Paragraphe II- Une tentative d'élaboration d'une
thèse médiane.
Des deux thèses évoquées ci-dessus il
apparaît que la sécurité humaine est une nouvelle forme de
réalisation de certains droits de l'homme sans toutefois leur
reconnaître le caractère de droit pour faciliter leur insertion
dans les politiques des Etats et de la communauté internationale. En
effet, comme droits, ils ont un caractère contraignant et commandent
l'action des Etats ; en outre, leur non respect ou leur violation
engagerait des responsabilités individuelles et collectives. Or, axer
l'approche de la sécurité humaine sur les droits de l'homme
contribuerait à leur faire perdre la rigueur qui leur a
été durement acquise. Elle présente toutefois
l'intérêt d'initier des actions au niveau mondial qui participent
à la protection des droits de l'homme. La sécurité humaine
peut être pensée comme un principe de coopération
internationale qui permet la réalisation des droits de l'homme,
même dans les domaines qui posent le plus souvent des problèmes.
Elle n'engage pas non plus de responsabilité individuelle, mais elle
implique une obligation morale à la simple conscience des gouvernements.
Mais puisqu'elle peut faire l'objet de catégorisation et même de
classification (entre les différentes menaces, de la plus grave à
la moins grave), elle peut attirer l'attention de la communauté
internationale sur une violation des droits de l'homme pendant une
période donnée et sur un territoire précis. En effet,
les priorités en matière de droits de l'homme et de
sécurité ne sont pas les mêmes dans les différentes
régions du monde ; c'est comme le beau temps de l'agriculteur qui
aspire à la pluie n'est pas le même que celui du vacancier qui
aspire au soleil. Il faut remarquer que le désarmement, la paix et le
développement sont des autres grandes questions de la
sécurité humaine qui n'ont en définitive que pour but la
création d'un cadre propice à l'expression des droits de l'homme
et de la dignité humaine. La sécurité humaine permettrait
donc d'analyser le problème sous des angles différents, de
manière à satisfaire toutes les parties en cause. Si les droits
de l'homme ne sont pas protéger sur leurs fronts normaux, la notion
ouvre une autre brèche de protection.
CHAPITRE 2: LA SÉCURITÉ HUMAINE :
UNE NOTION DIFFICILEMENT OPERATOIRE.
La profusion d'écrits ayant entraîné des
controverses sur la notion de sécurité humaine est loin
d'être bénéfique à son application. Les
difficultés d'application sont d'autant plus grandes que la notion ne
fait l'objet d'aucune consécration textuelle propre, elle semble relever
du prospectif. Cependant, il est possible d'interpréter les Conventions
existantes et de rattacher la « sécurité
humaine » à des sources juridiques formelles (section I). La
sécurité humaine est donc saisie par le droit. Les efforts
d'objectivation de la notion n'ont pas encore abouti aux résultats
escomptés en terme de précision. D'où les
difficultés à dégager concrètement les droits
qu'elle véhicule, pour en assurer la protection par les organes
appropriés. C'est la raison pour laquelle on assiste aujourd'hui
à un certain désordre caractérisé par une
multiplication maladroite des interventions de la part des institutions
onusiennes et interétatiques (section II) sous le couvert de l'objectif
général de protection de l'humanité.
SECTION I- L'ABSENCE DE CONSECRATION TEXTUELLE DE LA
« SECURITE HUMAINE ».
Le terme « sécurité
humaine » ne figure dans aucun texte juridique international. A
l'heure actuelle, on ne lui reconnaît que des sources matérielles
traduisant des idéologies dominantes dans les relations internationales
et de la mise en place de structures comme la Commission des Nations Unies sur
la Sécurité Humaine (CSH) ou le Réseau pour la
sécurité humaine (RSH). Elle n'a pas encore de sources formelles
qui lui permettraient d'être intégrée entièrement
dans le droit positif. Cependant, une exploration doublée d'une
interprétation adéquate des textes existant dans le domaine des
relations internationales et des droits de l'homme (paragraphe 1) permet de
trouver des éléments d'une force juridique susceptible
d'être attachée à la sécurité humaine
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 - La tentative d'encadrement
juridique de la « sécurité
humaine ».
Lorsqu'on considère la notion de sécurité
humaine à travers ses éléments constitutifs, il est
possible de la rattacher à des sources juridiques formelles. D'abord, en
tant qu'aspect de la sécurité nationale et internationale, elle
est définie par les instruments de l'ONU (A). Ensuite,
appréhendés sous l'angle des droits de l'homme, ses sept
composantes bénéficient de la protection des instruments et
mécanismes du DIDH (B). Enfin, « la sécurité
humaine » a un aspect humaniste et se rapproche plus ou moins de
l'idée de protection des individus en période de guerre,
développée par les normes du droit international humanitaire
(C).
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