratiques et durables mis en oeuvre à tous les niveaux géographiques, en particulier au niveau internationale »75(*). A ce niveau la sécurité humaine semble être synonyme de paix internationale. Les termes « sécurité » et « paix » sont employés de manière indistincte dans la Charte. La sécurité humaine apparaît à ce niveau comme un synonyme de sécurité collective.

A- Par le Droit International des Droits de l'Homme.

Le droit international des droits de l'homme, né sous les auspices de l'ONU a pour ambition d'effacer la distinction traditionnelle entre l'ordre juridique interne et l'ordre juridique international. Plusieurs textes sont affectés à cet effet dont les plus importants sont la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1945 et les Pactes de 1966, l'un sur les droits civils et politiques, l'autre sur les droits économiques, sociaux et culturels. L'art 10 de la DUDH pose le principe de la sécurité individuelle : «  toute personne a droit à la liberté et à la sûreté de sa personne ». Si cet article énonce un seul aspect de la sécurité humaine, elle est complétée tout au long de la Déclaration par plusieurs autres articles. On peut noter l'article 28 qui dispose que ; « toute personne a droit à ce que règne sur le plan social et sur le plan international un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet ». Daniel COLARD établit une liaison fort intéressante entre le « plan social » et le « plan international » et le fait que ce texte soit présenté comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations76(*). Il convient de noter aussi que si la Déclaration n'est pas en elle même juridiquement contraignante, ses principes sont communément admis par les Etats comme principes fondamentaux de droit coutumier ou principes généraux de droit international. Pour éviter toute polémique sur sa force juridique, ses principes ont été réaffirmés dans les Pactes de 1966 qui convertissent en normes juridiques obligatoires pour les Etats les principes énoncés par la Déclaration de 1948. Tous ces droits de l'homme s'articulent autour des droits à la vie, à la sûreté personnelle et physique, à l'alimentation, à l'éducation, à la santé, à l'accès à la justice...etc. qui sont tous des éléments de la sécurité humaine. Une lecture superficielle mènera à une confusion de ces deux notions. La sécurité personnelle est synonyme de sûreté des individus telle que définie dans le DIDH77(*). Les textes relatifs aux droits de l'homme ont bien prévu cette situation. En effet, selon l'art. 25 de la DUDH, « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son alimentation... » et l'art. 11al.1 du PIRDESC, les « Etats parties à ce Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisante, y compris une nourriture adéquate et s'engagent eux-mêmes à prendre toutes dispositions nécessaires pour rendre effective la réalisation de ce droit. ». La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples reprend en substance ces dispositions dans son article 16. Les droits politiques qui assurent la sécurité politique sont énoncés dans les articles 19 à 21 de la DUDH, les art. 19, 21 et 22 du PDCP et les art.10, 11 et 13 de la CADHP. Ces articles reconnaissent à tout individu la liberté d'expression et d'opinion, la liberté de réunion et d'association et le droit de participer à la gestion et à la direction des affaires publiques de l'Etat. Un droit des communautés n'est pas expressément mentionné dans la DUDH ou le PIDSEC, mais dans des conventions différentes. On peut citer par exemple la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale ou la Convention sur les populations autochtones. Seule la CADHP a expressément incorporé ces droits dans son texte dans les art. 20 à 24 qui reconnaissent aux « peuples » le droit à l'existence, à la disposition de leurs richesses, au développement économique, à la paix et à la sécurité et le droit à un environnement sain. Droit que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a consolidé dans l'affaire Social and Economic Rights Action Center for Economic and Social Rigths contre le Nigéria78(*). En l'espèce, le Nigéria a autorisé l'exploitation du pétrole par des compagnies pétrolières internationales, exploitation qui a été faite au mépris des droits fondamentaux des autochtones, le peuple Ogoni, et des considérations environnementales. La Commission a renforcé les droits reconnus aux communautés et aux peuples comme droits de plusieurs hommes constituant les citoyens d'un pays.

La sécurité humaine est envisagée ici dans un sens individuel, chaque individu étant titulaire de ces droits de manière indivisible et sans considération spécifique.

B- Par les normes du Droit International Humanitaire.

Fondé par Henri DUNANT en 1860, ce droit s'est développé au 20ème siècle avec l'humanisation du jus ad bello avant et après les deux grandes conflagrations mondiales. Le DIH s'applique en période de conflit armé interétatique ou se déroulant dans les frontières d'un Etat. Il vise la protection des individus parties ou non au conflit. La fondation du CICR, les Conventions de la Haye de 1899 et 1907, les quatre conventions de Genève de 1949 et les deux protocoles additionnels de 1977 qui le constituent sont un ensemble de règles internationales d'origine conventionnelle ou coutumière qui sont principalement destinées à régler les problèmes humanitaires découlant directement des conflits armés, internationaux ou non. Ses normes protègent les individus, les communautés et les biens de ces derniers. Le droit international humanitaire est cependant limité aux Etats belligérants ou groupes impliqués dans un conflit interne donc à des acteurs étatiques et à des groupes organisés. Il a été élaboré pour normer le comportement des Etats ; ces derniers étant, en tant que titulaires de la souveraineté et des droits qui en découlent, seuls titulaires du droit d'exercer légitimement la force, dans le but de protéger les individus vivant sur leurs territoires.

Le DIH a pour but la protection des personnes qui ne participent pas au conflit (civils) ou ne participent plus au conflit. Il impose plus d'obligations et de ce fait, engage la responsabilité pénale individuelle en cas de violation des Conventions de Genève et du Protocole additionnel I. Malgré les grandes différences dans la formulation, l'essence de certaines règles du DIH et de la sécurité humaine sont identiques. Ils visent tous les deux à protéger la vie humaine des menaces contre sa personne et contre les biens nécessaires à sa survie. Par ailleurs, plusieurs des principes qui soutendent la sécurité humaine couvre des aspects qui ne relèvent pas du DIH. De même, le DIH traite d'aspects qui ne relèvent pas du domaine d'application de la sécurité humaine comme le statut des combattants et des prisonniers de guerre, la conduite des hostilités et la protection des emblèmes. En outre, compte tenu de l'évolution actuelle du DIH dans son application - réglemente toujours le comportement des Etats, mais donne de plus en plus la priorité aux individus qui se trouvent malgré eux au coeur de leurs factions- il se retourne vers ses objectifs premiers, la protection des individus. Et en cela, il se confond à la sécurité humaine des individus en période de conflit armé. La notion est appréhendée ici sous un angle collectif, dans un souci de protection de l'humanité et d'allègement des souffrances.

* 73 Charte des Nations Unies, art. 1

* 74 Charte des Nations Unies, préambule

* 75 Jean Marc LAVIELLE, Relations internationales. La discipline, les approches, les facteurs, les règles, la société internationale, les acteurs, les évolutions historiques, les défis. Coll. Le droit en question, dirigé par Emmanuel PUTMAN et Alain SER, p.159

* 76 Daniel COLARD précité, p. 39.

* 77 Art. 10 de la DUDH, art. 16 du PIRDCP, art. 6 de la CADHP, art. 7 de la Convention américaine relative aux Droits de l'Homme, art.5 Convention Européenne des droits de l'homme.

* 78 Affaire SERAC, communication 155/96, adoptée à la 30ème session ordinaire, Banjul, octobre 2001.

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